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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges, Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A._______ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 septembre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A._______, né en 1989, de nationalité espagnole et résidant dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a obtenu en 2011 un Bachelor de l'EPFL (section génie électrique et électronique), puis en 2013 le titre de Master of Science MSc en Management, technologie et entrepreneuriat, également à l'EPFL. Il a ensuite travaillé dans le domaine de l'analyse financière. Il a été inscrit comme étudiant régulier, pour le semestre du printemps 2017, à la faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, en vue d'obtenir une maîtrise universitaire ès Sciences en finance.
B. Le 18 avril 2017, A._______ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour une formation à l'INSEAD de Fontainebleau en France, durant un an à plein temps (de janvier à décembre 2018), en vue de l'obtention d'un Master in Business Administration (MBA).
C. Par une décision du 19 mai 2017, l'OCBE a refusé la demande de bourse d'études au motif que, selon l'art. 11 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), "seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de l'Etat".
D. A._______ a déposé une réclamation contre cette décision.
L'OCBE a rejeté cette réclamation par une décision du 29 septembre 2017. Cette décision, qui se réfère aux art. 10 à 12 LAEF, expose en conclusion ce qui suit:
"L'Institut européen d'administration des affaires de Fontainebleau (INSEAD) est un établissement privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus. En effet, les 90 % des frais d'inscription de cet établissement sont à la charge des étudiants. De plus, l'INSEAD ne reçoit aucune subvention publique. En outre, même si le cursus de l'INSEAD est équivalent ou comparable à une formation existante en Suisse, notre office n'intervient pas pour les formations dispensées par les établissements privés. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la LAEF."
E. Agissant le 23 octobre 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de reconnaître son droit à la bourse d'études demandée car, d'après lui, il remplit toutes les conditions prévues par la loi cantonale.
Dans sa réponse du 22 décembre 2017, l'OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 8 janvier 2018, sans modifier ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Celui dont la demande de bourse d'études a été rejetée a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste l'appréciation de l'OCBE, selon laquelle l'INSEAD ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens de la LAEF. Il affirme que cet établissement est un "organe public français", l'école étant "subventionnée, entre autre, par le Conseil général de Seine-et-Marne". Quoi qu'il en soit, il fait valoir que l'art. 12 LAEF ne précise pas que les aides ne sont pas octroyées pour une formation suivie dans un établissement étranger privé. Il ajoute qu'il remplit les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse (en l'occurrence une formation dispensée à l'Université de Saint-Gall pour obtenir un MBA équivalent), et que la formation visée se termine par un titre reconnu en Suisse.
a) Les dispositions légales appliquées dans la décision attaquée ont la teneur suivante:
"Art. 10 Formations reconnues
1L’aide financière de l’Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d’un établissement de formation reconnu, l’une des formations suivantes, à condition qu’elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les mesures de transition organisées par le canton ;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 Etablissements de formation reconnus
1Sont des établissements de formation reconnus :
a. les établissements publics de formation en Suisse ;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération ;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition.
Art. 12 Formation à l’étranger
1Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l’étranger, si :
a. le requérant remplit les conditions d’inscription ou d’immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et ;
b. la formation se termine par un titre reconnu en Suisse.
2Le requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."
b) Du point de vue de l'OCBE, il y a lieu de faire une interprétation systématique des dispositions précitées: les art. 10 et 11 LAEF s'appliquent à toutes les formations, et l'art. 12 LAEF est une lex specialis qui pose des conditions particulières supplémentaires pour les formations à l'étranger. L'autorité intimée estime qu'il serait contraire à l'esprit de la loi d'octroyer une aide pour des formations à l'étranger suivies dans des établissements privés, alors que cette aide est refusée, en Suisse, pour toutes les formations dispensées dans des écoles privées non subventionnées.
c) Il n'est pas contesté que si l'on applique l'art. 12 LAEF pour lui seul, en faisant abstraction des art. 10 et 11 LAEF, le recourant remplit les deux conditions légales: il pourrait suivre une formation équivalente à Saint-Gall et le titre MBA de l'INSEAD est reconnu en Suisse. La contestation porte en revanche sur la question de savoir si l'établissement de formation à l'étranger doit avoir les caractéristiques d'un établissement de formation reconnu en Suisse, singulièrement, quand il s'agit d'un établissement privé, si l'on doit appliquer, mutatis mutandis, les conditions de l'art. 11 LAEF.
Il n'est pas contesté que l'INSEAD est un établissement d'enseignement privé. En d'autres termes, il ne fait pas partie des établissements intégrés dans le système français public d'enseignement supérieur, dépendant du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (cf. www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25125/le-systeme-francais-d-enseignement-superieur.html). D'après son site internet, l'INSEAD (The Business School for the World) est une business school dotées de trois campus, un en Europe situé à Fontainebleau (France), un autre à Singapour et un troisième à Abu Dhabi (cf. www.insead.edu).
Le recourant se réfère à un article paru dans le quotidien français Les Echos le 11 février 2003, dont il ressort que l'INSEAD aurait un budget annuel de 100 millions d'euros "dont environ 85 % proviennent des frais de scolarité, le reste provenant de donations, de subventions (par exemple du Conseil général de Seine-et-Marne) et de contrats de recherche". Il en déduit qu'il s'agit d'un établissement subventionné.
Les données citées par le recourant ne sont plus actuelles. Selon le dernier rapport annuel publié sur le site internet, le budget annuel est de 220 millions d'euros (annual-report-2016.insead.edu/financial-endowment) et la part des donations (Gifts, endowment yield and contracts) ainsi que des autres sources de financement est au total de 15 %. Il est possible que des collectivités publiques locales figurent encore parmi les donateurs, comme cela était le cas il y a une quinzaine d'années, d'après les renseignements fournis par le recourant. On ne saurait toutefois en conclure qu'il s'agit d'un établissement d'enseignement privé subventionné par l'Etat, c'est-à-dire par la collectivité responsable de l'enseignement supérieur.
d) L'OCBE considère que lorsqu'une formation est envisagée dans un tel établissement privé à l'étranger, l'octroi d'une bourse d'études est exclu en vertu de l'art. 11 LAEF, parce que cet établissement n'équivaut pas à un établissement de formation reconnu.
L'art. 11 LAEF exclut, pour un étudiant en Suisse, l'octroi d'une bourse d'études lorsque la formation est prévue dans un établissement privé non subventionné par le canton ou la Confédération, car il ne s'agit pas d'un établissement reconnu au sens de cette disposition. La notion d'établissement de formation reconnu est une notion propre à la LAEF. Il ne suffit pas que l'établissement délivre un titre reconnu en Suisse pour qu'il soit un établissement de formation reconnu (étant rappelé que la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger ne relève pas uniquement du droit national, cantonal ou intercantonal, mais est également réglée par des conventions internationales – cf. notamment arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016). La question à résoudre est celle de savoir si, lorsque la formation s'effectue à l'étranger, on doit aussi appliquer le critère de l'établissement de formation reconnu, au sens de l'art. 11 LAEF, ou si au contraire l'organisation et la structure de l'établissement sont indifférents, seuls la nature et le but de la formation étant déterminants (selon les conditions expressément énoncées à l'art. 12 LAEF).
Dans l'exposé des motifs relatif au projet de LAEF (EMPL, in Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, p. 31), le Conseil d'Etat a relevé, à propos de l'art. 11 LAEF, que l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) laissait la possibilité aux cantons d'exclure toute allocation pour une formation dans des écoles privées non subventionnées. Il n'a pas abordé directement la question de la formation à l'étranger, dans un établissement privé; l'exposé des motifs paraphrase le texte de l'art. 12 LAEF en ajoutant que cette disposition vise à garantir la mobilité des étudiants.
e) En somme, d'après l'interprétation systématique des art. 11 et 12 LAEF, telle qu'elle a été opérée par l'autorité intimée, l'art. 12 LAEF se borne à définir les "formations reconnues", lorsqu'elles sont suivies à l'étranger. C'est donc l'équivalent de l'art. 10 LAEF, pour les formations suivies en Suisse. Dans la systématique de la loi, la règle sur les "formations reconnues" doit être complétée par une règle sur les "établissements de formation reconnus". Pour les formations en Suisse, cette seconde règle figure à l'art. 11 LAEF. Pour les formations à l'étranger, elle n'est pas expressément prévue dans la loi, mais il ne s'agit pas d'un silence qualifié; c'est bien plutôt une lacune qu'il y a lieu de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait pas conforme au but de la loi, ni à celui du concordat visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (cf. art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée, et de renoncer à ces conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à l'étranger. C'est pourquoi l'application par analogie de l'art. 11 LAEF, en complément à l'art. 12 LAEF, pour les formations à l'étranger n'est pas critiquable, le comblement de cette lacune étant conforme au sens et au but de la loi. Un refus de bourse d'études peut donc être prononcé pour une formation, à l'étranger, dans un établissement d'enseignement privé. Le critère précité n'est au demeurant pas le seul qui entre en considération, quand une aide financière est demandée pour une formation suivie à l'étranger. L'art. 12 al. 1 LAEF ne donne aucun droit à une bourse (selon son texte, une aide financière peut être octroyée [...]); dans sa pratique, l'OCBE a sans doute la possibilité d'appliquer d'autres critères, mais cette question n'a pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a, à l'évidence, pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'INSEAD était un établissement d'enseignement privé. La décision attaquée est donc conforme aux art. 10 ss LAEF, en particulier à l'art. 12 LAEF.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur réclamation.
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 29 septembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.