TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

 

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBA), à Lausanne,

 

 

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2018 (année de formation 2016/17)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 octobre 2016, A.________ (ci-après aussi: l'étudiante), née le ******** 1997, a sollicité une bourse d'études pour l'année scolaire 2016/2017 pour la 3e année d’études en vue d’obtenir une maturité gymnasiale au Gymnase de ********, à ********.

B.                     Par décision du 14 juillet 2017, l'OCBEA a refusé d'accorder à A.________ une bourse d'études pour l'année scolaire 2016/2017, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

Le 7 août 2017, l’étudiante a adressé à l'OCBEA une réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle invoquait être entièrement à la charge de la mère, qui était au chômage depuis octobre 2016 et sollicitait un entretien afin de mieux expliquer sa situation.

Par courrier du 18 octobre 2017, l’OCBEA a expliqué à A.________ la manière dont il avait calculé son droit à la bourse. Il avait retenu une somme de 7'560 fr. au titre de ses ressources financières, soit 3'600 fr. de subsides de l’assurance-maladie et 3'960 fr. d’allocations familiales. Il s’était en outre basé sur un montant de charges de 22'770 fr., comprenant les charges normales de base (à savoir 19'200 fr. soit 3'200 fr. par mois pour un adulte et un enfant) et les charges complémentaires de 3'500 fr. Quant à ses frais de formation, ils avaient été estimés à 3'230 fr., selon les barèmes en vigueur. Pour ce qui concernait le revenu de sa mère, l’OCBEA exposait l'avoir évalué à 44'850 fr. (assurance chômage, sans autre détail) puis était arrivé à une part contributive de celle-ci de 18'660 fr. Si on ajoutait les ressources de l’étudiante, à hauteur de 7'500 fr., et qu’on en déduisait les charges forfaitaires les frais de formation, on arrivait à un surplus de 290 fr., de sorte qu’aucune bourse ne pouvait être octroyée. Sur la base de ces explications, l'OCBEA priait A.________ de lui faire savoir si elle entendait maintenir sa réclamation. Dans l'affirmative, il lui demandait d'indiquer les chiffres qu'elle entendait contester et de lui transmettre les pièces justifiant ses affirmations.

Le 17 novembre 2017, A.________ a transmis à l'OCBEA un extrait de compte de l'office Unia de ******** concernant les indemnités de chômage versées à sa mère. Elle précisait que sa mère n'avait pas touché d'indemnités en 2016 ni en janvier 2017.

C.                     Par décision sur réclamation du 12 janvier 2018, l'OCBEA a confirmé sa décision du 14 juillet 2017 au motif que A.________ n'avait contesté aucun chiffre suite à son courrier du 18 octobre 2017.

D.                     Le 2 février 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, demandant à ce qu’il soit tenu compte des particularités du cas d’espèce et à ce qu’une aide lui soit octroyée pour poursuivre ses études. Elle déplore diverses irrégularités dans la gestion de son dossier, notamment le fait qu’il n’aurait pas été tenu compte des décomptes de chômage de sa mère car ceux-ci n’auraient pas été classés dans le bon dossier, selon les informations reçues de l’OCBEA. La recourante indique aussi que sa mère n’a reçu que 26'850 fr. durant 2017 et qu’elle n’a donc en aucun cas pu l’aider, d’autant plus qu’elle a de la difficulté à gérer son argent; quant à son père, il ne contribue pas à son entretien. C’est ainsi uniquement en raison de dettes qu’elle a contractées personnellement qu’elle a pu poursuivre ses études.

L’OCBEA (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 9 mars 2018 et a conclu au rejet du recours. Pour ce qui concerne le revenu fiscal net de la mère de la recourante, elle expose qu’il se monte à 44'850 fr. (soit la totalité de ses indemnités journalières, moins les forfaits de frais professionnels et de l’assurance-maladie). Par ailleurs, elle ne peut pas tenir compte des dettes privées qui auraient été contractées par la mère de la recourante, ni pour le calcul du revenu déterminant ni dans le cadre des charges forfaitaires prises en compte.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 15 mai 2018, l'autorité intimée a été invitée à produire le dossier complet dès lors qu'il apparaissait que le dossier produit n'était pas complet (au vu notamment de l'absence des douze fiches déterminantes relatives aux indemnités de chômage perçues par la mère de la recourante, de même que le courrier de la recourante du 17 novembre 2017). L'autorité intimée était aussi invitée à indiquer sur quelles bases elle avait calculé le revenu fiscal net de la mère de la recourante, en fournissant toutes les pièces justificatives y relatives.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 juin 2018, en ces termes:

"Le revenu fiscal net de la mère a été calculé sur la base des décomptes chômage 2017 que la recourante nous a adressés.

Il ressort desdits décomptes que l'indemnité journalière (IJ) s'élève à CHF 215.50.-. Nous avons ainsi multiplié cette indemnité par 260, chiffre qui correspond au nombre d'indemnités journalières sur une année (5 IJ par semaine selon l'article 21 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)), soit en l'espèce CHF 56'030.-. De ce montant, nous avons déduit les cotisations sociales, soit un taux de 9.655.-)/0 (cotisations AVS, LAA, et APG), ce qui nous amène à un résultat de CHF 50'620.- (CHF 56'030.- x 9.655%).

Par ailleurs, dans la mesure où selon le décompte chômage, un montant est déduit pour la prime de risque LPP, nous avons dû déduire la cotisation LPP, qui s'élève à 1.5% du salaire coordonné. Pour calculer le salaire coordonné, nous déduisons du salaire brut le montant de coordination appliqué en l'espèce, qui est de CHF 24'675.- (art. 8 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et art. 5 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP2)). Ainsi, le salaire coordonné s'élève, dans le cas présent, à CHF 31'355.- et la cotisation à déduire pour la LPP à CHF 470.- (CHF 31'355.- x 1.5%).

Il en résulte un revenu de CHF 50'150.- (CHF 50'620.- - CHF 470.-).

En ce qui concerne les frais d'acquisition du revenu, l'article 7 RLHPS énonce que des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autre frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: département), ceci en présence d'une situation particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation financière au sens des articles 5 et 6 du présent règlement.

Conformément au chiffre 2.1.1 de la Directive concernant l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) en vigueur dès le 1er juillet 2014, en cas d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants: a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale); b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale). En outre, en application du chiffre 2.4.3, en cas d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant forfaitaire global de 3 % du salaire net, mais au minimum 2'000.et au maximum 4'000.-.

(…).

Ainsi, en l'espèce, eu égard à ce qui précède, nous avons procédé aux déductions relatives à l'assurance-maladie (soit CHF 2'000.- par adulte et CHF 1'300.- par enfant à charge) et aux autres frais professionnels de CHF 2'000.-, soit un total de CHF 5'300.-.

Le revenu fiscal net ainsi calculé s'élève donc à CHF 44'850.-".

La recourante s'est déterminée le 1er juillet 2018. Elle conclut à l'admission du recours, au motif, déjà évoqué, selon lequel sa mère n'a pas reçu douze mois de chômage durant l'année 2016-2017.

Le 27 juillet 2018, la juge instructrice a invité la recourante à produire les taxations fiscales 2016 et 2017 de sa mère. Le même jour, elle a aussi invité l'autorité intimée à indiquer sur quelles bases elle intégrait dans le revenu fiscal net de la mère de la recourante des montants qui n'avaient pas été versés par l'assurance-chômage. Référence était faite à ce propos au document produit par la recourante le 17 novembre 2017, figurant au dossier de l'autorité intimée, selon lequel l'assurance-chômage n'avait pas versé de prestations à sa mère entre juillet 2016 et janvier 2017.

Le 13 août 2018, la recourante a produit divers documents.

Le 28 août 2018, l'autorité intimée a expliqué que le revenu fiscal net de la mère de la recourante avait été calculé sur la base du décompte de chômage d'avril 2017, lequel prévoyait une indemnité journalière de 215 fr. 50 et un droit maximum de 520 jours. De ce document, elle indiquait ne pas pouvoir déduire que des indemnités journalières n'avaient pas été versées. L'extrait de compte transmis par la recourante ne permettait pas non plus, selon elle, de conclure avec certitude que la mère de la recourante n'avait pas touché d'indemnités journalières de juillet 2016 à janvier 2017. L'autorité intimée requérait dès lors que la Cour interpelle Unia ******** et qu'elle lui demande la production de tous les décomptes mensuels de la mère de la recourante pour la période du 1er juillet 2016 au 1er février 2017, ainsi que de toutes les décisions relatives aux jours de suspension prononcés à son encontre.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

L'art. 22 al. 1 LAEF dispose que le revenu déterminant de la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. L'art. 6 LHPS qui définit le RDU a la teneur suivante:

" 1 Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi.

2 Il est constitué comme suit:

a.     du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;

b.     d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.

(…)".

b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 6 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; RSV 850.03.1) précise la manière de procéder à l'actualisation de la manière suivante:

"   1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.

c) S’agissant de la saisie de salaire d'un parent, le tribunal a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'elle ne saurait être prise en considération. En effet, cette saisie n'entre pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur impose comme référence pour l'évaluation de la capacité financière (cf. par rapport à l'ancien art. 16 ch. 2 let. a LAE, semblable à la réglementation actuelle, BO.2004.0062 du 25 août 2005, BO.2000.0142 du 19 juin 2001). Ainsi des charges exceptionnelles d'un parent, liées au remboursement d’un prêt, ne peuvent malheureusement pas être prises en compte, même si la solution qui en résulte n’est pas conforme à la réalité économique à laquelle l'étudiant doit faire face (BO.2015.0018 du 30 juillet 2015), pas plus que des frais médicaux extraordinaires d'un parent (BO.2014.0043 du 12 novembre 2015). La prise en compte d’une somme forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l’égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation.

3.                      a) En l’occurrence, les parties divergent au sujet du montant qu’il convient de retenir au titre de revenu déterminant de la mère de la recourante. En d'autres termes, elles divergent au sujet d’un élément de fait.

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l'indemnité journalière de sa mère se montait pour les mois concernés (juillet 2016 et juin 2017) à 215 fr. 50 et que multipliée par 260, chiffre qui correspond au nombre d'indemnités journalières sur une année, on arrive à un total de 56'030 fr. La motivation de la recourante est liée au fait que le revenu calculé pour sa mère est un revenu théorique et que cette dernière n'a en réalité reçu que 26'850 fr. sur la période déterminante de douze mois.

Le dossier comporte divers décomptes de l’assurance-chômage de la mère de la recourante. Certains de ces décomptes font état d'une saisie de salaire sur plusieurs mois. Comme exposé ci-dessus, en raison du principe de l'égalité de traitement et de la subsidiarité de l'aide de l'Etat par rapport à celle de la famille, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des saisies de salaires opérées sur les montants versés par l'assurance-chômage à la mère de la recourante. La décision attaquée est de ce point de vue conforme à la jurisprudence.

La situation est autre pour ce qui concerne le calcul du montant total des indemnités journalières de l’assurance-chômage perçues par la mère de la recourante. En premier lieu, les décomptes font état de jours de suspension prononcés par l'assurance précitée. Il ressort également des documents du dossier (reçus par l'autorité intimée en novembre 2017 déjà) que, durant toute une série de mois, aucune indemnité n’aurait été versée.

Dès lors que les pièces ne donnaient pas d’indication claire sur le nombre d'indemnités journalières effectivement versé à la mère de la recourante, il revenait à l’autorité intimée d’éclaircir la situation, en invitant la recourante à la renseigner en produisant les pièces justificatives adéquates. Or il ne ressort pas du dossier que des renseignements précis auraient été demandés ou que des documents auraient été requis et que la recourante ne les aurait pas produits. Au contraire, des documents n'ont été requis qu'une seule fois, en octobre 2017, et ils ont été produits par l'intéressée. L’autorité intimée n'a pas formulé de demande complémentaire. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été demandé à la recourante d'effectuer des démarches qui auraient permis d'obtenir d'autres preuves et que celle-ci n'aurait pas donné suite à ces requêtes. On en saurait dès lors retenir que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Il faut bien plutôt considérer que c'est l'autorité intimée qui n'a pas satisfait à l'obligation d'établir les faits d'office, en retenant la solution de facilité d’un calcul purement théorique du revenu déterminant de la mère de la recourante.

4.                      Cela étant, l'état de fait sur lequel s’est fondée l’autorité intimée se révèle incomplet concernant le calcul du revenu de la mère de la recourante, de sorte que le recours doit être admis.

Partant, la décision doit être annulée et le dossier sera renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. De jurisprudence constante, il n'appartient en effet pas au tribunal de céans de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts GE.2016.0057 du 22 novembre 2017, AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2016.0088 du 21 juillet 2016 consid. 3b et AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2018 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.