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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président;Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2017 (ne prenant pas en considération la demande de bourse pour l'année 2017/18) |
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 2 février 2018, déposé le 5 février 2018 selon l'indication figurant sur l'enveloppe contenant l'acte de recours, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 décembre 2017 refusant l'octroi d'une bourse à leur fille C.________.
B. Dans l'accusé de réception du recours du 7 février 2018, l'attention des recourants a été attirée sur le fait que le recours apparaissait tardif. Un délai au 15 février 2018 leur était imparti pour se déterminer.
Dans un courrier du 9 février 2018, la recourante A.________ a indiqué qu'elle avait été hospitalisée d'urgence le 14 janvier 2018 et avait subi une opération le 15 janvier 2018. Elle précisait avoir précédemment souffert de douleurs pendant plus de deux semaines, ce qui avait débouché sur l'hospitalisation du 14 janvier 2018. Elle indiquait également que son mari était inapte à s'occuper de démarches administratives depuis de graves problèmes de santé survenus en 2010. Elle joignait des justificatifs médicaux, dont un document du Service de chirurgie viscérale du CHUV indiquant qu'elle avait subi une opération de l'appendicite le 14 janvier 2018 et qu'elle était retournée à son domicile le 15 janvier 2018.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 77 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours s'exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art, 78 al.1 LPA-VD).
2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 22 décembre 2017. Le délai a donc couru depuis le 3 janvier 2018. Le recours, déposé le 5 février 2018, est par conséquent tardif.
3. Il reste à examiner si le délai de recours peut être restitué.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases). La portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2017.0455 du 4 janvier 2018; PE.2013.0011 du 12 mars 2013). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les réf. cit.). La partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; CDAP PE.2017.0455 du 4 janvier 2018 consid. 1c; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2b et les réf. cit.; PE.2013.0011 du 12 mars 2013; FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les réf. cit.). La restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1).
b) En l'espèce, la recourante invoque son hospitalisation en urgence le 14 janvier 2018 en raison d'une appendicite aigüe et les douleurs subies durant les deux semaines précédentes. Il résulte toutefois des documents qu'elle a produit qu'elle a réintégré son domicile le 15 janvier 2018 après avoir été opérée le 14 janvier 2018. Ceci lui laissait amplement le temps pour rédiger un recours, le délai arrivant à échéance le 1er février 2018. Une restitution du délai de recours n'entre par conséquent pas en considération.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.