TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1994, est un ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement, domicilié dans le canton de Vaud. Il a obtenu en 2014 un certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien à ********, puis en 2016 une maturité professionnelle technique au ********. Il a occupé du mois février au mois de mars 2017 un emploi d’électricien du bâtiment à ********, puis effectué du 21 mars au 21 septembre 2017 un stage dans un studio d’enregistrement à ********. En septembre 2017, il a débuté des cours au ********, à ********, en vue de l’obtention d’un Certificat d’assistant audio, préparant au programme de cours menant au Brevet fédéral de technicien du son. En prévision du financement de cette formation, d’une durée de deux ans, il a sollicité le 17 avril 2017 l’octroi d’une bourse d’études.

Par décision du 24 mai 2017, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a rejeté la demande de A.________. Se référant aux art. 10 et 11 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), l’office a relevé, d’une part, que seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de l'Etat, et d’autre part, que seule une formation qui se termine par un titre reconnu par le canton de Vaud ou la Confédération peut faire l’objet d’une allocation.

B.                     Le 16 juin 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, en soutenant que le Certificat d’assistant audio permettait l’accès au brevet fédéral, titre qu’il désirait obtenir et qui constituait selon lui une formation reconnue au sens de l’art. 10 LAEF. A l’appui de son écriture, il a produit les conditions générales du certificat en question (version du 30 janvier 2017), qui stipulent, à l’art. 3, que l’étudiant ayant suivi assidûment la formation peut faire valoir un bonus de six mois d’expérience pratique lors de son inscription à l’examen du Brevet fédéral de technicien du son.

Par décision du 20 octobre 2017, l'OCBE a rejeté la réclamation de l’intéressé, en relevant ce qui suit:

"En l’espèce, le ******** est un établissement privé subventionné par la Confédération qui entre dans la définition des établissements reconnus. Cependant, le ******** ne délivre pas de titre reconnu par le canton ou la Confédération. De ce fait, la condition de l’établissement de formation n’est pas remplie. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la LAEF."

C.                     Le 11 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Il fait valoir que la formation d’assistant audio est une étape préalable pour accéder au Brevet fédéral de technicien du son, soit un titre officiellement reconnu qu’il souhaite obtenir. Il déplore par ailleurs le fait "que le Canton ou la Confédération financent des établissements de formations [sic] dont ils désavouent la formation, puisqu’ils n’en reconnaissent pas le titre".

Dans sa réponse du 22 décembre 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision, en se prévalant de ce qui suit:

"En l’espèce, le recourant suit une formation auprès du ********. Or, le ******** ne délivre pas le titre de brevet fédéral. Ce centre de formation ne fait, en effet, que de préparer les élèves aux examens du brevet fédéral. Il ne fait dès lors pas partie des établissements reconnus au sens de l’article 11 LAEF, dans la mesure où il ne délivre pas lui-même le titre. Certes, le brevet fédéral en audiovisuel que convoite le recourant est un titre reconnu ; cependant, pour pouvoir bénéficier d’une aide financière, le recourant doit non seulement obtenir un titre reconnu, mais également suivre ladite formation dans un établissement remplissant les critères de l’article 11 LAEF. […]"

Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, qui sont définies aux art. 10 à 13 LAEF, les art. 10 et 11 ayant la teneur suivante:

Art. 10 – Formations reconnues

1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.     les mesures de transition organisées par le canton;

b.     les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.     les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de formation reconnus

1 Sont des établissements de formation reconnus:

a.     les établissements publics de formation en Suisse;

b.     les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;

c.     les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition.

Les conditions fixées par ces dispositions sont cumulatives. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation financière de l'Etat, il convient ainsi non seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un établissement reconnu (exposé des motifs et projet de loi d'octobre 2013 [EMPL], p. 27 s.). S'agissant des termes de "formation des degrés secondaire II et tertiaire", l'exposé des motifs précise que le secondaire II englobe les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens professionnels supérieurs (EMPL, p. 29).

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) précise que la formation professionnelle supérieure, qui vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1), s’acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a). La personne qui réussit l’examen se voit délivrer un brevet ou un diplôme fédéral par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation - SEFRI (art. 43 al. 1 et 2).

b) En l'espèce, le recourant suit depuis le mois de septembre 2017 un cours de deux ans donné par le ********, menant à l’obtention d’un Certificat d’assistant audio. Selon les informations figurant sur le site internet de l’établissement, ce programme s’adresse aux personnes désirant s’initier au domaine de l’audio et il peut servir de cours préparatoire au programme de cours menant au Brevet fédéral de technicien du son. Il est ainsi possible de faire valoir six mois d’expérience pratique pour l’inscription à cette formation, qui est aussi organisée par le ******** sur une période de deux ans (cf. Certificat d’assistant audio, ********; site consulté en février 2018). Le Brevet fédéral de technicien du son figure dans la liste des filières de formation reconnues au niveau fédéral tenue par le SEFRI (cf. fiche Technicien du son avec brevet fédéral, ********; site consulté en février 2018), contrairement au Certificat d’assistant audio.

Le diplôme convoité par le recourant ne fait ainsi que préparer aux cours du Brevet fédéral de technicien du son et n’entre donc pas dans les formations reconnues au sens de l’art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l’Etat. L’intéressé ne peut dès lors pas prétendre à une bourse d'étude pour la formation suivie au ********, ceci sans égard au fait que cette école, privée, constitue ou non un établissement de formation reconnu.

Il sied néanmoins de relever que, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans ses écritures, le ******** délivre bien un titre reconnu au niveau fédéral, puisqu’il propose un programme de cours sur deux ans préparant à l’examen du Brevet fédéral de technicien du son. La décision attaquée mentionne du reste que cet établissement est subventionné par la Confédération, si bien qu’il semble remplir en tous points les exigences de l’art. 11 LAEF. Cette question n’est toutefois pas déterminante, les conditions de l’art. 10 LAEF n’étant de toute façon pas réalisées s’agissant de la formation suivie par le recourant.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études au recourant.

2.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 49 al. 1 et 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2017 est maintenue.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.