TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2019  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne   

  

 

Objet

   Aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 avril 2018 (refus d'octroi d'une bourse d'études pour dépassement de la durée absolue des études postobligatoires)

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, née en 1989, au bénéfice d'un certificat de maturité qui lui a été délivré le 3 juillet 2009 (après quatre années d'études) par le Gymnase ******** à Lausanne, a débuté au mois de septembre 2010 (année académique 2010-2011) une formation auprès de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (ESC UNIL) tendant à l'obtention d'un Bachelor ès Sciences en Science forensique. Elle a toutefois été exmatriculée de l'UNIL, à sa demande, le 31 janvier 2011.

b) Dans l'intervalle, par décision du 8 décembre 2010, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) avait dans ce cadre alloué une bourse d'études d'un montant de 2'170 fr. à l'intéressée. Par décision du 1er novembre 2011 toutefois, annulant et remplaçant la décision du 8 décembre 2010, cet office lui a refusé l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (compte tenu notamment des revenus qu'elle avait elle-même réalisés durant la période concernée) et a exigé le remboursement de ce montant.

B.                     a) A.________ a entrepris dès l'année académique 2011-2012 une formation auprès de la Faculté de droit de l'UNIL menant à l'obtention d'un Baccalauréat universitaire en droit (Bachelor of Law, BLaw).

b) Par décision du 1er novembre 2011, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 2'070 fr. pour la première année de cette formation; ce montant a toutefois été retenu en remboursement de sa dette pour l'année précédente (cf. let. A/b supra).

L'intéressée a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 27 novembre 2011, exposant en substance que durant l'année académique 2010-2011, elle était "en conflit" avec ses parents, qu'elle avait notamment loué une chambre d'étudiante pour s'éloigner de "l'atmosphère pesante au sein de [s]a famille", qu'elle avait dès lors dû exercer une activité accessoire afin de financer ses études et qu'elle avait finalement pris la décision, devant la difficulté à concilier activité accessoire et études, d'interrompre ces dernières. Cela étant, la situation avec sa famille s'était encore détériorée, ces derniers ne l'aidant "pratiquement plus" financièrement; elle avait ainsi pris un appartement seule et ne pouvait pas retourner vivre auprès d'eux, étant en outre précisé que ses deux sœurs poursuivaient également des études, que ses parents étaient dans une situation précaire et qu'elle ne pouvait pas "empirer cette situation, et [leurs] relations, en leur demandant de l'aide pour [ses] études, aide qu'ils seraient incapables de [lui] apporter".

L'OCBEA a confirmé la décision du 1er novembre 2011 par décision sur réclamation du 6 février 2012, relevant notamment que le soutien de l'Etat avait un caractère subsidiaire à celui des parents - lesquels étaient tenus de pourvoir à l'entretien de leur enfant et d'assumer les frais de son éducation et de sa formation - et que le fait que les parents de l'intéressée refusent de pourvoir à son entretien en l'occurrence n'était ainsi pas déterminant; cet office a par ailleurs estimé dans ce cadre que la prise d'un logement séparé ne se justifiait pas, la preuve n'ayant pas été apportée que des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient son éloignement du domicile familial. 

c) A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études pour sa deuxième année de formation (année académique 2012-2013) auprès de la Faculté de droit de l'UNIL, qui a été refusée par décision rendue le 22 novembre 2013 par l'OCBEA, en référence une nouvelle fois à la capacité financière de sa famille.

d) Le Baccalauréat universitaire en droit a été décerné à A.________ par l'UNIL au mois de janvier 2017.

C.                     a) A.________ a entrepris le 19 février 2018 une formation tendant à l'obtention d'un Master en droit, singulièrement d'une Maîtrise universitaire en droit civil et pénal, auprès de l'Université de Genève (UNIGE). Elle a dans ce cadre déposé le 5 mars 2018 une nouvelle demande de bourse d'études auprès de l'OCBEA.

Par décision du 9 mars 2018, l'OCBEA a informé l'intéressée que sa demande "ne p[ouvait] être prise en considération" au motif qu'une bourse ne pouvait être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie au-delà d'une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

b) A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 16 mars 2018, "en [s]e préval[a]nt de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.)" et en exposant en particulier ce qui:

"Ayant une situation financière difficile, j'ai dû, durant toute la durée de mon Bachelor, exercer une activité professionnelle en parallèle ce qui a indirectement rallongé la durée de mes études. En effet, j'ai redoublé la première et la deuxième année de Bachelor par manque de temps à consacrer aux révisions car je devais également subvenir à mes besoins. Le cumul entre les études et le travail m'a conduit à un surmenage et mon état de santé s'est détérioré de telle façon que j'ai été dans l'incapacité de me présenter à la dernière série d'examens qui a été reporté[e] à la session suivante (6 mois plus tard). Vous trouverez en annexe le certificat médical justifiant mon incapacité.

La poursuite de mes études en Master est la continuité logique après l'obtention du Bachelor en droit, il ne s'agit pas d'une deuxième formation initiale. Et dans la mesure où la situation financière de mes parents ne leur permet plus de m'aider et je n'ai plus d'activité professionnelle accessoire, un refus de la bourse m'obligerait à interrompre mes études faute de moyens pour les mener à terme. Or, c'est précisément la raison d'être d'une bourse d'étude[s] (art. 2 al. 2 LAEF [loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle; BLV 416.11])."

Etait joint à ce courrier un certificat médical établi le 31 août 2016 par le Dr B.________, pédopsychiatre, dont il résulte que l'intéressée avait été en incapacité totale de travail du 25 août au 14 septembre 2016.

c) Par courrier du 4 avril 2018, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a informé l'OCBEA qu'il versait des prestations du revenu d'insertion (RI) à A.________ depuis le 1er février 2018 et rappelé qu'il était subrogé légalement dans les droits de l'intéressée à l'encontre de cet office.

d) Par décision sur réclamation du 27 avril 2018, l'OCBEA a confirmé la décision du 9 mars 2018, retenant en particulier les motifs suivants:

"La loi introduit la notion de durée absolue de formation postobligatoire au-delà de laquelle aucune aide ne peut être accordée. En effet, selon l'art. 18 LAEF, une bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire. Sont prises en compte dans la détermination de la durée absolue toute les années de formation débutées qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation ou qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre (art. 17 al. 1 RLAEF [règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015; BLV 416.11.1]).

En l'espèce, vous avez effectué 11 années de formation postobligatoire (4 ans de gymnase, 1 ans de bachelor en Sciences criminelles à l'Université de Lausanne et 6 ans de bachelor en droit à l'Université de Genève [recte: Université de Lausanne]). Vous avez ainsi atteint la durée absolue de 10 ans.

Par ailleurs, vous n'êtes au bénéfice d'aucune des exceptions prévues par la loi pour obtenir une prolongation de la durée absolue, à savoir une reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, un changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation considérée ou une formation exceptionnellement longue (art. 18 al. 2 LAEF).

[…]

Cependant, au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, à savoir toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de commission (art. 16 al. 2 et 17 al. 3 et 4 RLAEF). Selon l'article 15 alinéa 1er RLAEF, la détermination du montant du prêt est effectuée selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.

Par conséquent, pour que nous puissions déterminer si un prêt peut potentiellement vous être proposé, nous [vous] saurions gré de nous faire parvenir un certificat médical circonstancié attestant des raisons de santé qui ont perturbé le cours normal de votre formation."

D.                     a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 30 mai 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision. Elle a repris les griefs exposés dans sa réclamation du 16 mars 2018, en ce sens en substance que l'impossibilité de faire valoir des circonstances personnelles pour l'octroi d'une bourse après le délai absolu de dix ans était "injustifié[e]", respectivement que l'application de la règle de la durée absolue des études à sa situation conduisait à un résultat arbitraire. Elle estimait notamment dans ce cadre que "sans ce Master, il [lui] serait pratiquement impossible de trouver du travail dans [s]on domaine".

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 28 juin 2018, relevant en particulier ce qui suit:

"L'article 18 LAEF permet aux requérants de redoubler à chaque séquence de formation et de tenir ainsi compte des particularités du plus grands nombres [sic!] d'entre eux. On ne saurait admettre que l'Etat subventionne des formations sans limite temporelle et qu'une personne puisse être éternellement en formation aux frais de la communauté. La volonté du législateur était ainsi de poser une limite temporelle qui permettre [sic!] de tenir compte des situations les plus courantes. La recourante ne conteste pas avoir atteint les 10 ans de la durée absolue; dès lors, c'est à juste titre que l'article 18 alinéa 1er LAEF lui a été appliqué. On ne discerne pas en quoi l'application de cette disposition conduirait à un résultat arbitraire. L'Office a appliqué la loi, sans commettre d'abus ou d'excès d'appréciation. Ni l'application, ni le résultat de cette application ne sont arbitraires."

L'autorité intimée a en outre notamment précisé pour le reste les motifs pour lesquels elle avait retenu que la recourante ne remplissait aucune des exceptions permettant de prolonger la durée absolue de dix ans.

b) La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 23 juillet 2018, exposant en substance ce qui suit:

"[…] l'art. 18 LAEF ne permet pas de tenir compte de certaines particularités dans la mesure où il ne fait pas de distinction entre les formations entreprises, la durée respective de celles-ci et la difficulté inhérente à certaines formations. L'art. 18 al. 2 LAEF permet uniquement de tenir compte des formations exceptionnellement longues. […] le fait de prévoir une limite si restrictive, sans possibilité de faire valoir les spécificités liées à la formation ou des circonstances particulières, est de nature à porter atteinte à son but premier qui est de promouvoir l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études ou à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

De plus, la durée absolue s'applique indépendamment du fait que les années en question aient données [sic!] ou non le droit à l'octroi d'une allocation (art. 17 al. 1 RLAEF). S'il est contraire au but de l'art. 18 LAEF qu'une personne puisse être éternellement en formation aux frais de la communauté, il est injustifié de comptabiliser également les années n'ayant pas donné droit à une allocation dans le calcul de la durée absolue.

En ce sens, je maintiens que l'application de l'art. 18 LAEF conduit à un résultat arbitraire. […] Si j'avais eu les moyens suffisants de poursuivre mes études sans devoir exercer une activité professionnelle accessoire, il aurait été fort probable que j'aie terminé celles-ci plus rapidement. Mais tel ne fut pas le cas, et je trouve injuste qu'à cause de difficultés financières m'ayant empêché de suivre ma formation dans les meilleures conditions, je sois désormais pénalisée en me confrontant à un refus de l'octroi d'une bourse d'études. Je tiens également à souligner le fait que lors de mon premier semestre de Master que je viens de terminer, ayant pu bénéficier d'une aide exceptionnelle des services sociaux, j'ai pu me dédier à mes études à plein temps, et j'ai ainsi obtenu de très bons résultats.

Enfin, concernant la possibilité de faire valoir des circonstances particulières afin de bénéficier d'une allocation sous forme de prêt [] j'ai, en effet, transmis à l'Office un certificat médical attestant de mon incapacité du 25 ao[û]t au 14 septembre 2016. Ce certificat était destiné à satisfaire aux exigences du règlement de l'Université de Lausanne afin d'excuser mon absence aux examens. La liberté académique étant d'usage au sein de la faculté de droit, il ne m'était pas nécessaire de produire un certificat médical attestant du fait que mon état de santé a perturbé durablement le cours normal de ma formation. La demande de l'Office sur ce point ne peut donc être satisfaite dans la mesure où je ne pouvais pas me douter à l'époque qu'un tel certificat serait requis."

L'autorité intimée s'est référée à sa réponse au recours dans sa duplique du 6 septembre 2018, précisant notamment que "le fait de comptabiliser également les années n'ayant pas donné droit à une allocation permet[tait] de mettre tous les requérants sur pied d'égalité, tant ceux ayant pu suivre une partie de leur formation sans faire appel à l'aide de l'Etat que ceux ayant dû demander une aide durant tout leur parcours de formation". Elle a également relevé, en particulier, que le dépassement de la durée absolue de dix ans dans le cas d'espèce était directement lié au fait que la recourante avait consacré six ans à l'obtention de son Bachelor en droit alors que la durée normale de cette formation était de trois ans.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF; BLV 416.11). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse d'études à la recourante en lien avec la formation que cette dernière a entreprise le 19 février 2018 en vue de l'obtention d'un Master en droit (Maîtrise universitaire en droit civil et pénal) auprès de l'UNIGE, compte tenu de la durée totale de sa formation postobligatoire.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a)  Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes" régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la famille (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).

b)  Concernant le "principe de subsidiarité" (cf. art. 2 al. 3 LAEF), l'art. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue par la loi; il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes. Dans ce cadre, si les conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation (art. 25 al. 1 LAEF). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (art. 24 al. 3 LAEF).

Il résulte à ce propos de l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) du Conseil d'Etat qu’afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre eux. Dans le cas contraire, il y aurait inévitablement un risque de voir de nombreuses demandes arguant d’une relation tendue avec les parents afin de justifier la non prise en compte de leurs revenus. Ainsi, n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse le fait que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais bien plutôt le fait qu’il est supposé pouvoir en disposer (cf. EMPL d’octobre 2013, p. 37 ad art. 25 du tiré à part). Cette conception correspond à la jurisprudence rendue par la CDAP sous l'empire des art. 14 et 15 de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) - abrogée par l'entrée en vigueur de la LAEF (cf. art. 49 LAEF) - relatifs aux conditions financières à remplir par le requérant et ses parents. La cour de céans a ainsi admis que l'existence d'un conflit familial n’imposait pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études; en pareille hypothèse, il incombait au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent à son entretien, dans la mesure où les circonstances permettaient de l'exiger d'eux, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a et la référence). La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartenait pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettaient toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant (en application de l'art. 277 al. 2 CC), seules les juridictions civiles étant compétentes pour ce faire - sur requête ou exception formulée par le parent (cf. CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c et les références).

c)  Dans le cadre des dispositions relatives aux "modalités d'octroi de l'aide" de l'Etat (art. 14 - 20 LAEF), les art. 17 et 18 LAEF prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de la "durée" des études:

"Art. 17        Durée

                   a) Relative

1 Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.

[…]

3 En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.

Art. 18         b) Absolue

1 Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

2 Sont réservés les cas de:

a.      reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;

b.      formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;

c.      changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4;

d.      formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la présente loi."

L'art. 18 LAEF est complété par l'art. 17 RLAEF, dont il résulte notamment ce qui suit:

"Art. 17        Détermination de la durée absolue (art. 18 de la loi)

1 Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.

[…]

3 Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.

4 Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours."

Sont "notamment" considérées comme circonstances particulières au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF (auquel il est renvoyé à l'art. 17 al. 4 RLAEF) "toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation".

3.                      En l'espèce, il apparaît d'emblée que la durée totale des études postobligatoires effectuées par la recourante avant d'entreprendre la formation menant à l'obtention d'un Master en droit, dans le cadre de laquelle une bourse d'études lui a été refusée, atteint onze années, savoir quatre années pour l'obtention de son certificat de maturité, une année auprès de l'ESC UNIL, respectivement six années pour l'obtention de son Baccalauréat universitaire en droit (cf. let A/a, B/a et B/d supra); c'est le lieu de rappeler que les années de formation doivent être prises en compte, dans le cadre du calcul auquel il convient de procéder en application de l'art. 18 al. 1 LAEF, également lorsqu'elles n'ont pas été menées à terme ou ont été interrompues (cf. art. 17 al. 1 RLAEF).

La recourante relève expressément dans son recours qu'elle "ne conteste pas avoir effectivement atteint la durée absolue prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF". Elle ne soutient pas davantage que l'une ou l'autre des "réserves" prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF trouverait application dans sa situation; en particulier, il n'est pas contesté que son changement de formation en 2011 (cf. let. A/a et B/a supra) n'est pas lié à des raisons médicales (art. 18 al. 2 let. c LAEF) et que le parcours menant à l'obtention d'un Master en droit ne saurait être qualifié de formation exceptionnellement longue au sens de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. L'intéressée fait toutefois valoir, en substance, que l'application de la loi à sa situation aboutirait à un résultat qu'elle qualifie d'arbitraire.

a)  Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'instituer un contrôle par voie d'action (abstrait) des normes cantonales (cf. art. 87 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110). Dans le canton de Vaud, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 136 al. 2 let. a Cst-VD). L'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) précise que ce contrôle porte notamment sur les lois et les décrets du Grand Conseil (let. a) ainsi que sur les règlements du Conseil d'Etat (let. b). Par normes (cf. ég. art. 3 al. 1 LJC, où sont évoqués les "actes […] contenant des règles de droit"), il faut entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (cf. CDAP CCST.2013.0001 du 2 juillet 2013 consid. 2b et les références). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un régime juridique de façon individuelle et concrète (ATF 141 II 233 consid. 3.1; CDAP FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a).

b)  Lorsque, comme en l'espèce, un administré s'oppose à une décision et soulève l'inconstitutionnalité non pas de la décision elle-même, mais de la norme qu'elle applique, il requiert l'autorité de recours de procéder à un contrôle concret de la norme (également appelé contrôle préjudiciel, indirect, accessoire ou par voie d'exception). Dans ce cadre, le fait qu'une norme cantonale n’a pas fait l’objet d’un contrôle abstrait de sa constitutionnalité, au moment de son adoption, ne limite pas le pouvoir du Tribunal cantonal d’examiner sa conformité au droit supérieur à l'occasion d’un recours dirigé contre une décision d’application de cette norme (cf. CDAP FI.2017.0118 du 13 février 2019 consid. 1a et les références).

En cas de contrôle concret, l'autorité de recours ne peut annuler que la décision d'application de la norme, sans pouvoir mettre en question, formellement, la validité de celle-ci (cf. CDAP FI.2017.0118 précité, consid. 1a et les références; FI.2016.0085 précité, consid. 4a). Une telle décision d'annulation ne déploie aucun effet juridique au-delà du cas concret. En cas d'admission du recours, la décision attaquée - et elle seule - sera annulée, parce qu'elle porte atteinte à un droit constitutionnel, atteinte qui trouve son origine dans la norme que la décision exécute ou applique (cf. TF 2P.96/1997 du 13 novembre 1997 consid. 3b/aa; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.7.3.1, évoquant dans le cas d'un acte appliquant une règle non conforme à des règles supérieures une "atteinte dérivée, puisque son irrégularité ne lui est pas propre (originaire), mais découle de l'irrégularité de la norme sur laquelle il est fondé").

c)  En l'occurrence, la recourante fait en substance valoir dans son recours que l'impossibilité de faire valoir des circonstances personnelles pour l'octroi d'une bourse après le délai absolu de dix ans prévu par l'art. 18 al. 1 LAEF serait injustifié, respectivement que l'application de cette dernière disposition sa situation aboutirait de ce chef à un résultat arbitraire.

aa) Dans la très grande majorité des cas, l'arbitraire se trouve matérialisé dans des décisions, qui interprètent ou appliquent très mal les normes sur lesquelles elles se fondent. Il peut toutefois arriver que la norme soit elle-même arbitraire; tel est le cas si  elle ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux, si elle est dépourvue de sens et de but ou si elle viole gravement un principe juridique incontesté (ATF 133 I 259 consid. 4.3; TF 2C_81/2008 et 2C_82/2008 du 21 novembre 2008 consid. 5.1 in fine et les références, 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1 in fine; cf. ég. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2013, ch. 1144 et 1145, relevant notamment dans ce cadre que, s'agissant des lois au sens formel, la procédure de leur adoption exclut pratiquement qu'elles soient arbitraires, respectivement qu'elles sont "parfois mal faites, inopportunes et imparfaites" mais qu'il est "exceptionnel qu'elles soient à ce point dépourvues de sens et de but qu'elles doivent être considérées comme arbitraires").

bb) Dans le cadre de ce premier grief, la recourante ne critique pas la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF en tant que telle, mais bien plutôt l'impossibilité de faire valoir des circonstances particulières sous cet angle. Il s'impose de constater d'emblée que la loi prévoit la possibilité de dérogations à cette durée absolue, qui font l'objet des "réserves" prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF. La recourante considère ainsi en définitive comme arbitraire le fait que des circonstances telles que celles qui prévalent dans sa situation ne justifient pas l'octroi d'une telle "réserve" en application de cette dernière disposition.

Les circonstances personnelles dont la recourante se prévaut en l'occurrence consistent dans le fait que le prolongement de la durée de ses études est directement lié à la "situation financière difficile" à laquelle elle a dû faire face pendant ses études (dans le même sens, elle indique dans sa réplique qu'elle "trouve injuste qu'à cause de difficultés financières [l]'ayant empêché[e] de suivre [s]a formation dans les meilleures conditions, [elle] soi[t] désormais pénalisée en [s]e confrontant à un refus de l'octroi d'une bourse d'études"). L'intéressée fait en effet valoir que compte tenu de sa situation financière, elle a dû exercer une activité professionnelle "en parallèle" durant toute la durée de sa formation ayant abouti à l'obtention de son Bachelor en droit, ce qui lui a fait redoubler ses première et deuxième années d'études et l'a conduite à un surmenage la rendant incapable de se présenter à la dernière série d'examens - laquelle a ainsi été reportée à la session suivante, six mois plus tard.

Cela étant, il apparaît que la "situation financière difficile" évoquée par la recourante - et, partant, le fait qu'elle ait dû exercer une activité professionnelle en parallèle à ses études, prolongeant de ce chef la durée de ces dernières - est directement liée au fait qu'elle n'a "pratiquement plus" bénéficié de l'aide financière de ses parents et qu'elle a notamment pris un logement séparé (à sa charge) compte tenu de l'existence d'un conflit familial (comme elle l'a indiqué dans sa réclamation du 27 novembre 2011; cf. let. B/b supra). Or, statuant sur sa demande de bourse d'études pour l'année académique 2011-2012, l'autorité intimée a dûment tenu compte de la capacité financière de sa famille, précisant dans sa décision sur réclamation du 6 février 2012 que le refus de ses parents de pourvoir à son entretien n'était pas déterminant, respectivement qu'il n'était pas prouvé que la prise d'un logement séparé était justifiée par des difficultés familiales particulièrement intenses - rappelant dans ce cadre le caractère subsidiaire du soutien de l'Etat (cf. consid. 2b supra). La recourante, qui n'a pas contesté cette décision sur réclamation (pas davantage que la décision du 22 novembre 2013 lui refusant une bourse d'études pour l'année académique 2012-2013 en référence une nouvelle fois à la capacité financière de sa famille), est ainsi réputée avoir renoncé à demander une aide financière à ses parents (notamment pour ne pas empirer leurs relations) et avoir choisi de prendre un logement séparé sans que les difficultés familiales évoquées ne le justifient - peu important pour le reste de déterminer si et dans quelle mesure, formellement, ce sont ses parents qui lui ont refusé leur aide financière ou si c'est elle-même qui a refusé l'aide de ses parents. S'il lui était loisible de procéder de la sorte, il n'en demeure pas moins qu'elle est supposée avoir été en mesure de disposer de l'aide financière de ses parents (cf. consid. 2b supra), dont la capacité financière était réputée suffisante à la prise en charge des frais liés à sa formation. Le fait qu'elle y ait renoncé (il n'apparaît pas, en particulier, qu'elle se serait adressée aux juridictions civiles pour obtenir de ses parents le soutien financier auquel elle pouvait prétendre) et que, partant, elle ait exercé une activité professionnelle en parallèle à ses études afin de financer ces dernières - avec pour suite un prolongement de leur durée - ne constitue pas, à l'évidence, une circonstance dont il conviendrait de tenir compte sous l'angle de l'art. 18 al. 1 LAEF; en d'autres termes, on ne saurait à l'évidence tenir pour arbitraire le fait que de telles circonstances (qui sont réputées dépendre directement du comportement de la recourante elle-même) ne justifient pas une "réserve" (dans le cadre de l'art. 18 al. 2 LAEF) à l'application de la durée absolue prévue par cette disposition.

d)  Dans sa réplique, la recourante critique par ailleurs l'art. 18 al. 1 LAEF dans la mesure où cette disposition ne fait pas de distinction entre les formations entreprises, leurs durées et leurs degrés de difficulté respectifs. Elle estime dans ce cadre que la durée absolue de dix ans prévue est trop restrictive (avec le "risque que le droit aux allocations s'interrompe à mi-chemin de la formation)", ce qui est de nature à porter atteinte au but premier de la loi tel que garanti par l'art. 2 al. 1 LAEF.

aa) Dans l'EMPL déjà mentionné, le Conseil d'Etat a proposé une durée absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée "permet[tait] […] à la grande majorité des requérants, soit ceux qui poursuiv[ai]ent un parcours de formation standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque séquence de formation et pour la minorité restante qui poursui[vai]t un parcours dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles, tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elles" (EMPL d'octobre 2013, p. 33 ad art. 18 du tiré à part); dans le cadre de ses remarques en lien avec "le retour de circulation" de son projet (ch. 7 p. 11 du tiré à part), le Conseil d'Etat a encore relevé dans ce cadre que "le principe d'une durée maximale d'intervention de l'Etat sous forme de bourse a[vait] semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui [avaient] cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui a[vait] du reste été expressément consacré dans le présent projet. Le principe d'une intervention pour une durée maximale de 11 années a[vait] donc été retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons médicales" - étant précisé que les réserves en cause telles que prévue par l'art. 18 al. 2 de ce projet ne comprenait pas les formations longues (art. 18 al. 2 let. d LAEF) puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également pour de telles formations.

Dans son rapport de mars 2014 toutefois, la Commission chargée d'examiner cet EMPL a relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs nécessitant des passerelles" et finalement proposé, "après de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements", que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d en lien avec les formations exceptionnellement longues (pp. 9-10 ad art. 18 du tiré à part). C'est cette dernière proposition qui a été retenue par le législateur.

bb) Cela étant, on ne saurait considérer que la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF serait en tant que telle arbitraire. Un certain schématisme était inévitable dans ce cadre, compte tenu des différentes possibilités de formation existantes. La durée absolue de onze ans proposée initialement par le Conseil d'Etat aurait certes permis aux étudiants, dans le cas d'un "parcours académique standard" (trois ans de Gymnase, trois ans de Bachelor, deux ans de Master) - comme celui suivi par la recourante en l'occurrence -, de mener à terme leur formation "moyennant un redoublement à chaque séquence de formation" (cf. EMPL d'octobre 2013, p. 33 ad art. 18 du tiré à part; à noter que tel n'est pas le cas avec la durée absolue de dix ans finalement retenue par le législateur, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse au recours [cf. let. D/a supra]), ce qui aurait présenté une certaine cohérence avec la durée relative prévue par l'art. 17 al. 1 LAEF qui prévoit précisément que l'aide de financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale de la formation suivie "prolongée de deux semestres" (cf. consid. 2c supra); une telle durée de onze ans aurait toutefois forcé dans le même temps les étudiants, dans le cas d'un parcours professionnel "dit long", à mener à terme leur formation sans aucun redoublement. Il apparaît ainsi que si la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF peut certes faire l'objet de critiques ou être jugée inopportune dans certaines situations particulières - comme pourrait faire l'objet de critiques ou être jugée inopportune, pour divers motifs, toute autre durée absolue, ou encore l'absence de durée absolue -, on ne saurait à l'évidence considérer qu'elle serait à ce point dépourvue de sens et de but qu'elle doive être considérée comme arbitraire. 

Au demeurant et quoi qu'en dise la recourante, la durée effective des études est bel et bien prise en compte dans ce cadre puisque les formations exceptionnellement longues sont expressément réservées à l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à la médecine ou au parcours long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en atteste l'adverbe "notamment"). S'agissant par ailleurs du degré de difficulté des différentes études - élément dont on relèvera d'emblée le caractère relatif -, on peut attendre des bénéficiaires de bourses d'études qu'ils optent pour une formation qu'ils sont en mesure d'achever dans un délai raisonnable. Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.; cf. ég. art. 2 al. 1 LAEF, dont il résulte notamment que l'Etat "promeut l'égalité de chances") s'oppose pour le reste à ce que des distinctions soient faites entre les formations choisies (sous réserve des formations exceptionnellement longues) ou encore selon le (prétendu) degré de difficulté de ces formations. Au surplus, dans le cas d'espèce, le fait que la recourante ait atteint la durée absolue de dix ans n'est directement lié ni à la durée de la formation entreprise ni à son degré de difficulté, mais bien plutôt notamment au fait qu'elle a dû exercer une activité professionnelle en parallèle à ses études, comme on l'a déjà vu - ainsi l'intéressée relève-t-elle elle-même dans sa réplique du 23 juillet 2018 qu'il aurait été "fort probable" qu'elle ait terminé ses études plus rapidement si elle avait eu des moyens financiers suffisants (cf. let. D/b supra).

e) Dans sa réplique, la recourante fait encore valoir que la prise en compte, dans le cadre de la durée absolue au sens de l'art. 18 al. 1 LAEF, des années n'ayant pas donné le droit à une allocation (en application de l'art. 17 al. 1 RLAEF) serait "injustifié[e]".

Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa duplique du 6 septembre 2018, la prise en compte des années d'études indépendamment de la question de savoir si - et, le cas échéant, dans quelle mesure - l'étudiant concerné a bénéficié dans ce cadre d'une bourse d'études permet de mettre tous les requérants sur un pied d'égalité (soit d'assurer l'égalité de chances évoquée à l'art. 2 al. 1 LAEF); la solution contraire, consistant en définitive à traiter différemment les requérants selon la capacité financière de leurs familles, serait à l'évidence incompatible avec le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

f) En définitive, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'octroi d'une bourse d'études en faveur de la recourante au motif que la durée absolue des études prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF était atteinte. Quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait considérer que l'application de cette disposition à sa situation aboutirait à un résultat arbitraire.

4.                      Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a par ailleurs invité la recourante à lui faire parvenir "un certificat médical circonstancié attestant des raisons de santé qui ont perturbé le cours normal de [sa] formation" afin que puisse être examiné son éventuel droit à prêt (cf. let. C/d supra).

La question de savoir si les conditions d'octroi d'un tel prêt en faveur de la recourante (en application des art. 16 al. 2 et 17 al. 3 et al. 4 RLAEF) sont réunies dans les circonstances du cas d'espèce échappe à l'objet du présent litige. Le tribunal se contentera de relever, en lien avec les explications de l'intéressée dans sa réplique du 23 juillet 2018 s'agissant des motifs pour lesquels elle n'est pas en possession d'un certificat médical satisfaisant aux exigences de l'autorité intimée (cf. let. D/b supra), qu'il lui est loisible le cas échéant de requérir son médecin traitant d'établir un tel certificat médical a posteriori. On ne saurait au demeurant exclure d'emblée que les circonstances familiales de la recourante dans le cas d'espèce puissent être de nature à justifier en tant que telles l'octroi d'un prêt, dans toute la mesure à tout le moins où il serait établi que ce sont ses parents qui ont refusé de lui apporter leur soutien financier en lien avec sa formation (cf. par analogie art. 25 al. 1 LAEF, dont il résulte en particulier que si les parents refusent d'accorder le soutien qu'on est en droit d'attendre de leur part, "un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation").

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation rendue le 27 avril 2018 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.