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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2017 (remboursement de prestations) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1996, a commencé un apprentissage de logisticien auprès de l'entreprise ******** au mois d'août 2013.
B. Il a obtenu une bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014, laquelle a été renouvelée pour l'année 2014/2015.
C. Le 22 avril 2015, il a présenté une demande d'aide pour sa troisième année d'apprentissage, à savoir l'année 2015/2016. Dans le formulaire de demande, sous la rubrique "Frères et sœurs de la personne en formation (situation en 2015-2016)", il a inscrit sa sœur, B.________, née le ******** 1992, étudiante à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP), comme étant à la charge de son père biologique. Aucun revenu n'était indiqué pour cette dernière dans la rubrique correspondante.
D. Par décision du 19 juin 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 7'580 fr. pour l'année de formation 2015/2016. Cette décision comportait la mention suivante:
"Cette bourse comprend, en plus de vos frais de formation, les frais liés à votre entretien, soit les frais de nourriture et les frais de logement [...]. De plus, nous vous rendons attentif au fait que la restitution des allocations sera exigée si elles sont détournées des fins auxquelles la présente loi les destine.
Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de la formation suivie.
Tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenus pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la formation entreprise."
Cette bourse a été versée à l'intéressé, à raison de 5'050 fr. le 4 septembre 2015 et à raison de 2'530 fr. le 17 janvier 2016.
Le 30 juin 2017, A.________ a obtenu son Certificat fédéral de capacité de logisticien.
E. Par décision de confirmation d'octroi inférieur, du 9 juin 2017, annulant et remplaçant la décision du 19 juin 2015, l'OCBE a réévalué le montant de la bourse octroyée à A.________ à 2'110 fr. pour l'année de formation 2015/2016 et lui a demandé de rembourser le montant de 5'470 fr. L'OCBE a indiqué que sa décision était basée sur des éléments nouveaux liés à la situation de sa sœur, B.________. Le procès-verbal du calcul de la bourse, annexé à la décision précitée, retenait que la sœur de l'intéressé avait perçu, pour la période en cause, un revenu net d'un montant de 19'011 francs.
F. Le 5 juillet 2017, A.________ a formé réclamation contre la décision précitée du 9 juin 2017 devant l'OCBE. En substance, il a expliqué qu'il avait terminé la formation pour laquelle il avait demandé la bourse litigieuse et qu'il avait utilisé le montant alloué pour financer sa formation. Il estimait cette demande tardive et indiquait qu'un tel remboursement aurait pour effet de l'endetter.
G. Par décision sur réclamation du 17 novembre 2017, l'OCBE a confirmé sa décision du 9 juin 2017. En substance, l'OCBE a expliqué que lors de l'instruction du dossier de sa sœur B.________ pour l'année de formation 2016/2017, il avait constaté qu'elle avait omis de l'informer des revenus qu'elle avait perçus pendant l'année de formation 2015/2016. Ainsi, dans la mesure où le montant de la bourse dépendait de la capacité financière du requérant et de sa famille, une fois ces revenus déterminés, l'OCBE avait dû procéder à un nouveau calcul du droit à la bourse pour l'intéressé et sa sœur et avait constaté que les montants touchés étaient trop élevés. Dans le nouveau calcul de la bourse, il avait ainsi pris en compte le code 650 de la décision de taxation 2013 des parents de l'intéressé (33'199 fr.), ainsi que le revenu fiscal net de l'intéressé après déduction d'une franchise de 6'360 fr. (7'940 fr.). A ces montants, il avait ajouté le revenu fiscal net réalisé par sa sœur durant la période de formation 2015/2016, soit 12'651 fr. après déduction d'une franchise de 6'360 fr. La capacité financière de la famille avait été arrêtée à 53'790 fr. (33'199 + 7'940 + 12'651). L'OCBE a retenu un excédent de revenu par rapport aux charges familiales de 3'390 fr. à répartir entre les quatre membres de la famille, soit un excédent de 848 fr. pour A.________. Il a admis le droit à une bourse à concurrence de 2'110 fr., correspondant aux frais d'études (2'950 fr.) après déduction de la part de l'excédent du revenu familial de l'intéressé, de 848 fr. En conséquence, l'autorité précitée réclamait le remboursement de la différence entre la somme allouée initialement, à savoir 7'580 fr. et la bourse définitive, soit 2'110 fr. Par lettre du 23 novembre 2017, l'OCBE a corrigé l'erreur de plume qui s'était glissée dans sa décision du 17 novembre 2017, en précisant que le montant à rembourser s'élevait à 5'470 fr., et non à 5'740 francs.
H. Par acte du 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision. En substance, il a expliqué qu'il trouvait injuste d'être pénalisé pour une erreur qu'il n'avait pas commise, étant précisé "qu'[il] n'était pas au courant de cet état de fait". Il estimait tardive la décision de remboursement qui était rendue deux ans après l'octroi de la bourse qu'il avait utilisée pour ses études. Par ailleurs, il a expliqué qu'il n'avait pas trouvé d'emploi à la fin de son apprentissage et qu'après une période de chômage, il bénéficiait du revenu d'insertion à concurrence de 600 fr. par mois. De plus, il commençait son école de recrues au mois de janvier 2018 pour une durée de quatre mois, ce qui repoussait d'autant son espoir de trouver un emploi rapidement.
Dans ses déterminations du 15 février 2018, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, il a repris les arguments exposés précédemment et a précisé que même si le recourant n'était pas au courant des revenus touchés par sa sœur, l'Office était dans l'obligation d'en tenir compte dans le calcul de la bourse.
I. Dans une procédure distincte (BO.2017.0012), le recourant a contesté une autre décision de l'OCBE, du 30 juin 2017, lui demandant le remboursement de prestations allouées pour l'année 2016-2017. Dans le cadre de cette dernière décision, l'autorité précitée proposait au recourant un plan de remboursement compte tenu de sa situation financière difficile.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Se pose tout d'abord la question du droit applicable.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 50 al. 1 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi (cf. BO.2016.0002 du 25 novembre 2016; BO.2015.0041 du 11 avril 2016).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 17 novembre 2017, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elle concerne toutefois l'année de formation 2015/2016 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF. Il s'ensuit que la question du droit à la bourse pour la période concernée doit être examinée au regard de l'ancien droit. En revanche, celle de l'éventuelle restitution de l'allocation touchée doit être examinée au regard du nouveau droit, l'exception de l'art. 50 al. 3 LAEF n'étant pas pertinente ici. Comme on le verra ci-après, cela n'a, en définitive, peu de portée pratique dans le cas d'espèce, dès lors que la solution juridique à laquelle on aboutit sur cette seconde question est la même, que ce soit en application de l'ancien ou du nouveau droit.
3. Le recourant se plaint tout d'abord du retard de l'autorité intimée qui aurait attendu deux ans avant de lui réclamer une restitution partielle de sa bourse pour l'année de formation 2015/2016.
Les art. 32 aLAEF et 38 LAEF prévoient que le droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans dès le versement de la dernière allocation. En l'occurrence, la décision d'octroi de la bourse litigieuse date du 19 juin 2015. Cette bourse pour l'année scolaire 2015/2016 a été versée en deux fois, les 4 septembre 2015 et le 17 janvier 2016. La demande de restitution, du 9 juin 2017, n'est ainsi manifestement pas tardive, le délai de prescription de cinq ans commençant à courir dès le versement de la dernière allocation, en janvier 2016.
Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
4. Sur le fond, il convient d'examiner si l'autorité intimée était légitimée à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année 2015/2016, sur la base des revenus réalisés par sa sœur.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par l'aLAEF a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 aLAEF). L'octroi d'une bourse dépend de conditions de nationalité et de domicile (art. 11 ss aLAEF) ainsi que de conditions financières (art. 14 ss aLAEF). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses parents disposent (art. 14 al. 1 aLAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF). La bourse est accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 aLAEF).
L'art. 25 al. 1 let. a aLAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 du règlement d'application du 21 février 1975 de la aLAEF (aRLAEF; RSV 416.11.1) prévoit que:
"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:
a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.
2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.
3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."
Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'aLAEF, les enfants majeurs qui vivent toujours au domicile familial n'entrent dans la composition de la cellule familiale qu'à la condition qu'ils soient encore en formation (BO.2015.0041 précité consid. 3; cf. aussi BO.2005.0177 du 6 juin 2006; BO.2004.0179 du 27 mai 2005).
b) En l'espèce, la sœur du recourant, alors également en formation, a réalisé des revenus au cours de l'année 2015/2016, qui n'ont pas été annoncés à l'autorité intimée. Lorsque l'autorité intimée s'en est aperçue, elle a procédé à la reconstitution du revenu familial déterminant pour l'année de formation 2015/2016 - en prenant en considération lesdits revenus - ainsi qu'à un nouveau calcul de la bourse litigieuse.
Au regard des dispositions précitées, les revenus réalisés par la sœur du recourant constituent des faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, dès lors qu'ils améliorent la situation financière de la cellule familiale prise en considération pour l'octroi de la bourse concernée. En application de l'art. 15 al. 3 aRLAEF, en ayant omis de procéder à ladite déclaration, le recourant est assimilé à celui qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes. Dans cette mesure, le fait que le recourant allègue ne pas avoir eu connaissance des revenus réalisés par sa sœur n'est pas déterminant.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait indûment touché des allocations et qu'elle a procédé à un nouveau calcul du montant de la bourse. Le recourant ne contestant pas le montant des revenus réalisés par sa sœur, ni le résultat du nouveau calcul, il n'y pas lieu de les examiner plus avant.
5. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à restitution de l'allocation indûment touchée.
a) Sous le titre marginal "Aides perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
"1. L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2. Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3. Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4. Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."
L'ancien droit prévoit à son art. 30 aLAEF:
"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."
b) Comme on l'a vu ci-avant, le recourant a perçu une allocation indûment. Que ce soit en application du nouveau ou de l'ancien droit, il est tenu à restitution. Ni la loi actuelle (LAEF), ni la loi abrogée (aLAEF) ne contenant de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la situation financière difficile du recourant et d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (pour l'ancien droit, cf. arrêts BO.2016.0002 du 23 novembre 2016 consid. 4a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014 consid. 3c et les références citées).
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondé, dans son principe, à demander la restitution d'une partie de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2015/2016. Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner. Il convient toutefois de prendre en considération les déclarations de l'autorité intimée qui a indiqué, dans une procédure annexe concernant une autre demande de remboursement adressée au recourant (BO.2017.0012), qu'elle était disposée à entrer en matière sur un plan de remboursement, au vu de la situation financière difficile du recourant. Ce faisant, il convient d'admettre que l'autorité intimée accepte de renoncer au délai de l'art. 35 al. 4 LAEF, dont il convient de prendre acte dans la présente procédure.
6. Le recourant invoque sa bonne foi, en ce sens qu'il aurait employé le montant de la bourse à bon escient.
a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (cf. arrêt BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1 p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art. 62 CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (cf. BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd., Bâle 2012, nos 26 à 28 ad art. 64 CO).
b) En l'occurrence, le fait que le recourant ait utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour couvrir les dépenses liées à sa formation, comme il l'indique dans son recours, ne permet pas de le dispenser de restituer la somme indûment perçue. En effet, dès lors qu'il a employé le montant en cause pour couvrir des dépenses nécessaires, il convient de retenir qu'il est toujours enrichi.
A titre accessoire, il convient de relever que, même si le recourant avait disposé du montant de la bourse d'études dans des dépenses de nature frivole, il ne serait pas pour autant dispensé de restituer. En effet, la décision d'octroi du 19 juin 2015 mentionne expressément que la bourse d'études sert à couvrir les frais de formation, d'entretien, de nourriture et de logement du bénéficiaire, ce dernier étant rendu attentif au fait que la restitution des allocations serait exigée si elles étaient détournées de ces fins (cf. art. 35 al. 1 let. b LAEF).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 17 novembre 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.