TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,    

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 décembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1992, de nationalité suisse, est domicilié à Gland. Il a obtenu en 2010 un certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien, puis en 2011 une maturité professionnelle lui permettant d'accéder sans examen aux études bachelor dans une haute école spécialisée. L'intéressé a ensuite suivi, du 22 août 2011 au 6 juillet 2012, les cours dispensés par le Gymnase de Provence, à Lausanne, pour les examens complémentaires à la maturité professionnelle. Puis, il s'est inscrit à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, où il a été étudiant régulier du 17 septembre 2012 au 26 juin 2014, date à laquelle il a été exmatriculé.

En septembre 2014, A.________ a débuté une formation auprès de l'Institut SAE, en vue de l'obtention d'un bachelor en "Audio Production". Cet établissement offre une gamme de cours dans les différents domaines des médias de création (audio, film, animation, conception de jeux, industrie de la musique et web); il a été fondé en 1975 et s'est depuis développé pour devenir le principal acteur dans l'éducation sur les médias, axé sur les besoins du marché, avec 54 campus (dont un à Genève et à Londres) dans 26 pays. A.________ a suivi les deux premières années de sa formation à Genève; il effectue actuellement sa troisième et dernière année à Londres. Dans le cadre de ce cursus, A.________ a obtenu, en décembre 2016, un premier diplôme d'ingénieur du son.

En vue du financement de sa dernière année de formation auprès de l'Institut SAE à Londres, il a sollicité le 22 août 2017 l’octroi d’une bourse d’études.

B.                     Par décision du 1er septembre 2017, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'OCBEA) a refusé de prendre en considération la demande d'A.________ au motif que seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de l'Etat conformément à l'art. 11 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

C.                     Le 7 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, en soutenant qu'il remplit les conditions fixées à l'art. 12 LAEF, tout en précisant que le bachelor en "Audio Production" qu'il convoite ne peut, en Suisse, être obtenu dans aucune filière publique (Haute école ou Université).

Par décision du 8 décembre 2017, l'OCBEA a rejeté la réclamation de l’intéressé au motif que l'Institut SAE est un établissement privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus.

D.                     Le 29 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée.

Dans sa réponse du 5 février 2018, l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a déposé, le 26 février 2018 un mémoire complémentaire auquel l'autorité intimée a dupliqué le 9 mars 2018.

Le recourant a déposé des observations finales en date du 28 mars 2018.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au recourant pour une formation effectuée à l'étranger au motif que la formation est dispensée dans un établissement privé non subventionné. En substance, le recourant fait valoir que le titre de bachelor en "Audio Production" auquel aboutit sa formation est reconnu en Suisse et ne peut être suivi dans aucun établissement public en Suisse.

a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 12 al. 1 LAEF, qui prévoit les conditions pour obtenir une aide en cas de formation à l'étranger, a la teneur suivante:

"Une aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l'étranger, si:

a. le requérant remplit les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et;

b.  la formation se termine par un titre reconnu en Suisse."

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de classification au plan international.

2 Par formation équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3 Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

S'agissant de l'établissement de formation, l'art. 12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11 LAEF. Dans un arrêt récent (BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, consid. 2), la Cour de droit administratif et public a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF contient s'agissant de l'exigence de l'établissement une lacune qu'il convient de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) visant à une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une bourse pour une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans un établissement ne remplissant pas les critères de l'art. 11 LAEF.

On relèvera encore qu'au vu de la formulation potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention d'une aide à la formation sont remplies (cf. déjà dans ce sens arrêt BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 précité, consid. 2 in fine).

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus d'entrer en matière sur le fait que l'Institut SAE est un établissement privé non subventionné qui n'entrerait dès lors pas dans la définition des établissements reconnus. Pour sa part, le recourant relève qu'il ne fréquente pas cet établissement par choix mais parce qu'il est le seul à offrir la formation qu'il souhaite suivre. Il soutient dès lors que la décision attaquée crée une inégalité de traitement avec les requérants qui fréquentent un établissement non reconnu alors qu'ils auraient la possibilité de suivre une formation dans un établissement reconnu.

Certes, le recourant ne soutient pas que l'Institut SAE serait un établissement répondant aux critères de l'art. 11 LAEF (cf. également art. 9 RLAEF). Des renseignements disponibles sur internet (http://www.sae.edu/che/fr/qui-sommes-nous), il résulte plutôt que cet établissement s'apparente à tout le moins en Suisse à un établissement privé non subventionné. Toutefois, il résulte des écritures du recourant comme des renseignements disponibles que les programmes de baccalauréat et de maîtrise sont offerts en collaboration avec l'Université du Middlesex de Londres et qu'ils sont validés par cette dernière. Or, il est pas d'emblée exclu que cet établissement puisse être assimilé à un établissement remplissant les critères de l'art. 11 LAEF.

Cette question, qui devrait cas échéant être résolue pas des mesures d'instruction complémentaires, peut toutefois demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, la décision attaquée créerait une inégalité de traitement avec les requérants fréquentant d'autres établissements privés.

De l'aveu même du recourant, il n'existe en revanche aucune formation équivalente ou comparable en Suisse. Or, il résulte de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF, complété par l'art. 11 al. 2 RLEAEF, que l'existence d'une formation équivalente ou comparable en Suisse – soit une formation qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un domaine connexe – est l'une des conditions posées par la loi pour obtenir l'aide à la formation.

Par conséquent, dans la mesure où il n'existe pas de formation équivalente ou comparable en Suisse, il convient d'admettre que la condition en lien avec l'art. 12 al. 1 let. a n'est pas réalisée. L'une des conditions cumulatives de l'art. 12 al. 1 LAEF n'étant pas remplie, point n'est dès lors besoin d'examiner si le titre convoité par le recourant serait reconnu en Suisse comme il le soutient (art. 12 al. 1 let. b LAEF).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé  son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de bourse du recourant.

3.                      Les autres griefs soulevés par le recourant en lien avec sa situation personnelle, notamment le fait qu'il ait financé lui-même les deux premières années de sa formation en travaillant, ce qui ne serait pas possible au Royaume-Uni, ne sont pour le surplus pas pertinents à ce stade de la procédure. Dès lors que la formation suivie par le recourant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir une bourse d'étude, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant remplit les autres conditions – notamment financières – pour l'obtention d'une telle aide.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 8 décembre 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.