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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 août 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2018 (demande de révision de l'examen du dossier - année de formation 2015/2016) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1992, a débuté en août 2015 un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail en Valais. Les cours professionnels étaient dispensés au Centre de formation professionnelle de Sion.
B. Par demande du 14 décembre 2015, A.________ a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) une bourse pour sa troisième année d'apprentissage.
Le 15 février 2016, l'office a invité l'intéressé à produire plusieurs pièces, parmi lesquelles la décision de taxation 2013 de ses parents ou, si celle-ci n'avait pas encore été rendue, la déclaration d'impôt 2013.
Sans nouvelles de la part de ce dernier, l'office lui a adressé le 18 mars 2016 un rappel, lui impartissant un ultime délai au 2 avril 2016 pour produire les pièces requises, à défaut de quoi il rendrait une décision de refus.
Par décision du 8 avril 2016, l'office a rejeté la demande de bourse de A.________, au motif que les documents nécessaires à la prise de décision n'avaient pas été fournis; il a précisé que cette décision de refus pourrait faire l'objet d'une révision pour autant que les documents manquants lui parviennent au plus tard d'ici la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide avait été déposée.
C. Le 3 mai 2016, B.________, père de A.________, a adressé un courrier électronique à l'office, dans lequel il expliquait que tous les documents demandés avaient été transmis, à l'exception de la décision de taxation 2013 qui n'avait pas encore été rendue, car le couple faisait l'objet d'un "contrôle fiscal". Il demandait dès lors à l'autorité de revoir sa position et de patienter pour l'obtention du document encore manquant.
L'office lui a répondu par courrier électronique du 9 mai 2016:
"Nous prenons note de votre mail qui a retenu toute notre attention.
Ci-après nous vous adressons les courriers adressés à votre fils en date des 15.02.2016 et 18.03.2016.
Sans tous les documents demandés, nous ne pourrons procéder au réexamen de son dossier. Par ailleurs, il appartient seul à votre fils, majeur, de déposer un courrier de réclamation à l'encontre de notre décision du 08.04.2016."
En fin de compte, aucune réclamation n'a été déposée contre la décision du 8 avril 2016.
D. A.________ a terminé avec succès son apprentissage en août 2016.
E. Le 2 mai 2017, B.________ a transmis par voie électronique à l'office la décision de taxation 2013 qu'il venait de recevoir et qui était datée du 21 avril 2017. Il s'est référé à la demande de bourse que son fils avait faite et expliqué qu'il avait dû contracter un emprunt pour subvenir aux besoins de ce dernier durant sa formation professionnelle.
B.________ a demandé le 27 novembre 2017 des nouvelles à l'autorité, proposant un montant forfaitaire à titre de règlement. Il l'a réinterpellée le 16 février 2018.
Par décision du 23 mars 2018, l'office a rejeté la demande de B.________ qu'il a traitée comme une demande de réexamen de sa décision de refus du 8 avril 2016.
F. Le 19 avril 2018, A.________, par l'intermédiaire de son père, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a expliqué que la décision de taxation 2013, qui était le seul document qui manquait pour traiter sa demande de bourse, avait été transmise dès que possible. Il a rappelé par ailleurs que ses parents s'étaient endettés pour qu'il puisse accomplir sa formation. Il demandait l'octroi d'un "forfait" pour les trois années d'apprentissage.
Dans sa réponse du 23 mai 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le rejet d'une demande de réexamen.
3. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
b) En l'espèce, l'office a rendu le 8 avril 2016 une décision, refusant d'octroyer au recourant une bourse pour l'année de formation 2015/2016, au motif qu'il n'avait pas transmis, malgré un rappel, tous les documents demandés pour pouvoir statuer. Dans le délai de réclamation, le père de l'intéressé est intervenu auprès de l'autorité pour lui expliquer que la décision de taxation 2013, qui manquait encore, n'avait toujours pas été rendue, car le couple faisait l'objet d'un "contrôle fiscal", et lui demander de patienter un peu. L'office lui a répondu qu'il ne pourrait réexaminer le dossier de son fils sans tous les documents demandés et qu'il appartenait à ce dernier seul, qui était majeur, de déposer une réclamation. Le recourant n'a toutefois pas entrepris une telle démarche. Faute d'avoir été contestée, la décision du 8 avril 2016 est dès lors entrée en force et ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, comme l'autorité intimée le relève à juste titre dans ses écritures.
Comme motif de réexamen, le recourant fait valoir qu'il a transmis la décision de taxation 2013 de ses parents dès que possible. Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait pas le faire plus tôt et notamment pas dans le délai imparti par l'office. La demande de pièces du 15 février 2016 prévoyait toutefois expressément que, si la taxation n'était pas encore intervenue, il fallait joindre la déclaration d'impôt 2013. Or, le recourant ne prétend pas que ce document n'était pas disponible au printemps 2016. Il aurait dès lors pu et dû produire la déclaration d'impôt 2013 de ses parents dans le cadre de l'instruction de sa demande de bourse, ce qui aurait permis à l'office de statuer. Aucune des hypothèses visées par l'art. 64 al. 1 LPA-VD n'est par conséquent réalisée.
Indépendamment de l'existence d'un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, il était précisé dans la décision du 8 avril 2016 qu'une révision serait possible si les documents manquants étaient transmis au plus tard d'ici la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide avait été déposée. La décision de taxation 2013 n'a toutefois été produite que le 2 mai 2017, soit bien après la fin de la troisième année d'apprentissage du recourant. Pour ce motif non plus, la décision du 8 avril 2016 ne peut pas être réexaminée.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du
23 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.