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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2017 refusant l'octroi d'une bourse d'études |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1989, est divorcé et père d'un enfant né le ******** 2006 dont il n'a pas la garde. Il vit chez son père, à ********, dans un appartement séparé dans la maison. Il ne dispose pas d'une formation donnant accès à un métier. Du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, il a travaillé comme aide-bûcheron pour l'entreprise forestière de son père. Dès le mois d'août 2016, il a entamé un apprentissage de forestier-bûcheron dans cette même entreprise menant, après trois ans, à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC). De 2011 à 2016, ses revenus annuels nets ont été les suivants:
2011 (dès le 1er août) 9'494 fr. 90
2012 16'166 fr. 15
2013 6'907 fr. 35
2014 35'117 fr. 35
2015 46'036 fr. 30
2016 (jusqu'au 31 juillet) 31'707 fr. 55
B. Le 19 octobre 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'étude et d'apprentissage.
Sur la base de l'ensemble des informations récoltées, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée) a, par décision du 16 juin 2017, refusé d'accorder une bourse à l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris. Cette décision précisait par ailleurs que le statut d'indépendant ne pouvait être reconnu à A.________, celui-ci ne remplissant pas les conditions de "première formation donnant accès à un métier" et d'"exercice d'une activité lucrative pendant au moins deux ans sans interruption avant d'entreprendre une nouvelle formation".
C. Le 17 juillet 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui est octroyée.
Par décision du 24 novembre 2017, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par A.________ et a confirmé sa décision du 16 juin 2017. L'autorité a retenu qu'en l'absence de première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles le requérant a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière valent première formation. Ainsi, celui qui n'est pas au bénéfice d'un titre professionnalisant doit avoir exercé une activité lucrative durant six ans au total, soit quatre ans pour la première formation et deux ans pour l'indépendance financière, ce qui n'est pas le cas de A.________. L'autorité a dès lors tenu compte de la capacité contributive de ses parents et de ses beaux-parents. Elle a constaté que ses ressources couvraient entièrement ses besoins, de sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
D. Par acte daté du 8 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à la réforme de la décision sur réclamation du 24 novembre 2017 en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une bourse pour la période scolaire 2016-2017. Il a requis l'assistance judiciaire comprenant la dispense du versement de l'avance de frais et la désignation de Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d'office. Sur le fond, le recourant conteste la condition des six années d'exercice d'une activité lucrative pour se voir reconnaître le statut d'indépendant. Il indique que dans tous les cas, il remplit cette condition dès lors qu'il aurait travaillé pendant 10 ans dans l'entreprise de son père. Si ce statut devait malgré tout lui être dénié, une bourse devrait lui être accordée au motif qu'on ne saurait exiger de ses parents et beaux-parents qu'ils contribuent à son entretien. Il explique que son père participe déjà au financement de sa formation en l'engageant comme apprenti dans son entreprise et en mettant à sa disposition un studio à prix réduit. On ne saurait en outre exiger de son beau-père qu'il finance ses études.
Le 30 janvier 2018, l'autorité intimée a déposé sa réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise que le recourant n'a pas réalisé pendant six ans un revenu global équivalent à ses charges normales de base, soit supérieur à 21'120 fr. par année. Elle rappelle le principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat par rapport à celui qui incombe aux parents et également aux beaux-parents, en vertu de leur devoir d'assistance entre époux.
Le 7 mai 2018, le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions et réitérant ses arguments. Il conteste l'exigence du revenu annuel minimal de 21'000 fr. évoquée par l'autorité intimée.
Le 30 octobre 2018, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations et des débours.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 1; BO.2017.0007 du 24 octobre 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée lui a dénié la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF).
En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF.
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation (28 al. 3 LAEF).
Selon l'art. 33 al. 3 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 novembre 2015 (RLAEF; RSV 416.11.1), est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base. Les charges normales de base sont définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile du requérant.
L'art. 33 al. 4 RLAEF rappelle encore que lorsque le requérant ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première formation.
b) Le recourant et l'autorité intimée sont divisés sur la question de savoir s'il convient d'additionner les quatre années d'exercice d'une activité lucrative valant première formation (cf. 28 al. 3 LAEF) aux deux années requises pour la reconnaissance du statut d'indépendant (cf. 28 al. 1 let. c LAEF).
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 144 IV 64 consid. 2.4 p. 66; 140 V 227 consid. 3.2 p. 320 et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, la lecture de l'art. 28 al. 1 LAEF permet déjà de constater qu'afin de se voir reconnaître le statut d'indépendant, le requérant doit répondre cumulativement aux trois conditions énumérées aux lettres a à c. A première vue, l'art. 28 al. 3 LAEF – prévoyant que quatre années d'exercice d'activité lucrative valent première formation – semble remplacer uniquement la lettre b de l'art. 28 al. 1 LAEF, dans le cas où le requérant n'a pas terminé de première formation donnant accès à un métier. Ainsi, le requérant devrait encore répondre aux deux autres conditions posées à l'art. 28 al. 1 let. a et c LAEF pour être considéré comme financièrement indépendant au sens de cette disposition.
L'Exposé des motifs
et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation (EMPL, Bulletin du
Grand conseil, octobre 2013, p. 108 ss) n'apporte pas de précision à ce sujet. L'annexe
II du Rapport de la commission chargée d'examiner l'EMPL présente cependant le
tableau suivant:
Selon ce tableau, il convient d'additionner les quatre années d'exercice d'une activité lucrative pour valoir première formation aux deux autres années demandées pour se voir reconnaître le statut d'indépendant.
Le but de la norme est de permettre au requérant de pallier l'absence de première formation par une expérience professionnelle jugée équivalente. Cette première formation menant à un métier peut consister soit en un CFC soit en un Bachelor universitaire ou d'une haute école (cf. art. 8 de l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études [A-RBE; RSV 416.91]), d'une durée minimale de trois ans à temps plein. La durée de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être que de deux ans pour être comparable à une première formation donnant accès à une profession. Si l'on admettait, comme le souhaiterait le recourant, que seules quatre années au total d'exercice d'une activité lucrative suffisent pour que le requérant sans formation acquière le statut d'indépendant, cela signifierait que deux années suffisent à valoir première formation. Or, rien ne justifie d'avantager en terme de durée celui qui ne peut se prévaloir d'aucune formation professionnalisante par rapport à un autre requérant qui remplit cette condition. Il sied d'en déduire que ces quatre années d'emploi (cf. art. 28 al. 3 LAEF) doivent être additionnées aux deux autres requises par l'art. 28 al. 1 let. c LAEF.
cc) En l'occurrence, après avoir indiqué dans sa demande de bourse avoir travaillé de 2011 à 2016 dans l'entreprise forestière de son père, le recourant a allégué dans sa réclamation, puis dans son recours, travailler depuis 10 ans pour le compte de cette même entreprise. Or, il n'a pu justifier (cf. art. 33 al. 1 RLAEF), par la production de certificats de salaire et d'extraits de "compte salaire personnel", la réalisation de revenus que pour la période allant du mois d'août 2011 à juillet 2016. Ainsi, il convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative pendant cinq ans avant d'entreprendre son apprentissage, le 1er août 2016. Il ne remplit dès lors pas l'une des conditions posées par l'art. 28 LAEF, soit celle, pour le requérant sans première formation donnant accès à un métier, d'avoir exercé une activité lucrative pendant six ans au total avant de débuter sa formation. Partant, il ne peut se prévaloir du statut d'indépendant permettant à l'Etat de ne pas tenir compte de la capacité financière de ses parents.
Ce résultat, pour une année de différence, peut paraître sévère. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la Cour ne peut que s’y conformer (BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3b) notamment par souci d'égalité de traitement envers les autres administrés.
c) Vu ce qui précède, la question de savoir si le revenu du recourant pendant les années déterminantes était suffisant pour couvrir ses charges normales de base, telles que définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF, peut être laissée ouverte. Il sera néanmoins rappelé que la CDAP a récemment jugé que l'autorité doit tenir compte du moment où ces revenus ont été réalisés soit, en l'occurrence, pour la majorité des revenus du recourant, avant l'entrée en vigueur de la LAEF le 1er avril 2016. Même si la nouvelle LAEF est applicable à la présente cause s'agissant de la définition de l'indépendance financière figurant à l'art. 28 LAEF (cf. art. 50 LAEF; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2), il n'y a pas lieu d'appliquer, comme l'a fait l'autorité intimée, le montant forfaitaire des charges normales figurant dans l'annexe au RLAEF, auquel renvoie l'art. 34 al. 2. Celui-ci a vocation à s'appliquer aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Les différentes charges fixes prises en compte dans ce montant – loyer ou assurance-maladie – étaient en général inférieures au moment où le recourant a réalisé ses revenus (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). Ces remarques n'ont cependant pas d'incidence sur l'issue du litige.
3. Le recourant conteste à titre subsidiaire que la capacité contributive de ses parents et de ses beaux-parents soit prise en compte dans le calcul de la bourse. Il indique que son père participe déjà aux frais de sa formation en acceptant de l'engager comme apprenti dans son entreprise et en lui mettant à disposition, à prix réduit, un logement séparé dans la maison. Il soutient en outre qu'on ne peut exiger de son beau-père, avec qui il n'entretient aucun rapport, qu'il finance sa formation.
a) Dans la mesure où le statut d'indépendant doit être dénié au recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte de la capacité financière de sa famille. Le soutien de l'Etat est subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit majeure ou mineure.
A l'évidence, l'engagement du recourant par son père en tant qu'apprenti dans son entreprise forestière et la mise à disposition d'un studio dans la maison pour "un prix familial de 400 fr." ne permet pas au père de se soustraire à son devoir d'entretien envers son fils.
b) S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition, refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; CDAP BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b; BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).
c) En l'espèce, le père du recourant travaille dans sa propre entreprise comme forestier-bûcheron à 100%. La mère travaille quant à elle comme secrétaire-comptable à 50%. Ces derniers se sont tous les deux remariés. Le beau-père du recourant exerce la profession d'installateur sanitaire à 100% tandis qu'aucune information ne ressort du dossier quant à l'exercice d'une éventuelle activité lucrative par la belle-mère. Quoi qu'il en soit, les parents du recourant peuvent exiger de leur nouveau conjoint une assistance appropriée dans leur obligation d'entretien à l'égard de leur fils. Il appartient en effet aux époux d'assister leur conjoint par la mise à disposition des moyens leur permettant de satisfaire à leur obligation à l'égard du recourant. Par conséquent, c'est à bon droit que l’autorité intimée a déterminé le droit du recourant à une bourse d'études en tenant compte des revenus de ses parents et de ses beaux-parents.
Dans la mesure où le calcul de la bourse n’est pas contesté, la Cour se dispensera d’en contrôler l’exactitude.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance judiciaire est octroyée au recourant.
En principe, vu l'issue du litige, les frais de la cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et débours produite, à un montant de 1'320 fr. 80, soit 1'185 fr. d'honoraires (6 h 35 x 180 fr.), 41 fr. 40 de débours et 94 fr. 40 de TVA (7,7%).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est arrêtée à 1'320 (mille trois cent vingt) francs et 80 (huitante) centimes.
VI. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.