TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2017 refusant l'octroi d'une bourse d'études

 

En fait:

-                                  vu le recours formé le 28 décembre 2017 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 1er décembre 2017 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2017 lui refusant l'octroi d'une bourse d'études;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 23 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu que cet envoi a été retourné par la Poste au tribunal avec la mention "non retiré";

-                                  vu qu'une copie de l'avis du 3 janvier 2018 demandant au recourant de fournir une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours a été réacheminée à l'adresse de celui-ci le 16 janvier 2018 en précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas partir un nouveau délai;

-                                  vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti;

-                                  vu qu’un versement de 100 francs a été enregistré le 29 janvier 2018 seulement;

-                                  vu le dossier;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le recourant ne s'est pas manifesté avant l'expiration de ce délai pour en demander la prolongation ni après pour en demander la restitution;

-                                  qu'il a été dûment averti par avis de la juge instructrice du 3 janvier 2018 qu'à défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit son recours serait déclaré irrecevable;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  que l'avance de frais tardive doit être restituée au recourant;


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.

 

Lausanne, le 1er février 2018

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.