|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 novembre 2018 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1992, domiciliée à ******** (VD), a entamé en septembre 2017 un bachelor HES sage-femme auprès de la Haute Ecole de Santé de Genève.
Par demande du 23 juin 2017 déposée auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), la prénommée a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2017/2018. Dans le cadre de l'examen de cette demande, elle a notamment exposé qu'elle n'était plus domiciliée chez ses parents et disposait de son propre logement. Elle a mentionné qu'elle réaliserait un revenu annuel net de 8'800 fr. durant l'année de formation. S'agissant de son cursus, elle a indiqué qu'elle avait obtenu un certificat de culture générale en suivant des cours du soir en 2014; elle avait ensuite effectué une première année de médecine à Lausanne de 2015 à 2016. Sur le plan professionnel, elle avait travaillé comme danseuse pour divers spectacles de 2008 à 2013, puis comme professeur de Pilates depuis 2014 et "pooliste" dans un EMS depuis 2017.
Par décision du 20 octobre 2017, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à la requérante au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation.
B. Le 1er novembre 2017, A.________ a saisi l'OCBEA d'une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle a exposé qu'elle avait suivi avec succès une formation professionnelle de danseuse, d'abord un an dans une école de danse à Cannes (France) puis deux ans au sein de l'Atelier-Ecole Rudra Béjart à Lausanne, et qu'elle avait ensuite travaillé en tant que danseuse professionnelle dans des compagnies et enseigné la danse et le Pilates. Elle a en outre indiqué qu'elle était tombée malade et qu'elle avait dû suivre un traitement médical durant l'année 2016; elle a précisé qu'elle ne pouvait plus vivre de sa formation de danseuse à cause des conséquences de cette maladie et qu'elle devait dès lors entreprendre une nouvelle formation professionnelle. Elle a par ailleurs relevé qu'elle ne pouvait retourner habiter chez ses parents ni leur demander de financer sa nouvelle formation. Elle a enfin indiqué qu'elle vivait avec son compagnon.
La requérante a produit divers documents, dont des certificats de travail et des fiches de salaire.
L'OCBEA a effectué un nouveau calcul du droit de la requérante à une bourse d'études en se basant sur la déclaration d'impôt 2016 de ses parents ainsi que sur le revenu de son compagnon.
Par décision sur réclamation du 23 mars 2018, l'OCBEA a confirmé sa précédente décision. En substance, l'autorité a retenu que, malgré sa formation de danseuse, la requérante n'était pas en possession d'un titre professionnalisant, et qu'elle n'avait en outre pas apporté la preuve qu'elle avait réalisé durant six ans des revenus globaux équivalents à ses charges normales de base, soit 21'120 fr. par année. L'OCBEA a dès lors considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour être considérée comme personne indépendante, de sorte que la capacité financière de ses parents devait être prise en considération dans la détermination du droit à une bourse d'études.
C. Par acte du 23 avril 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l'encontre de cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la bourse d'études qu'elle sollicite lui soit octroyée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante a en outre produit un lot de pièces, parmi lesquelles deux fiches de salaire de son compagnon, dont il résulte que le revenu perçu par celui-ci s'est abaissé à 2'052 fr. 45 net en février 2018 et 2'486 fr. 80 net en mars 2018, en raison d'un changement d'emploi.
L'acte de recours ne portant pas la signature de la recourante, un délai a été imparti à cette dernière pour remédier à cette informalité. Donnant suite à cette injonction, la recourante a déposé un acte de recours conforme le 1er mai 2018.
Le 20 juin 2018, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 juillet 2018. Elle a produit une pièce supplémentaire.
Par avis du 17 juillet 2018, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBEA (CDAP BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. La décision sur réclamation entreprise a été rendue le 23 mars 2018 et elle concerne l'année de formation 2017/2018, de sorte que la nouvelle loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art. 50 LAEF), de même que la loi cantonale du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03), entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (CDAP BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 2; BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).
3. Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur de la recourante.
Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la loi (al. 2).
En vertu de l'art. 21 LAEF et de la LHPS à laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (al. 5), l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique de référence (UER). L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). En matière de bourses d'études, les parents ainsi que le partenaire vivant en ménage commun avec le requérant font notamment partie de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 et 4 LAEF; 10 LHPS), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse.
Le seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité financière des parents est lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens des bourses d'études. L'indépendance financière en matière de bourse d'études est expressément et exclusivement régie par la LAEF (CDAP BO.2017.0022 du 10 avril 2018). Cette notion ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors que, comme le soutient implicitement la recourante, ses parents ne soient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur (CDAP BO.2017.0022 précité consid. 3c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
L'art. 28 LAEF prévoit dès lors ce qui suit s'agissant du statut de requérant indépendant :
"1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt."
Concernant l'exigence d'indépendance financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) donne les précisions suivantes :
"1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."
En définitive, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, donc quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2017.0011 du 14 avril 2018 consid. 4d).
S'agissant du critère de l'indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe au RLAEF (ch. 3.1) indique en outre que :
"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d'une activité lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette période.
L'exercice d'une activité lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
D'après l'art. 24 al. 2 RLAEF, si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d'un logement propre, s'il est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents. Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale; elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 1 et 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, elles correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr. (ch. 1.1.2 de l'annexe au RLAEF), soit 21'120 fr. par an.
Il convient toutefois de tenir compte du barème qui était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l'autorité prend en considération des revenus réalisés plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la LAEF, il y a lieu de tenir compte du barème qui était applicable à cette période et non du nouveau barème (CDAP BO.2017.0011 du 14 avril 2018 consid. 4b; BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). En l'occurrence, le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l'annexe au RLAEF. Un requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l'aide de l'Etat devait justifier d'un salaire provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière pendant 12 mois s'élevant au moins à 16'800 francs. Cette même limite s'appliquait selon le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, tant avant qu'après sa modification du 30 mai 2007.
4. En l'espèce, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a tenu compte à tort de la situation financière de ses parents et qu'elle doit être considérée comme étant financièrement indépendante au sens de la LAEF.
Comme exposé au consid. 3 ci-dessus, le statut d'indépendant est régi par l'art. 28 LAEF, lequel prévoit trois conditions cumulatives : 1) être majeur; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.
a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante est majeure. Elle a même atteint l'âge de 25 ans avant le dépôt de sa demande, de telle sorte qu'elle devra être considérée comme totalement indépendante de ses parents en application de l'art. 28 al. 2 LAEF si les autres conditions susmentionnées s'avèrent remplies.
b) aa) Il ressort du dossier qu'après avoir passé une année auprès de l'Ecole Supérieure de danse Rosella Hightower à Cannes, la recourante a suivi un cursus complet de danseuse professionnelle auprès de l'Ecole-Atelier Rudra Béjart à Lausanne pendant les années académiques 2008-2009 et 2009-2010. Elle demande que cette formation soit prise en compte comme "première formation donnant accès à un métier" au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAEF, ce que l'autorité intimée conteste.
La LAEF reprend les principes qui découlent de l'Accord intercantonal d'harmonisation des régimes des bourses d'études adopté le 18 juin 2009 par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) (cf. EMPL sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, pp. 4 ss). Ainsi, l'art. 28 LAEF se réfère à l'art. 19 de l'Accord intercantonal pour définir le statut de requérant indépendant (cf. EMPL, p. 38). Selon le commentaire de la CDIP relatif à cette disposition, "vaut première formation donnant accès à un métier toute formation débouchant sur un diplôme reconnu par la Confédération ou par le canton et qui ouvre l'accès à un métier" (cf. commentaire de l'Accord intercantonal, p. 18). Or, dans le cas présent, il ressort d'une attestation établie par la direction de l'Ecole-Atelier Rudra Béjart le 24 avril 2018 que l'établissement "ne distribue pas de diplôme". La formation suivie par la recourante ne saurait dès lors être reconnue comme une première formation au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAEF.
La recourante fait valoir qu'il n'existait encore aucune formation en danse reconnue par l'Etat à l'époque où elle a effectué son cursus. Elle a produit une attestation établie le 19 avril 2018 par la direction de Danse Suisse, l'association suisse des professionnels de la danse, confirmant ce qui précède et précisant qu'après leur formation auprès de l'Ecole-Atelier Rudra Béjart, école professionnelle mondialement reconnue, les élèves sont aptes à entamer une carrière de danseur professionnel au sein d'une compagnie. Cela étant, on peut se demander si, dans ces circonstances, la formation suivie par la recourante devrait équitablement être considérée comme "une première formation donnant accès à un métier". On relèvera encore à cet égard que l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, en vigueur jusqu'au 31 mars 2016, se montrait moins restrictive en matière de reconnaissance du statut d'indépendance financière, ne posant en effet que l'exigence d'avoir exercé une activité lucrative sur le territoire cantonal pendant une durée de 18 ou 12 mois selon que le requérant était âgé de 18 ans au moins ou dès 25 ans (cf. EMPL sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, p. 38). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, même si on devait admettre que la condition posée par l'art. 28 al. 1 let. b LAEF était remplie, tel n'est en revanche pas le cas de la condition posée par l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, pour les motifs exposés au considérant 4c ci-dessous.
bb) Il existe un autre cas de figure dans lequel la condition de l'art. 28 al. 1 let. b LAEF peut être considérée comme réalisée, à savoir si le requérant a exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière.
En l'occurrence, il ressort du dossier et des pièces produites par la recourante que cette dernière a travaillé auprès de différents employeurs de 2014 à 2017. Ainsi, notamment, l'intéressée a été engagée par l'Ecole de danse B.________, à ******** (FR), pour danser le rôle principal dans un spectacle en 2014; durant les années 2014 à 2017, elle a été danseuse professionnelle pour la Cie C.________ à l'occasion d'événements publics et privés (cachet de 300 à 600 fr. par prestation, pour une dizaine de prestations par année); depuis janvier 2015, elle est engagée par l'Ecole de danse D.________, à ******** (VD), pour dispenser plusieurs cours en qualité de professeur de Pilates et de danse classique; en outre, à partir du 14 avril 2017, elle a été engagée comme auxiliaire de santé dans un EMS par E.________, à ******** (VD). Elle a dès lors perçu les revenus nets suivants :
- en 2014 : 952 fr. (cours scolaires de sport facultatifs en janvier et février); 648 fr. (Ecole B.________);
- en 2015 : 2'246 fr. (Ecole D.________); environ 3'000 à 6'000 fr. (C.________)
- en 2016 : 2'096 fr. 75 (Ecole D.________); 1'125 fr. (cours au Centre Thermal d'******** [VD]); environ 3'000 à 6'000 fr. (C.________);
- en 2017 : 2'850 fr. 75 (Ecole D.________); 2'924 fr. (cours au Centre Thermal d'******** [VD]); 10'259 fr. (E.________); environ 3'000 à 6'000 fr. (C.________).
La recourante précise encore, attestations des employeurs concernés à l'appui, qu'elle a été nourrie et logée par son employeur B.________ pendant la période de mi-février 2014 au 25 mai 2014, ainsi que par son employeur C.________ de septembre 2014 à février 2015, et qu'elle a reçu de son employeur D.________ un défraiement pour les repas et le logement dans le cadre de plusieurs projets et spectacles pour lesquels elle a travaillé en qualité de danseuse professionnelle de 2014 à 2017. Cela étant, même en tenant compte de ce qui précède, il s'impose de constater que la recourante n'a pas réalisé, et de loin, un revenu annuel au moins équivalent au montant légal de 16'800 fr. pour les années 2014 et 2015, respectivement de 21'120 fr. pour l'année 2016. S'agissant de l'année 2017, le revenu total des activités de la recourante oscille entre 19'033 fr. 75 et 22'033 fr 75, le gain exact des cachets réalisé dans le cadre des prestations pour C.________ n'étant pas établi; dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée, le seuil de 21'120 fr. pourrait être dépassé; la question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la recourante n'aurait assuré son indépendance financière que durant un an au mieux et pas pendant les quatre années nécessaires pour remplir la condition de l'art. 28 al. 1 let. b LAEF.
c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante n'a pas non plus réalisé la condition de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, qui veut que le requérant ait exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée (à savoir à partir de l'année académique 2017-2018 en l'occurrence).
La recourante établit avoir travaillé durant quatre années en tout, de 2014 à 2017, au demeurant sans assurer son indépendance financière, hormis éventuellement en 2017. Or, comme déjà évoqué, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total (quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF). En l'espèce, la recourante ne fournit aucune pièce de nature à établir ses éventuels revenus pour les années 2011 à 2013, soit après la fin de la formation suivie à l'Ecole-Atelier Rudra Béjart; elle se limite à alléguer avoir été engagée en tant qu'assistante de cours et danseuse professionnelle à Paris pendant les années 2012 et 2013. On ne saurait dès lors retenir qu'elle aurait exercé une activité lui ayant assuré son indépendance financière ces années-là. Sa situation ne répond par conséquent pas aux exigences posées par la loi.
5. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne répondait pas aux critères et conditions fixés par l'art. 28 LAEF pour que la notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études lui soit reconnue. Elle était donc tenue de prendre en considération la capacité contributive des parents de la recourante ainsi que du compagnon de cette dernière pour établir l'éventuel besoin de soutien financier (art. 23 al. 1 et 4 LAEF; 10 LHPS).
La recourante fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'en raison de sa formation de sage-femme auprès de la Haute Ecole de Santé de Genève entamée en septembre 2017, elle avait dû cesser ses activités auprès du Centre Thermal d'******** et de E.________; elle ajoute que son compagnon a changé d'emploi en 2018 et perçoit désormais un salaire moins élevé. Informée de ce qui précède, l'autorité intimée a relevé qu'elle devrait effectuer un nouveau calcul prenant en compte ces changements, mais elle a considéré en définitive qu'il n'était pas nécessaire de procéder de la sorte dès lors que la part contributive des parents de la recourante s'avérait telle que, même en ne tenant compte d'aucun revenu ni pour l'intéressée ni pour son compagnon, aucun droit à la bourse ne pourrait de toute manière lui être reconnu. Au regard des données de revenu et fortune des parents de la recourante figurant dans les fiches de calcul relative au Revenu Déterminant Unifié de la recourante au dossier, ce raisonnement échappe à la critique.
La recourante ne remettant pour le surplus pas en cause les bases de calcul retenues par l'autorité intimée, la décision attaquée, en tant qu'elle nie le droit de l'intéressée à une bourse d'études, ne peut être que confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.26.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.