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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juillet 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Né en 1988, A.________ est titulaire d’un CFC de graphiste, obtenu en 2008. Après avoir effectué un stage, puis travaillé pour différents employeurs, il a exercé une activité de graphiste pour son propre compte dès l’année 2012, sous la raison sociale ********. Il habite depuis plusieurs années son propre logement à ********; son père, B.________, est décédé et sa mère, C.________, est domiciliée au ********.
B. Le 3 mai 2016, A.________ a été admis à suivre les cours de la Haute école d’art et de design (HEAD), à Genève, dans la filière Bachelor of Arts HES-SO en arts visuels. Il a requis des autorités genevoises l’octroi d’une bourse d’études; par décision du 29 août 2016, celles-ci ont refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le 7 septembre 2016, A.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) d’une demande en ce sens. Il a notamment joint à sa demande la décision de taxation de la période 2014, dont il ressort qu’un revenu net de 34'666 fr. (dont 15'556 fr. provenant d’un immeuble) et une fortune nette de 208'000 fr. ont été déclarés à l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. A.________ a également joint la décision de taxation rendue par les autorités fiscales genevoises à l’égard de de sa mère, C.________, pour l’année 2014. Par décision du 12 mai 2017, l’OCBE a refusé de prendre sa demande en considération au motif que son statut de requérant indépendant ne pouvait pas être pris en considération, qu’il était financièrement dépendant de ses parents et qu’il lui appartenait de s’adresser au canton de Genève, où sa mère était domiciliée.
Le 9 juin 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le 21 juillet 2017, l’OCBE a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 12 mai 2017, aux termes de laquelle le statut de requérant indépendant de l’intéressé a été reconnu et une bourse d’un montant de 3'630 fr. lui a été allouée. Ce dernier montant a été déterminé en fonction d’un revenu annuel de 27'472 fr. et des frais de transport de 2'300 francs.
C. Par acte du 20 août 2017, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision; en substance, il conteste les montants retenus par l’OCBE aux titres du revenu et des frais de transport et fait implicitement valoir que le montant de la bourse qui lui a été allouée serait insuffisant.
L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Quoiqu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. Le présent litige sera dès lors examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2016.
3. Le recourant critique en premier lieu la détermination de son revenu par l’autorité intimée; en substance, il fait valoir que celle-ci aurait pris en considération l’entier des revenus générés par l’immeuble doit il est propriétaire en mains communes avec sa sœur, alors qu’il importait, compte tenu de cette indivision, de ne tenir compte que de la moitié d’entre eux.
a) S’agissant des principes de l’aide financière, on rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2). D’après l’art. 17 LAEF, sauf circonstances particulières, l’aide financière de l’Etat ne s’étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres (al. 1); dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence (al. 2); en cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée (al. 3). Aux termes de l’art. 18 LAEF, une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire (al. 1); sont réservés les cas de (al. 2): reconversion au sens de l’article 15, alinéa 4, lettre a (let. a); formation à temps partiel au sens de l’article 13, alinéa 2 (let. b); changement de formation pour des raisons médicales visé à l’article 19, alinéa 4 (let. c); formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l’article 10, lettres a et b de la présente loi (let. d).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des personnes visées à l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5). Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation (al. 3). Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 du règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 [RLAEF; RSV 416.11.1]). Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base. (ibid., al. 3).
c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2).
d) En la présente espèce, l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, rapporté sa décision négative précédente. Elle a finalement reconnu au recourant le statut d’un requérant de bourse indépendant, au sens où les art. 28 LAEF et 33 RLAEF l’entendent. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Dès lors que le recourant vit seul, il forme une UER; par conséquent, il importe, vu les art. 6, 9 et 10 LHPS, de prendre en considération ses propres revenus et sa propre fortune pour déterminer son RDU. Or, pour l’année 2014, dernière période fiscale taxée de manière définitive connue de l’autorité, le recourant a déclaré un revenu de 15'556 fr. provenant de sa fortune immobilière. L’autorité intimée est, à juste titre, partie du principe qu’il s’agirait du seul revenu réalisé par le recourant durant ses études, dès lors que celles-ci allaient exiger de sa part qu’il abandonne – provisoirement à tout le moins – son activité indépendante de graphiste (qui lui a rapporté 25'180 fr. en 2014). A ce montant, il y a lieu d’ajouter 1fr., soit le revenu généré par les titres et autres placements. Du total de 15'557 fr. ainsi obtenu, il importe de déduire, conformément à l'art. 37 al. 1 let. g LI, les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents, soit un montant maximal de 2'000 fr. pour un contribuable célibataire. De même, doivent être déduits les frais d’administration des titres, 6 fr., et les intérêts passifs (cf. art. 37 al. 1 let. a LI), 1'657 francs. Par ailleurs, les frais nécessaires à l'entretien de l’immeuble privé (cf. art. 36 al. 1 let. b LI), déterminés forfaitairement (cf. art. 36 al. 3 LI et 3 al. 2 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés [RDFIP; RSV 642.11.2]), soit en l’occurrence 3'111 fr. (15'556 fr. x 20%) doivent être portés en déduction. Ainsi, le revenu fiscal net du recourant se monte à 8'783 francs. Le RDU du recourant comprend également 1/15ème de sa fortune nette, conformément à l’art. 6 al. 2 let. b LHPS. Durant l’année 2014, le recourant a déclaré une fortune de 214’841 fr., montant auquel les dettes privées doivent être ajoutées (cf. art. 4 al. 1, 2ème phrase, RLHPS), soit 80'000 francs. Du total de 294'841 fr. ainsi obtenu, une franchise de 56'000 fr. doit être retranchée (cf. art. 4 al. 1, 1ère phrase, RLHPS). La fortune nette déterminante du recourant se monte ainsi à 238'841 fr., dont 1/15ème représente 15'923 francs. Enfin, les subsides à l’assurance-maladie dont le recourant a bénéficié doivent, conformément à l’art. 3 al. 2 RLHPS, être inclus dans son revenu, ce qui représentait en 2014, un montant de 2'760 francs.
Au vu de ce qui précède, le RDU du recourant se monte ainsi à 27'466 fr. (8'783 fr. + 15'923 fr. + 2'760 fr.), au lieu de 27'471 fr., comme le retient la décision attaquée.
4. Le recourant s’en prend en second lieu au calcul des charges, en ce qu’il retient un montant de 2'300 fr. pour ses frais de déplacement jusqu’à Genève, alors que ceux-ci se monteraient à 2'880 francs.
a) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton (al. 3). Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 fr.). Lorsque la formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à concurrence des forfaits ci-dessus (ibid.).
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a pris en considération, sans s’en expliquer clairement, un forfait de 2'300 fr. au titre de frais des déplacements du recourant. Dans sa réponse, elle indique simplement que ce dernier montant est le plus proche des frais effectifs du recourant. Le recourant fait valoir que ses frais effectifs se monteraient à 2'880 fr.; il a fait l’acquisition au demeurant d’un abonnement de parcours annuel sur le trajet Lausanne-Genève et non celui d’un abonnement général, qui coûte 3'860 fr. en 2ème classe. Par conséquent, seul entre en considération ici le montant forfaitaire de 2'300 fr., lequel correspond à un trajet effectué sur plus de dix zones tarifaires. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
5. Sans doute, il a été relevé plus haut que le revenu déterminant du recourant se montait à 27'466 fr., au lieu de 27'471 fr., comme l’a retenu l’autorité intimée. Cette constatation ne doit toutefois pas conduire à recalculer le montant de la bourse allouée au recourant, l’autorité intimée ayant déjà, dans la décision attaquée, arrondi au franc supérieur le montant dû au recourant.
6. Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument sera mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 21 juillet 2017, est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.