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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1990, domiciliée à ******** (VD), a entrepris en septembre 2012 des études en médecine à l'Université de Lausanne. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui a octroyé une bourse d'études pour l'année de formation 2012/2013. Cette bourse d'études a été renouvelée pour l'année de formation 2013/2014.
Après s'être retirée à plusieurs reprises des examens de la première année, la prénommée a été exmatriculée de l'UNIL à sa demande le 3 février 2015.
B. En 2015, A.________ a entamé une formation pour obtenir un CFC d'automaticienne, auprès du Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains.
Par demande du 4 août 2015 déposée auprès de l'OCBEA, la prénommée a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2015/2016.
Le 4 septembre 2015, l'OCBEA a écrit ce qui suit à la requérante :
"Madame,
Par la présente, nous accusons réception de votre demande de bourse/prêt d'études laquelle a retenu toute notre attention et vous en remercions.
A l'examen de votre demande, nous constatons qu'après 2 ans d'intervention de notre office pour votre formation à l'Université de Lausanne, vous effectuez un changement de formation.
Dès lors, conformément à l'article 24 de la LAEF, l'office ne peut intervenir sous forme de bourse pour votre nouvelle formation qu'à condition que toute année après la première année de formation précédente soit remboursée.
Ainsi, le montant total des bourses perçues la dernière année doit nous être remboursé, selon l'article 24 de la LAEF du 11 septembre 1973.
Dès lors, le montant total de votre dette envers notre office s'élève à CHF 25'820.- (reçus pour votre 1ère année doublée en 2013/14).
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
1. Vous signez une reconnaissance de dette à hauteur du montant dont vous nous êtes redevable afin que nous puissions intervenir sous forme de bourse dès cette année. Le remboursement de la dette commencera dès la fin de vos études, et devra être terminé dans un délai de 5 ans.
2. Vous effectuez le remboursement immédiat de la somme dont vous nous êtes redevable afin que nous puissions intervenir à nouveau sous forme de bourse. L'office peut également procéder à une déduction de cette somme sur votre future bourse.
3. Vous renoncez à déposer de nouvelles demandes de bourse pour toute nouvelle formation. Nous laissons votre dossier de l'Université de Lausanne en suspens dans l'attente de l'obtention d'un titre de formation reconnu au sens de l'art. 6 LAEF.
4. Vous ne souhaitez pas rembourser ni signer de reconnaissance de dette, dès lors nous interviendrons sous forme de prêt tout au long de votre apprentissage, mais pour un montant n'excédant pas CHF 42'240.- pour l'ensemble de votre nouvelle formation.
Nous vous prions de bien vouloir communiquer votre décision à l'office au moyen du coupon-réponse ci-dessous."
Optant pour la première possibilité évoquée par l'OCBEA, la requérante a signé le 28 avril 2016 une reconnaissance de dette libellée en ces termes :
"Je soussigné A.________ [...] reconnaît devoir à l'Etat de Vaud, représenté par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, le montant de CHF 25'820.- (vingt-cinq mille huit cent vingt). Je prends note que la perception d'un intérêt de retard de 5% l'an est réservée après une période de 5 ans dès l'arrêt ou la fin de mes études.
La présente déclaration vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP."
L'OCBEA a octroyé à la requérante une bourse d'études pour l'année de formation 2015/2016, ainsi que pour l'année de formation 2016/2017, l'intéressée ayant déposé une nouvelle demande en ce sens le 6 avril 2016.
Le 30 juin 2017, la requérante s'est vu décerner le CFC d'automaticienne.
C. Par décision du 17 novembre 2017, l'OCBEA a demandé à A.________, dans la mesure où elle avait terminé sa formation, le remboursement du montant de 25'820 fr., conformément à la reconnaissance de dette signée. L'autorité a proposé à la prénommée de s'acquitter de cette somme soit en suivant un plan de paiement prévoyant des acomptes mensuels de 480 fr. payables dès fin janvier 2018, soit en lui faisant parvenir une proposition de remboursement dont les mensualités ne seraient toutefois pas inférieures à 100 francs.
D. Le 16 décembre 2017, A.________ a saisi l'OCBEA d'une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle a demandé une remise de dette totale, subsidiairement une réduction de celle-ci à 6'000 fr., exposant en substance qu'elle avait été informée à l'époque par divers intervenants des services sociaux que le montant de sa dette serait "plafonné" à 6'000 fr. à la fin de sa formation.
Par décision sur réclamation du 12 janvier 2018, l'OCBEA a partiellement admis la demande et abaissé la dette de la prénommée à 6'000 fr., annulant et remplaçant ainsi sa précédente décision en ce sens. L'autorité a proposé à l'intéressée de s'acquitter de cette somme soit en suivant un plan de paiement prévoyant des acomptes mensuels de 120 fr. payables dès fin mars 2018, soit en lui faisant parvenir une proposition de remboursement dont les mensualités ne seraient toutefois pas inférieures à 100 fr. (ce qui l'exposerait toutefois en ce cas au paiement d'intérêts de retard de 5% l'an perçu sur le solde encore dû au 29 juin 2022, date d'échéance du délai de 5 ans fixé par la loi pour rembourser la dette).
E. Par acte du 12 février 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l'encontre de cette décision, concluant en substance à sa réforme et à la remise complète de la dette. La recourante a en outre produit un lot de pièces.
Le 26 avril 2018, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 juin 2018.
Par avis du 18 juin 2018, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBEA (CDAP BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. Est litigieuse la décision de remboursement de la dette de la recourante prononcée par l'autorité intimée, respectivement la remise de dette accordée par l'autorité intimée à la recourante.
a) La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause, dès lors que la décision sur réclamation entreprise a été rendue le 12 janvier 2018 et qu'aucune des situations de droit transitoire prévues par l'art. 50 LAEF n'est réalisée en l'espèce.
b) L'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : aLAEF), en vigueur jusqu'au 31 mars 2016, ne contenait aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, de sorte qu'il était impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (CDAP BO.2014.0011 du 15 septembre 2014 consid. 3a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014; BO.2013.0020 du 18 septembre 2013; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012).
L'art. 34 de la nouvelle LAEF prévoit désormais ce qui suit concernant le "Remboursement du prêt" :
"1 Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.
2 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.
3 Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.
4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt."
Le règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) donne les précisions suivantes :
"Art. 42 Modalités de remboursement du prêt (art. 34 de la loi)
1 Le remboursement du prêt fait l'objet d'un plan de paiement.
2 En règle générale, le prêt est remboursé annuellement à raison de 1/5 de son montant dans le délai de 5 ans fixé à l'article 34, alinéa 1, de la loi.
3 Exceptionnellement, l'échéance et les mensualités peuvent être adaptées en fonction de la situation financière du bénéficiaire et sur demande motivée de ce dernier. En règle générale, les mensualités ne peuvent être inférieures à CHF 100.-.
4 Un intérêt de 5% l'an est perçu au-delà du délai de 5 ans.
5 Dans tous les cas, le prêt est remboursé dans un délai maximal de 10 ans dès la fin ou l'interruption de la formation pour laquelle il a été octroyé.
6 En cas de non-respect du plan de paiement, l'entier de la créance devient exigible."
"Art. 43 Renonciation au remboursement du prêt (art. 34 de la loi)
1 Il peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :
a. le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci.
2 Le requérant qui entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier, lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue exigible et non de manière anticipée.
4 Sont compétents pour procéder à cette renonciation :
a. l'office jusqu'à 15'000.-;
b. le service jusqu'à 25'000.-;
c. le département au-delà."
c) En l'espèce, il sied de relever en premier lieu que c'est en vain que la recourante fait valoir que ce sont des problèmes liés à la garde de son fils qui ont nui à la poursuite de sa formation académique initiale et l'ont contrainte à se tourner vers un apprentissage. En effet, l'autorité intimée a fait une application conforme de l'art. 24 al. 2 aLAEF, alors en vigueur, en signifiant à la recourante que, au vu de son changement de formation intervenu après la première année d'études, tout soutien financier se ferait désormais sous forme de prêt, à moins que celle-ci ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où elle avait bénéficié du soutien de l'Etat. Les motifs à l'origine du changement d'orientation n'ont aucune influence sur le système instauré par l'art. 24 aLAEF, la loi ne laissant à l'autorité aucune marge d'appréciation à cet égard (ancien Tribunal administratif [prédécesseur de la CDAP] BO.2005.0092 du 8 novembre 2005 consid. 4 et la réf. citée).
L'art. 43 al. 1 RLAEF précise les conditions non exhaustives permettant à l'autorité de renoncer totalement ou partiellement au remboursement d'une somme prêtée au titre de bourse d'études. En l'occurrence, l'autorité intimée a fait application de cette disposition en ramenant la dette de la recourante de 25'820 fr. à 6'000 fr., soit une réduction de 19'820 francs. L'autorité expose que le montant de 6'000 fr. a été calculé en tenant compte de la mensualité minimale de 100 fr. prévue par la loi, sur une durée de cinq ans; de cette façon, en cas de paiement régulier des acomptes par la recourante, la dette serait entièrement remboursée dans ce délai et aucun intérêt de retard ne pourrait alors être réclamé à l'intéressée.
La recourante demande pour sa part à être complètement exonérée de toute dette. Elle indique qu'elle a trouvé un travail quatre jours après la fin de son apprentissage et qu'elle occupe à présent un poste fixe et stable. Elle relève que la somme à rembourser représente près de 140% de son revenu mensuel, que ses charges fixes ont en outre augmenté avec le paiement des impôts ainsi que d'autres factures additionnelles, et qu'elle ne peut dès lors se permettre d'écart. Elle ajoute que son principal objectif est d'offrir à son fils – qui est âgé de 9 ans – un soutien financier pour sa future formation.
Il ne ressort cependant pas du dossier que le remboursement du montant litigieux de 6'000 fr., en particulier avec des mensualités de 100 à 120 fr., plongerait durablement la recourante dans une situation financière précaire (art. 43 al. 1 let. b RLAEF). La recourante ne l'établit d'ailleurs pas. Il n'apparaît pas plus qu'elle se trouverait dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté (art. 43 al. 1 let. a RLAEF) ni que les frais à engager pour le recouvrement de la créance seraient disproportionnés par rapport au montant de celle-ci (art. 43 al. 1 let. c RLAEF). Même si le salaire actuel de la recourante, qui est du reste appelé à augmenter au cours des années, n'est certes pas des plus élevés, il n'en demeure pas moins suffisant en principe pour lui permettre de s'acquitter d'un montant mensuel d'au moins 100 fr. au titre du remboursement de sa dette. Il sera du reste encore une fois relevé qu'elle avait touché indûment des prestations et qu'elle avait opté pour une reconnaissance de dettes dans le sens d'un remboursement d'une partie de l'aide. Ayant terminé sa formation et ayant trouvé un emploi, on peut donc attendre de la recourante un certain effort à rembourser son dû.
A cet égard, l'autorité intimée a proposé à l'intéressée un plan de paiement impliquant des mensualités de 120 fr. (de telle sorte que le montant de 6'000 fr. serait acquitté en 50 mois, soit 4 ans et 2 mois), mais la recourante est libre de faire parvenir à l'autorité intimée une autre proposition de remboursement, dont les acomptes mensuels ne seraient toutefois pas inférieurs à 100 fr. (en prenant toutefois le risque cas échéant d'avoir à supporter un intérêt de 5% sur le solde du montant de la dette qui ne serait pas encore acquitté au bout du délai légal de 5 ans, conformément à l'art. 42 al. 4 RLAEF). Il y a par ailleurs lieu de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le fils de la recourante est censé suivre le cours ordinaire de la scolarité obligatoire pour au moins 5 ans encore, de sorte que les coûts de sa formation s'avèrent encore limités durant cette période. Enfin, on notera que, si la recourante devait éventuellement poursuivre sa formation à la HEIG-VD en emploi à mi-temps et par ses propres moyens, comme elle dit l'envisager, le remboursement mensuel de sa dette serait dans un tel cas suspendu pendant la durée de la nouvelle formation, en application de l'art. 34 al. 3 LAEF.
Cela étant, la décision de l'autorité intimée de réclamer à la recourante le remboursement d'un montant – réduit – de 6'000 fr. échappe à la critique.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 300 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.26.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.