TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,    

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2018 (refus d'octroi d'une bourse d'études)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1994, a entrepris dès le mois de septembre 2015 des études à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains dans la filière Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise. Elle a obtenu une bourse d'études pour la première année de cette formation. Souhaitant se réorienter, elle a interrompu son cursus en mars 2016.

B.                     Du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, A.________ a suivi les cours du Gymnase de Renens (GYRE) en voie "Passerelle Dubs". Elle a reçu pour cette formation également le soutien financier de l'Etat. Cette voie permet d'accéder aux Hautes écoles universitaires et polytechniques. L'intéressée a subi un échec définitif aux examens de fin d'année.

C.                     En août 2017, A.________ s'est inscrite au Gymnase du soir, à Lausanne, en voie préalable d'admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne.

Le 29 août 2017, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse d'études.

Par décision du 6 avril 2018, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté cette demande, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Par décision sur réclamation du 4 mai 2018, l'office a confirmé son refus.

D.                     Par acte du 10 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l'octroi d'une bourse d'études. Elle fait valoir en particulier que la formation qu'elle suit au Gymnase du soir s'inscrit dans la continuité de celle entreprise au GYRE et qu'elle ne doit dès lors pas être considérée comme une troisième formation.

Dans sa réponse du 9 juillet 2018, l'office a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer une nouvelle écriture.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), dont la teneur est la suivante:

"Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées."

Cette disposition reprend le principe de l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, qui disposait que si un requérant entreprenait une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'avait plus droit au soutien de l'Etat. La cour de céans avait jugé que cette règle ne laissait aucun pouvoir d'appréciation à l'office et que, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n’avaient pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième formation n'entrait pas en ligne de compte (arrêts BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.2004.0168 du 27 juin 2005 consid. 2; BO.2003.0070 du 27 février 2004 consid. 2 et les références citées). Il n'y a pas lieu d'interpréter différemment l'art. 19 al. 5 LAEF.

En l'espèce, la recourante conteste que les conditions d'application de l'art. 19 al. 5 LAEF sont réalisées. Elle fait valoir que la formation qu'elle suit au Gymnase du soir s'inscrit dans la continuité de celle entreprise au GYRE et qu'elle ne doit dès lors pas être considérée comme une troisième formation.

Comme l'office le relève, s'il est vrai que ces deux formations poursuivent un objectif similaire, à savoir l'accès à une université suisse, il n'en demeure pas moins qu'elles sont distinctes, comme le seraient par exemples deux apprentissages délivrant tous les deux des CFC mais dans des filières différentes. La voie "Passerelle Dubs" du GYRE n'est du reste pas un prérequis pour être admis au Gymnase du soir. Par ailleurs, le fait que la recourante ait suivi les cours du GYRE jusqu'au bout n'est pas déterminant. Une formation n'est en effet considérée comme achevée qu'une fois le titre visé obtenu (art. 20 al. 1 a contrario LAEF).

On soulignera encore que, conformément à la jurisprudence précitée, les motifs qui ont conduit la recourante à interrompre en particulier sa formation à la HEIG-VD – aussi pertinents soient-ils – ne peuvent pas être pris en considération.

C'est dès lors à juste titre que l'office a fait application de l'art. 19 al. 5 LAEF et qu'il a refusé l'octroi d'une bourse d'études.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________ .

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.