TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.   

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 janvier 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1993, A.________ a effectué, au terme de sa scolarité obligatoire, un apprentissage de laborantine en chimie, à l’issue duquel elle a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Elle a travaillé durant deux ans dans sa profession, successivement pour ********, puis ********. Elle s’est inscrite à l’Ecole supérieure ********, au ********, dont elle suit les cours depuis la rentrée académique 2017-2018. L’obtention d’un diplôme ******** est prévue à l’issue de l’année académique 2019-2020.

A.________ a emménagé, seule, à ********. Ses parents sont divorcés. Sa mère, B.________, a été imposée sur un revenu annuel de 22'030 fr. durant l’année 2015 et vit en concubinage avec C.________ qui, la même année a été imposé sur un revenu de 133’069 francs. Son père, D.________ a été imposé sur un revenu de 112’199 fr. en 2015.

B.                     A.________ a requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique 2017-2018. Par décision du 20 octobre 2017, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a rendu une décision négative, au motif que A.________ avait acquis un statut d’indépendant partiel, ce qui impliquait de prendre en considération la part contributive de ses parents à hauteur de 50%. Or, l’OCBE est arrivé à la conclusion que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. Le 18 novembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision; elle a fait valoir que les revenus de sa mère, B.________, ne lui permettaient pas de faire face à ses besoins. Par décision du 26 janvier 2018, l’OCBE a rejeté cette réclamation, au motif que les ressources de sa famille couvraient entièrement ses besoins, selon le calcul suivant:

« (…)

- Vos ressources

3'960.-

 

- La part contributive de votre mère et de son ami

35'487.-

 

- La part contributive de votre père

21'769.-

 

- Vos charges forfaitaires

 

24'620.-

- Vos frais de formation

______

4'230.-

- Total

61'216.-

28'850.-

(…)»

C.                     Par acte du 13 février 2018, reçu au greffe le 19 suivant, A.________, par la plume de B.________, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens qu’une bourse lui soit octroyée.

Dans sa réponse, l’OCBE a procédé à un nouveau calcul, pour tenir compte du revenu imposable de C.________ durant l’année 2016 (53'850 fr.). Il a réduit à 18'766 fr. la part contributive de B.________ et de son concubin. Il est cependant arrivé à la conclusion que les ressources de la recourante se montaient au total à 44'415 fr., ce qui permettait de couvrir ses besoins, estimés à 28'850 francs. L’OCBE propose dès lors le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée sur cette écriture.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. Dès l’instant où la demande concerne l’année académique 2017-2018, le présent litige sera examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2016.

3.                      La recourante critique, pour l’essentiel, la détermination par l’autorité intimée des ressources parentales mises à sa disposition pour prendre en charge ses besoins. Elle rappelle qu’elle s’est constituée un domicile propre, d’une part, et qu’elle n’a aucun lien de parenté avec C.________, qui ne serait pas tenu de contribuer à son entretien, d’autre part. Enfin, elle rappelle qu’elle ne perçoit aucune contribution de la part de son père, D.________.

a) S’agissant des principes de l’aide financière, on rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24 al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5). Le règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise, à son art. 20 que le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF).

Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5). Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionn.s aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation (al. 3).

Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base (ibid., al. 3).

c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une exception à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du titulaire du droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils vivent de manière séparée (al. 2).

Le Conseil d'État vaudois a précisé la notion de partenaires "vivant en ménage commun" et la manière d'établir l'existence d'un tel ménage à l'art. 12 du règlement d'application, du 30 mai 2012, de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1). Aux termes de cette disposition, qui assimile les personnes faisant ménage commun à celles "menant de fait une vie de couple": sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire (al. 4). Ainsi, lors de l'examen d'une demande de bourse d'études, le droit cantonal prévoit la prise en compte du revenu de l'éventuel partenaire "menant de fait une vie de couple" avec le requérant au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Il a récemment été jugé qu’une telle réglementation n'était pas arbitraire en elle-même, ni contraire au droit fédéral; il est en effet admis que les cantons sont en droit de décider que les aides financières qu'ils offrent sont subsidiaires au soutien qu'une personne peut attendre de son ou sa partenaire, dès lors qu'elle vit en ménage commun avec lui ou avec elle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2018 du 15 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3/4.4.6). 

4.                      a) En la présente espèce, la recourante, née en 1993, n’avait pas encore atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28 al. 2 LAEF a contrario, elle ne remplissait donc pas les conditions de l’indépendance financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la capacité financière des parents. La recourante a en revanche achevé une première formation de laborantine, donnant accès à un métier, d’une part, et a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendante avant de commencer sa formation ********, d’autre part. Dès l’instant où elle remplit les conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1 let. a à c, il y a lieu de ne tenir compte que partiellement de la capacité financière de ses parents, afin de déterminer son budget, conformément à l’art. 21 al. 3 LAEF. La décision attaquée n’est pas critiquable sur ce point.

b) La recourante s’étonne de ce que le revenu déterminant de son père ait été pris en considération pour déterminer la capacité financière de ses parents. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit aucune contribution de sa part pour son entretien.

aa) Il a été jugé sur ce point, certes sous l’empire de l’ancien texte de loi en vigueur avant le 1er avril 2016, que lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été  jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigeait la lettre de l'art. 14 al. 1 aLAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque, comme en l’espèce, l'enfant est devenu majeur (cf. arrêts BO.2014.0043 du 12 novembre 2015; BO.2008.0168 du 23 octobre 2009; v. en outre arrêts BO.2013.0032 du 9 décembre 2013; BO.2010.0017 du 8 avril 2011). Dans ce cas, le revenu du parent auprès duquel le requérant ne vit pas doit ainsi être pris en compte, ceci dans sa globalité (arrêts BO.2009.0011 du 24 décembre 2009; BO.2009.0009 du 20 octobre 2009). En pareil cas, il appartient au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 al. 2 CC; v. sur ce point, notamment, arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016; BO.2013.0003 du 13 juillet 2013; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). Ces considérations valent également pour la nouvelle loi, vu l’art. 23 al. 1 LAEF, et doivent être confirmées.

Sans doute, l’art. 24 al. 1 LAEF précise à cet égard que si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs (1ère phrase). Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (2ème phrase). On admettra cependant que, dans le cas où aucune contribution d’entretien n’est fixée, le revenu déterminant du parent concerné entre dans l’UER, conformément à l’art. 23 al. 1 LAEF. Du reste, aux termes de l’art. 29 al. 1 RLAEF, lorsque la contribution d'entretien ne correspond pas à la situation financière effective du ou des parents, l'office procède à la détermination de leur part contributive conformément aux articles 20 à 22. L’art. 30 al. 1 RLAEF ajoute qu’en cas de refus des parents de contribuer, l'office s'enquiert des raisons de leur position et les rend attentifs aux conséquences de leur refus. Il convient de préciser encore que la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (arrêt BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Il importe peu dès lors que les parents du requérant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

bb) Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée a retenu à bon droit dans la capacité financière des parents, un montant correspondant à la moitié de la part que D.________ peut consacrer, compte tenu de son revenu imposable, à l’entretien de la recourante. Il appartiendra à la recourante de faire valoir, le cas échéant, les droits que lui reconnaissent l’art. 277 al. 2 CC à l’égard de son père. Ceci étant, on relève que l’autorité intimée s’en est tenu à cet égard au revenu imposable de l’intéressé durant la période de taxation 2015, soit 112’199 fr.; or, la demande a trait à l’année académique 2017-2018. Dans la mesure où, comme on le verra plus loin, la décision attaquée doit de toute façon être annulée, il serait indiqué, afin de cerner au plus près la capacité financière des parents de la recourante, que l’autorité intimée retienne le revenu imposable de D.________ à l’issue de la période fiscale 2016, voire même 2017, dans la mesure où celui-ci doit être connu. On rappelle que l’art. 8 al. 1 LHPS dispose à cet égard que la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Il en va de même du revenu de B.________.

c) En application des art. 21 al. 3, 23 al. 1, 2 et 3 LAEF, l’autorité intimée a également inclus le revenu imposable de C.________, concubin de B.________, dans la capacité financière des parents de la recourante, ce que celle-ci critique en rappelant que l’intéressé n’a aucune obligation à son égard.

aa) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le droit cantonal prévoit la prise en compte du revenu de l'éventuel partenaire "menant de fait une vie de couple" avec le requérant au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS. En outre, l’art. 23 LAEF prévoit que, lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (al. 2). Le partenaire vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 3). Sur ce point, on cite ici un extrait de l’arrêt 2C_201/2018, déjà cité:

« (…)

4.4.3. En l'occurrence, d'un point de vue strictement littéral, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le recourant et son amie pouvaient être qualifiés de " personnes menant de fait une vie de couple " au sens de l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation règlement (RLHPS/VD), dès lors qu'ils habitaient le même appartement et formaient un couple. Dans le langage courant en effet, le terme de " couple " sert à désigner deux personnes unies par des relations sentimentales et/ou physiques (Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2017, p. 565). Il n'en demeure pas moins nécessaire d'examiner si une telle interprétation littérale du droit cantonal est soutenable eu égard aux autres méthodes d'interprétation, notamment systématique et historique.  

4.4.4. Du point de vue systématique, il convient de relever que la notion de " personnes menant de fait une vie de couple " n'est pas une notion propre et spécifique au règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLHPS/VD). Elle est utilisée par d'autres lois fédérales et cantonales antérieures à ce règlement. 

 Lors de l'adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré (LPart; RS 211.231), la Confédération a, pour la première fois, introduit la notion précitée dans diverses dispositions fédérales régissant les incompatibilités, les motifs de récusation et le droit de refuser de témoigner (cf. notamment art. 10 al. 1 ch. 2 LP [RS 281.1] et art. 10 al. 1 let. b PA [RS 172.021]). L'idée était de tenir compte du fait que le nombre des "personnes non mariées qui font durablement ménage commun" n'avait cessé de croître ces dernières décennies. Selon le Conseil fédéral, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" (" faktische Lebensgemeinschaft" en allemand) désignait une " relation de type matrimonial " entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n'ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré (Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1252 ch. 2.5.4). Depuis l'adoption de la LPart, elle a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l'art. 168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l'art. 264c CC (RS 210) qui autorise, à certaines conditions, une personne à adopter l'enfant du partenaire avec lequel elle "mène de fait une vie de couple". L'expression est censée viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple)" (Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l'adoption], FF 2015 866 ch. 2.3.3.5). Selon la doctrine relative au CPP, elle se réfère à des partenaires dont la liaison revêt une certaine durée, seule garantie de stabilité, par opposition à une relation passagère (STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 10 ad art. 168 CPP; aussi notamment VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPo, 2 ème éd. 2014, n° 11 ad art. 169 CPP). 

 Comme évoqué, en droit vaudois, la notion de " personnes menant de fait une vie de couple " est également préexistante à l'adoption du règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLHPS/VD). Le législateur cantonal l'a consacrée le 19 décembre 2006 déjà, au moment où il s'est agi de mettre en oeuvre la LPart au niveau cantonal (cf. Exposé des motifs et projet de loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat, in: Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton de Vaud, séance du 13 décembre 2006, BGC 2006 6638 ss, spéc. 6663). Cette notion a parfois remplacé celle de " concubin " que connaissaient certaines lois cantonales. C'est ainsi que la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV/VD; RSV 850.051) dispose, depuis le 1 er janvier 2007, qu'au moment de fixer et de verser un revenu d'insertion à un administré, il convient de prendre en compte les ressources de la " personne qui mène de fait une vie de couple avec lui " (cf. art. 31 al. 2 LASV/VD).  

4.4.5. Aucun document préparatoire publié ne traite directement de la manière dont il conviendrait d'interpréter l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation règlement (RLHPS/VD). Il ressort en revanche sans équivoque du contexte existant lors de la mise en oeuvre cantonale de la LPart et de l'exposé des motifs accompagnant ce projet législatif qu'au sens du Conseil d'Etat vaudois, la notion de " personnes menant de fait une vie de couple ", qui allait être introduite en droit cantonal vaudois et notamment à l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur l'action sociale (LASV/VD), était censée correspondre à celle, identique, connue par le droit fédéral. En outre, à l'instar de ce qui devait prévaloir au niveau fédéral, cette nouvelle notion de droit cantonal avait pour vocation de se rapporter directement à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral s'agissant de la définition et des effets du " concubinage qualifié " ou du " concubinage durable " (BGC 2006 6647 s.). Les députés cantonaux sont partis du même présupposé en commission parlementaire, ainsi qu'en plénum lors des débats parlementaires. En commission, il a été expressément mis en exergue que la notion de personnes menant de fait une vie de couple n'était pas déterminée précisément au niveau du droit fédéral, mais qu'elle résultait d'une définition et de critères fixés dans la jurisprudence (BGC 2006 6795 s.). Devant le Grand Conseil, le Conseiller d'État en charge du dossier a relevé qu'en ce qui concerne la notion de " personnes menant de fait une vie de couple " " la jurisprudence [était] déjà claire ", faisant ainsi manifestement allusion à la jurisprudence fédérale relative au concubinage dit qualifié ou stable (BGC 2006 6819).  

4.4.6. La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 p. 134; 134 I 313; FamPra.ch 2004 p. 434, 2P.242/2003 consid. 2; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 et 2P.386/1997 du 24 août 1998). 

De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; plus récemment arrêt 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (arrêt 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161). 

4.4.7. Il convient enfin de relever qu'en pratique, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne se cantonne en principe pas à une interprétation strictement littérale de la notion de " personnes menant de fait une vie de couple " telle qu'elle est prévue par la loi cantonale sur l'action sociale (LASV/VD) ou par le règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLHPS/VD). Adoptant une approche historique et systématique, elle part généralement de la prémisse selon laquelle ladite notion correspond en tous points à celle, identique, contenue par le droit fédéral et, partant, à la notion jurisprudentielle de " concubinage qualifié " ou " concubinage stable ". En effet, comme le relèvent tant le recourant que l'Office cantonal, le Tribunal cantonal considère en principe que la notion de " vie de couple de fait ", tel qu'elle est prévue en droit cantonal, doit viser les cas dans lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une personne qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si elle n'y est pas légalement tenue. Il se fonde ainsi sur l'ensemble des circonstances pour apprécier la qualité de la communauté de vie de deux personnes qui contestent constituer un concubinage stable (cf. p. ex. arrêts BO.2017.0010 du 11 juin 2018; BO.2016.0015 du 8 janvier 2018; BO.2016.0017 du 16 août 2017; BO.2016.0010 du 19 octobre 2016; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012; PS.2008.0016 du 15 décembre 2008).  

4.5. Il découle de ce qui précède que les législateurs, les tribunaux, y compris le Tribunal cantonal vaudois, et la doctrine assimilent, de manière unanime, la notion de " personnes menant de fait une vie de couple ", telle qu'elle est notamment contenue à l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLPHS/VD), à celle de personnes vivant en concubinage stable ou qualifié et que la prise d'un logement en commun ne constitue qu'un indice parmi d'autres pour établir l'existence d'un tel concubinage entre deux personnes. Or, comme cela a été exposé ci-avant (supra consid. 4.4.1), force est d'admettre qu'il serait arbitraire d'interpréter et d'appliquer, sans motivation objective, cette notion juridique d'une autre manière et de s'écarter, ce faisant, de la jurisprudence, notamment cantonale, relative à cette notion.

(…)»

En la présente occurrence, l’autorité intimée a inclus le revenu imposable de C.________ durant la période fiscale 2016 pour déterminer la capacité des parents de la recourante. Elle est ainsi partie du principe que ce dernier et B.________, qui, certes, partagent un logement commun à ********, se trouvaient en situation de concubinage stable au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Or, seule une relation de concubinage stable ou qualifié permet d’inclure le revenu du partenaire vivant en ménage commun avec l’un des parents - et de l’assimiler en quelque sorte au conjoint de celui-ci - dans le calcul de la contribution des parents au sens de l’art. 23 al. 1 et 2 LAEF. Le dossier de la cause ne contient cependant pas d’éléments en suffisance pour parvenir à cette conclusion et confirmer ainsi la décision attaquée. On ignore notamment depuis combien de temps C.________ et B.________ vivent ensemble et font ménage commun. Par conséquent, la décision attaquée ne peut être maintenue et sera annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre l’instruction de la demande et de déterminer si, au vu des éléments qu’elle aura pu recueillir de la part des intéressés, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, C.________ et B.________ se trouvent effectivement dans une situation de concubinage qualifié, auquel cas les dispositions précitées exigeraient que l’on tienne compte du revenu imposable du premier. Dans cette hypothèse, l’autorité intimée voudra bien se fonder sur le revenu déclaré durant l’année 2017, si celui-ci est connu. Dans le cas contraire, la capacité financière des parents de la recourante sera appréciée au regard des seuls revenus de B.________ et de D.________, déterminés conformément au considérant précédent.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre partiellement le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens du considérant qui précède. Vu le sort du recours, lers frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 26 janvier 2018, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.