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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1991, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire de commerce de détail en juin 2011. A partir du mois de septembre 2011, l'intéressée a débuté une activité régulière de vendeuse avec un taux d'activité d'environ deux jours par semaine dans une boutique de confection. Elle a par la suite subi des problèmes de santé qui l'ont contrainte à cesser cette activité. Parallèlement à celle-ci, elle a suivi les cours pour la maturité professionnelle, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2014. A compter du mois de décembre 2013 jusqu'au mois de mars 2015, elle a reçu des allocations perte de gain pour maladie. Depuis le mois d'avril 2015, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) formulée en septembre 2013 ayant été rejetée, elle a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
B. Le 25 avril 2017, désireuse de reprendre ses études et d'effectuer la passerelle "DUBS" lui permettant d'accéder à l'université ou à la haute école pédagogique, A.________ a demandé l'octroi d'une bourse d'étude.
Sur la base de l'ensemble des informations récoltées, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée) a, par décision du 23 juin 2017, refusé d'accorder une bourse à l'intéressée, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris. Cette décision précisait par ailleurs que le statut d'indépendante ne pouvait être reconnu à A.________, celle-ci ne remplissant pas la condition de l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption.
C. Par acte daté du 19 juillet 2017, A.________ a adressé à l'OCBEA une réclamation à l'encontre de la décision de refus de bourse.
D. Par décision sur réclamation du 6 octobre 2017, l'OCBEA a confirmé sa décision du 23 juin 2017. L'autorité intimée a exposé que, bien que l'intéressée ait travaillé pendant deux ans après son CFC, ses revenus n'ont jamais atteint le minimum prévu par la loi et ne lui ont pas permis de réaliser les conditions de l'indépendance financière au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Pour le surplus, les ressources de l'étudiante et la part contributive de ses parents excédaient ses besoins, raisons pour lesquelles il ne pouvait être fait droit à sa demande.
E. Par acte daté du 8 novembre 2017, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision sur réclamation, au constat que les conditions de son indépendance financière sont réalisées et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante a exposé avoir obtenu son CFC en 2011 puis avoir travaillé en qualité de vendeuse durant plus de deux ans pour un salaire mensuel moyen de 1'600 francs. Cette somme lui aurait permis de subvenir à ses besoins durant ces deux années. A son avis, dès lors que les conditions légales pour la reconnaissance de l'indépendance financière seraient remplies, l'OCBEA n'aurait pas dû tenir compte de la situation financière de ses parents.
F. Le 10 novembre 2017, le Juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante du versement de l'avance de frais.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a, le 30 novembre 2017, déposé sa réponse au recours concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires, le 22 décembre 2017.
G. Sur requête du magistrat instructeur, les parties se sont encore déterminées le 12 février 2018 sur la dépendance à l'aide sociale de l'intéressée.
H. La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0007 du 24 octobre 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a tenu compte à tort de la situation financière de ses parents et qu'elle doit être considérée comme étant financièrement indépendante au sens de la LAEF.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF).
En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF.
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (28 al. 2 LAEF).
Selon l'art. 33 al. 3 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base. Les charges normales de base sont définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile du requérant.
b) La recourante soutient qu'elle est indépendante financièrement. Elle expose qu'elle était âgée de 26 ans au moment de la demande de bourse litigieuse et qu'elle ne vit plus auprès de ses parents ni ne bénéficie de leur aide depuis l'année 2010. Elle précise avoir vécu de 2011 à 2013 grâce aux revenus de son activité professionnelle à temps partiel. Puis, ayant souffert d'une borréliose, elle a perçu des allocations pour perte de gain de décembre 2013 à mars 2015. Depuis le mois d'avril 2015 jusqu’au mois de septembre 2017, elle a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
De son côté, l'autorité intimée conteste que la recourante puisse être qualifiée de financièrement indépendante. Selon la réponse de l'autorité intimée, la recourante aurait certes exercé une activité lucrative pendant deux ans conformément à l'art. 28 al. 1 let. c LAEF mais aurait réalisé un revenu inférieur à celui de 20'160 fr. par année qui serait déterminant en l'espèce.
c) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante, qui était âgée de plus de 25 ans et au bénéfice d'une première formation au moment de la demande de bourse, a réalisé des revenus lui permettant d'être considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF.
La recourante soutient dans son mémoire de recours avoir réalisé des revenus bruts de 38'993 fr. 65 pendant la période du mois de novembre 2011 au mois de novembre 2013, ce qui représenterait un revenu mensuel moyen de 1'600 fr. Elle a par la suite indiqué avoir réalisé un revenu de 36'311 fr. 75 pendant cette même période. Il convient de tenir compte des revenus nets et non des revenus bruts. Sur la base des pièces au dossier, le tribunal retiendra que la recourante a réalisé un revenu de 38'281 fr. 50 entre les mois de novembre 2011 et de novembre 2013, ce qui correspond à un revenu annuel moyen de 18'375 fr. 12 ([38'281.50 / 25] x 12) pendant la période où elle a exercé une activité lucrative. En outre, on retiendra un revenu annuel moyen de 16'242 fr. 85 ([21'657.15 / 16] x 12) entre les mois de décembre 2013 et le mois de mars 2015, période pendant laquelle elle a bénéficié d'allocations pour perte de gain, lesquelles doivent être assimilées au revenu d'une activité lucrative.
Le ch. 1.1.2 de l'annexe au RLAEF prévoit que pour une personne domiciliée, comme la recourante, dans la zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-Lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Granson) – non pas dans la zone 3 (Aigle-Bex, Pays d'Enhaut, Broye) comme le retient à tort l'autorité intimée dans la décision attaquée, le domicile de la recourante se trouvant à ******** –, les charges normales de base s'élèvent à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par année. Les revenus réalisés par la recourante sont dès lors inférieurs à ce montant, comme l'a constaté à juste titre l'autorité intimée.
Toutefois, il convient de prendre en considération le fait que ces revenus ont été réalisés entre novembre 2011 et mars 2015 soit plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la LAEF le 1er janvier 2016. Même si la nouvelle LAEF est applicable à la présente cause s'agissant de la définition de l'indépendance financière figurant à l'art. 28 LAEF (cf. art. 50 LAEF; arrêt BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2), il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce le montant forfaitaire des charges globales figurant dans l'annexe au RLAEF, lequel a vocation à s'appliquer aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Les différentes charges fixes prises en compte dans ce montant – loyer ou assurance-maladie – étaient en effet en général inférieures au moment où la recourante a réalisé ses revenus.
Le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur au moment où la recourante a réalisés ses revenus, prévoyait d'ailleurs des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l'annexe du RLAEF. Ainsi, un requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l'aide de l'Etat devait justifier d'un salaire provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière pendant douze mois s'élevant au moins à 16'800 francs.
La recourante a donc réalisé un revenu supérieur à ce montant, tout au moins pendant la période de deux ans entre novembre 2011 et novembre 2013 où elle a effectivement exercé une activité lucrative. Il y a dès lors lieu de considérer – compte tenu de la période relativement ancienne déterminante en l'espèce quant à l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans – que la recourante a réalisé des revenus suffisants pour être financièrement indépendante au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF.
Au surplus, le fait que la recourante a bénéficié de prestations du RI depuis le mois d'avril 2015 n'est en l'espèce pas de nature à remettre en cause cette indépendance. Certes, les prestations de l'assistance sociale ne sont pas assimilées à des revenus provenant d'une activité lucrative (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part 108 en lien avec la séance du Grand Conseil du 1er juillet 2014, tome 10 des textes du Conseil d'Etat à paraître au BGC; cette conception correspond en outre à la jurisprudence de la CDAP sous l'empire de l'ancienne LAEF, voir arrêts BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO 2007.0184 du 27 avril 2009). Toutefois, comme l'avait déjà admis la CDAP sous l'empire de l'ancienne LAEF (BO.2009.0016 du 21 décembre 2009, consid. 3d et réf. citées; BO.2007.0079 du 24 octobre 2007), le fait d'avoir bénéficié des prestations d'aide sociale ou du soutien de ses parents n'exclut pas d'emblée la reconnaissance du statut de requérant financièrement indépendant. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ainsi que du but de la législation. Or, la recourante a bénéficié du RI après avoir épuisé son droit aux allocations pour perte de gain suite à une période de maladie. Elle expose que cette maladie l'a empêchée d'exercer une activité lucrative par la suite et l'a contrainte à réorienter sa carrière professionnelle, ce qui est étayé par le fait qu'elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour ce motif. En outre, probablement en raison de son état de santé, la requérante n'a pas bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, lesquelles auraient été assimilées au revenu provenant d'une activité lucrative. Dans le cas particulier, et même si la durée pendant laquelle la requérante a bénéficié des prestations du RI est relativement longue, il paraîtrait donc contraire aux buts poursuivis par la législation de retenir que la requérante aurait perdu son statut d'indépendance financière pour ce motif.
La requérante remplit donc les conditions posées par l'art. 28 al. 1 LAEF et doit être considérée comme financièrement indépendante. Dès lors qu'elle était âgée de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de bourse, il n'y a donc pas lieu de tenir compte des ressources financières de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Or, si l'on fait abstraction de cet élément, les charges déterminantes excèdent les revenus de la requérante si bien qu'elle a droit à une bourse d'études. Il y a lieu pour le surplus de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle calcule le montant de la bourse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant de la bourse à laquelle la recourante a droit.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2017 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.