TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne.

  

 

Objet

   Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2017.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 24 mai 2016, A._______, né le ******** 1977, a déposé auprès de l'OCBEA une demande de bourse/prêt d'études pour accomplir un bachelor en théologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Il ressort de la demande qu'il a obtenu une maturité fédérale en 1999, qu'il a suivi une année de psychologie en 2002 à l'UNIL et trois ans de théologie/sciences des religions depuis 2006, sans obtenir de diplôme. Il a par ailleurs annoncé avoir travaillé en janvier et octobre 2010, mai, juin, octobre et novembre 2011 pour ********, à Lausanne, où il a gagné environ 3'000 euros net par mois les trois premiers mois et 4'000 fr. les trois derniers mois. Il ressort toutefois des factures produites en annexe à la demande de bourse que, par le biais de sa société "********", il a vendu des prestations à "********", à Lugano.

En janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, A.________ a annoncé avoir travaillé pour B.________, à Lausanne, où son gain mensuel net moyen était d'environ 1'460 francs.

L'intéressé a ensuite perçu des prestations du revenu d'insertion (RI) en décembre 2013, en janvier et février 2014, de juin à septembre 2014, en novembre 2014, en janvier 2015, d'octobre à décembre 2015 et de janvier à décembre 2016.

B.                     Par décision du 27 janvier 2017, l'OCBEA a refusé d'allouer une bourse à A.________, considérant que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. Il ne réalisait pour le surplus pas les conditions pour pouvoir bénéficier du statut d'indépendant au sens de la loi.

A.________ a déposé une réclamation le 27 février 2017, en expliquant qu'âgé de 39 ans, il ne dépendait plus depuis longtemps de l'aide à ses parents, qui sont au demeurant divorcés et retraités. Sa formation étant à plein temps, il lui était difficile de trouver un travail.

Le 13 mars 2017, l'OCBEA a demandé à A.________ des informations complémentaires s'agissant de la situation financière de sa mère, récemment retraitée.

Le 28 juillet 2017, l'OCBEA a confirmé sa précédente décision en rejetant la réclamation. Après avoir constaté que A.________ n'avait pas donné suite à la demande de renseignement du 13 mars 2017, il a estimé que ce dernier ne réalisait pas les conditions de l'indépendance financière et a ainsi été pris en compte dans les budgets de ses parents, lesquels couvrent pleinement ses besoins.

C.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). On déduit du recours qu'il souhaite se voir attribuer une bourse d'études et il demande à ce titre que les documents qu'il a produits en annexe soient pris en compte s'agissant de la situation financière de sa mère.

L'OCBEA s'est déterminé le 4 octobre 2017 en concluant au rejet du recours. Il a maintenu que le recourant ne réalisait pas les conditions liées à l'indépendance financière et que c'était à juste titre qu'il avait tenu compte de la situation financière de ses parents. Ses besoins sont couverts par les ressources familiales.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (CDAP BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision sur réclamation entreprise ayant été rendue le 28 juillet 2017, la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art. 50 LAEF), de même que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (LHPS; RSV 850.03; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).

3.                      Le litige porte sur l'octroi d'une bourse en faveur du recourant. Il ne ressort pas clairement du pourvoi si l'intéressé conteste le fait d'avoir été considéré comme étant financièrement dépendant de ses parents, de sorte qu'on examinera cette question dans un premier temps.

a) En matière de bourses d'études, le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire à celui de la famille (art. 2 al. 3 LAEF). Le seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité financière des parents est lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens des bourses d'études. L'indépendance financière en matière de bourse d'études est expressément et exclusivement régie par la LAEF (CDAP BO.2017.0022 du 10 avril 2018). Cette notion ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors que, comme le soutient implicitement le recourant, ses parents ne soient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur (arrêts BO.2017.0022 précité consid. 3c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

b) L'art. 28 LAEF – intitulé "Statut de requérant indépendant" – prescrit ce qui suit:

"1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes :

a.

il est majeur ;

b.

il a terminé une première formation donnant accès à un métier ;

c.

il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat.

Si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3 Quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation.

4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d’un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l’exercice d’une activité lucrative.

Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l’aide financière de l’Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt."

b) Dans le cas présent, le recourant est majeur (40 ans) mais il n'a pas terminé une première formation donnant accès à un métier. Il n'a pas non plus exercé une activité lucrative pendant deux ans qui se substituerait à la première condition. En effet, le recourant est titulaire d'une maturité fédérale, qui n'est pas un titre professionnalisant puisqu'il sert à approfondir ses connaissances générales et à se préparer à des études supérieures, sans donner accès à un métier (art. 8 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Par ailleurs, il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant quatre ans (al. 3). Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne répondait pas aux critères et conditions fixés par l'art. 28 LAEF pour que la notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études lui soit reconnue. Elle était donc tenue de prendre en considération la capacité financière des parents du recourant.

4.                      Il s'agit ainsi d'examiner si la nouvelle rente du deuxième pilier que perçoit sa mère est de nature à donner au recourant accès à une bourse.

a) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et 2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (RD), la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 al. 1 LHPS, elle comprend notamment la personne titulaire du droit (let. a). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Il est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés (art. 6 al. 2 LHPS).

A ce montant s'ajoutent toutes les prestations versées comme subsides à l'assurance-maladie (OVAM), les aides au logement ainsi que les avances sur pension alimentaire (art. 4 et 2 LHPS).

Selon l’art. 23 LAEF, l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les montants retenus par l'autorité intimée s'agissant de son père, de sorte qu'il y a lieu de les confirmer. Il souhaite plutôt préciser la situation financière de sa mère. A ce égard, il a produit aa) un document relatif au calcul des acomptes d'impôt cantonal, communal et fédéral à payer par sa mère selon décompte de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays d'Enhaut du 27 décembre 2016 pour l'année 2017, bb) copie de la décision du 10 février 2016 de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant sa mère, l'informant que dès le
1er mars 2016, elle avait droit à une rente ordinaire mensuelle de 2'505 fr. et cc) une simulation du deuxième pilier attestant que la rente de sa mère est de 4'870 fr. 65 au 1er décembre 2015.

aa) Le RDU est composé notamment par le revenu net tel que déterminé par la loi sur les impôts directs cantonaux (LI). Ce revenu est lui-même déterminé par une décision de taxation (art. 8 LHPS). Le document transmis par le recourant relatif aux acomptes de sa mère n'étant pas une décision de taxation, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

bb) La décision de l'AVS transmise par le recourant est identique à celle figurant dans le dossier de l'OCBEA (décision du 10 février 2016). Elle n'est donc pas propre à modifier la décision entreprise.

cc) Enfin, la fiche relative au deuxième pilier de sa mère produit par le recourant indique un montant différent de celui retenu par l'OCBEA. L'autorité intimée s'est basée sur une rente du deuxième pilier de 5'024 fr. 15 au 1er novembre 2016. La pièce du recourant indique une rente de 4'870 fr. 65 au 1er décembre 2015.

Le recourant a demandé l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2016/2017. Selon la loi, la période fiscale de référence pour fixer le revenu est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 LHPS). L'autorité intimée aurait ainsi dû tenir compte de l'attestation du recourant indiquant le montant de la rente de sa mère au 1er décembre 2015. En effet, celle du
1er novembre 2016 est tardive par rapport à l'année académique 2016/2017, début fin de l'été-début de l'automne.

La différence entre les deux attestations est de 154 fr. par mois (1'848 fr. par année). Elle n'est ainsi pas de nature à changer la décision entreprise puisque les contributions de ses père et mère sont largement supérieures à ses charges, y compris les frais de formation (104'092 fr. [contributions], respectivement 23'616 fr. [charges]).

La nouvelle attestation de prévoyance professionnelle de la mère du recourant produite par ce dernier n'est ainsi pas de nature à modifier la décision entreprise.

c) Dans ses déterminations du 4 octobre 2017, l'autorité intimée a notamment considéré que même si elle tenait compte de cette nouvelle pièce, "la nouvelle situation financière ne s'écarte pas considérablement du montant considéré lors du calcul, puisque seul un écart de 20 % et plus justifie un réexamen du dossier" (p. 3). Elle se base sur l'art. 28 al. 2 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1).

Ce raisonnement ne peut être suivi car il ne s'agit pas ici d'une "actualisation" du revenu déterminant, mais de la détermination du revenu initial, fondé sur l'art. 8 LHPS. Toutefois, par substitution de motifs et vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision entreprise est fondée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.