TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guillaume Vianin et Laurent Merz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études,  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études du 1er septembre 2017.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis la rentrée académique 2014/2015, A.________, né en 1989, suit les cours à la Haute école de travail social et de la santé EESP dans le but d'obtenir un Bachelor HES Travail social. Ayant requis l'octroi d'une bourse d'études et son statut de requérant indépendant ayant été reconnu, un montant de 25'570 fr. lui a été alloué par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année académique 2014/2015, par décision du 19 décembre 2014. Une bourse d'un montant de 26'100 fr. lui a été allouée pour l'année académique 2015/2016, par décision du 12 juin 2015, alors qu'il a perçu, pour l'année académique 2016/2017, une bourse d'études d'un montant de 25'570 fr. déterminé par décision du 4 novembre 2016.

B.                     Le 16 décembre 2016, A.________ a informé l'OCBE qu'il emménageait dès le 1er janvier 2017 avec son amie dans un appartement dont le loyer mensuel s'élevait à 1'350 francs.

Suite à ce courriel, l'OCBE a demandé au prénommé divers documents, dont les trois dernières fiches de salaire de son amie, d'où il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 euros soit, selon le budget qu'elle a présenté, un revenu mensuel net de 3'240 fr., son salaire brut devant être diminué de huit semaines de vacances ainsi que des jours fériés, qui ne sont pas payés.

Le 21 mars 2017, A.________ a adressé à l'OCBE un courriel dont on extrait ce qui suit:

"Toutefois, je tiens à souligner encore une fois deux aspects que j'ai soulevé dans mes mails précédents car il me semblerait très étrange que je doive rembourser une partie de ma bourse.

D'une part, depuis le 1er janvier, je paie un loyer mensuel de 675 francs plutôt que 400 francs (chez mes parents). D'autre part, je paie depuis cette même date l'entier de mes dépenses en nourriture, frais de nettoyage, de déplacement et ne bénéficie plus que de l'aide de ma conjointe. Aussi, le revenu déterminant pour le calcul de la bourse suite à mon déménagement devrait me semble (sic) baisser significativement."

C.                     Par décision du 16 juin 2017 annulant et remplaçant sa décision du 4 novembre 2016, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à un nouvel examen de sa demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2016-2017 et avoir réévalué le montant de son aide, celle-ci passant de 25'570 fr. tel que déterminé dans la décision du 4 novembre 2016 à un montant de 12'060 fr. avec par conséquent un montant remboursable de 4'990 fr., un montant de 17'050 fr. ayant été versé le 23 décembre 2016.

Le même jour, A.________ a adressé à l'OCBE un courriel dont on extrait le passage suivant:

"Après m'être renseigné, nous ne sommes pas en concubinage à proprement parler. Nous ne partageons pas nos dépenses et payons chacun de notre côté notre part. Nous sommes colocataires et n'avons aucun contrat de concubinage d'aucune sorte."

D.                     Par lettre du 28 juin 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 16 juin 2017 en ces termes:

"(…) je réitère ma demande urgente de rectification de votre calcul qui ne reflète, dès le début, aucunement ma réelle situation, que je résumerai en 2 points:

1) Je ne vis pas en concubinage avec Mlle (…), mais en collocation (sic). Il s'agit là, dès le départ, d'un grave malentendu que je tiens à corriger!

En effet, nous avons emménagé pour la première fois ensemble début janvier 2017 en tant que collocataires et vu le peu de temps qu'on habite le même appartement, on ne peut pas nous attribuer le statut de concubins! Ainsi, étonné de devoir vous montrer les fiches salaire de mon amie, je n'ai pas reçu d'explication quant à leur utilité dans l'interprétation de mon "changement de situation" qui, en réalité, n'aurait dû viser que le changement de domicile et non pas celui de mon statut! Même si nous partageons le même logement, nous n'avons pas de compte commun, nous ne partageons pas nos dépenses ni nos revenus, nous n'avons aucune forme d'accord de concubinage ni quoi que ce soit. Chacun gère son budget séparément tout en assumant chacun sa part de loyer.

2) (…)"

E.                     Par décision sur réclamation du 1er septembre 2017, l'OCBE a confirmé sa décision du 16 juin 2017.

F.                     Par acte du 4 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 1er septembre 2017, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 29 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 21 décembre 2017.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant conteste la décision attaquée en ce qu'elle compte son amie dans l'unité économique de référence et prend également en considération le revenu et les charges de cette dernière. Il fait valoir que son amie et lui-même vivent dans le même ménage depuis le 1er janvier 2017. Il explique également que, quoique amis de longue date, leur relation amoureuse n'a débuté que dans les quelques mois précédant leur emménagement et que celui-ci a par ailleurs été précipité par la situation de la mère de son amie, arrivée à l'âge de la retraite et devant déménager rapidement afin de s'adapter à son nouveau budget, plus restreint; les circonstances les ont ainsi poussé à emménager ensemble. Enfin, si chacun contribue par moitié aux frais de logement et de nourriture, les autres dépenses (assurances, loisirs, téléphone, etc.) sont supportées par chacun personnellement.

a) Aux termes de l’art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11), par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des personnes visées à l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5). Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

c) A teneur de l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). Le règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12 que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

d) En l'espèce, le recourant et sa partenaire font ménage commun depuis le 1er janvier 2017, selon ses propres déclarations. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s'agit pas d'une simple colocation, mais bien de deux partenaires – un couple – faisant ménage commun. Dans ces conditions, force est de retenir que le recourant et sa partenaire mènent de fait une vie de couple en ménage commun au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS, depuis le 1er janvier 2017 (cf. ég. arrêt PS.2017.0001 du 6 juillet 2017 consid. 3c).

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence du recourant, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par le recourant et sa partenaire vivant en ménage commun depuis le mois de janvier 2017.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, annulée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 1er septembre 2017 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.