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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 novembre 2018 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mai 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, a intégré le Gymnase de ******** en 2005. Suite à un échec en première année et d'entente avec une logopédiste, diverses mesures ont été prises par cet établissement afin de pallier les difficultés scolaires de l'intéressé résultant d'un trouble dyslexique. Il s'agissait de l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe, de l'octroi de temps supplémentaire pour les travaux écrits, oraux et pour le travail de maturité, ainsi que de la dispense des cours de sport pour se rendre chez une logopédiste. Ces aménagements ont permis à A.________ d'achever avec succès cette formation et d'obtenir sa maturité en juillet 2009.
Dès septembre 2009, A.________ a entamé une formation (bachelor) au sein de l'Ecole cantonale d'********, achevée dans le délai ordinaire de trois ans, soit en été 2012. Cette formation n'a nécessité aucune mesure d'aménagement en lien avec les troubles précités.
Durant les cinq années qui ont suivi l'obtention de son bachelor, A.________ a exercé diverses activités professionnelles.
B. En septembre 2017, l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse en vue du Master in ******** au sein de l'******** (ci-après: l'établissement de formation), qu'il prévoyait d'entreprendre en Belgique.
Sous la rubrique "Durée normale de la formation complète" [en gras dans le texte original], A.________ avait indiqué "1 an ou 2 sem. semestres". La case formation "à plein temps" était cochée, à droite de laquelle le formulaire précisait qu'en cas de formation à temps partiel ou en cours d'emploi, un courrier explicatif était requis.
C. Par courriel du 9 septembre 2018, l'OCBE a interpellé l'intéressé pour savoir si l'établissement de formation était privé et si le master envisagé était reconnu en Suisse.
Le 21 février 2018, A.________ a fourni un document de l'établissement de formation attestant qu'il s'agissait d'une école publique dont les diplômes étaient délivrés dans le cadre du système de Bologne et, partant, internationalement reconnus.
Le courrier auquel l'attestation était jointe annonçait par ailleurs une modification du projet de formation. A.________ suivrait la formation à temps partiel et non pas à temps complet comme initialement annoncé, de sorte que la durée du master serait de deux ans et non d'une seule année. On extrait notamment ce qui suit du courrier explicatif y relatif:
" Cette décision a été dictée par plusieurs éléments, notamment en lien avec l'adaptation au contexte de formation. Lors du premier semestre, j'ai dû consacrer du temps à la découverte de comment l'établissement fonctionnait, autant d'un point de vue administratif qu'académique. En effet ******** offrant de multiples possibilités de recherche et de complément de cours qui accompagnent les étudiants, j'ai participé à divers groupes de recherche durant le premier semestre. L'autre aspect de cette adaptation a été la langue. En effet, la totalité de l'enseignement est donnée en anglais. C'était d'ailleurs aussi une des raisons qui m'a poussé à choisir cette formation, tant la maîtrise professionnelle de cette langue est capitale dans les domaines culturels, fonctionnant en réseaux internationaux. Bien qu'à l'aise à l'oral en anglais, la lecture et l'écriture de divers textes théoriques m'ont demandé beaucoup d'effort et m'ont donc ralenti dans l'exécution des travaux théoriques. Cette adaptation a pris pas mal de temps au premier semestre, qui est suivi d'un deuxième semestre contenant plus de cours que le précédent.
Parallèlement à ces raisons pratiques, mon projet final de Master nécessite une recherche théorique et pratique conséquente. L'ambition de ce projet m'a donc poussé, avec l'encouragement de mon Mentor Pratique ainsi que de mon Coordinateur de Master de poursuivre mon master en deux ans.
[…]
Au vu des raisons évoquées quant à l'étalement sur deux ans de ma formation, il m'a été et me sera impossible cette année académique d'avoir une activité professionnelle en dehors de l'établissement. En revanche, je pense dès l'année prochaine pouvoir organiser mon temps afin d'avoir des ressources liées à des mandats externes à l'école – je suis par exemple préprogrammé pour un festival de théâtre à ******** pour Novembre 2018. […]"
D. Par décision du 29 mars 2018, l'OCBE a refusé la bourse sollicitée au motif que la formation serait suivie à temps partiel sans que cela ne soit imposé par la réglementation applicable à la formation, ni par des raisons sociales, familiales ou de santé (art. 13 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11])
E. A.________ a formé réclamation contre cette décision le 17 avril 2018. Il exposait d'une part que si la décision d'effectuer le master sur deux ans ne résultait pas expressément de la réglementation de la formation, elle n'en avait pas moins été discutée et appuyée par le coordinateur de master et son mentor pratique. D'autre part, il fournissait l'attestation d'une logopédiste datée d'avril 2018 dont le contenu était le suivant:
" A.________ (********) présente des difficultés à l'écrit relevant d'une dyslexie-dysorthographie et qui a fait l'objet d'un suivi régulier pendant plusieurs années (compréhension écrite ralentie, troubles orthographiques et rédactionnels encore présents).
Ces difficultés, bien que partiellement maîtrisées, mettent le niveau d'élaboration du langage écrit en décalage avec une pensée structurée.
Il faudrait pouvoir tenir compte de cette situation dans l'évaluation de l'écrit, et tout particulièrement aux examens, en étant sensible à la dimension du temps nécessaire pour organiser les informations écrites, les enregistrer de façon précise et les restituer. Un aménagement avec un temps supplémentaire permet à A.________ de moins être entravé par ses difficultés spécifiques.
[…]"
L'intéressé indiquait avoir justifié la modification de la durée du master par une surcharge de travail en lien avec la langue d'étude, soit l'anglais, et les exigences formelles des cours théoriques suivis. Il ajoutait cependant réaliser qu'il aurait dû préciser que ces éléments étaient "en bonne partie" la conséquence de la dyslexie-dysorthographie dont il souffrait.
F. Le 25 mai 2018, l'OCBE a confirmé sa décision initiale sur réclamation. Il rappelait d'une part que la structure à temps partiel souhaitée n'était pas exigée par la réglementation puisque l'établissement proposait cette formation à temps plein. D'autre part, il soulignait que le certificat fourni mentionnait certes des difficultés d'apprentissage mais ne précisait pas que l'état de santé de A.________ ne lui permettait pas de suivre une formation à temps plein.
G. Par acte du 22 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre cette nouvelle décision. En substance, il fait valoir que le choix de réaliser sa formation à temps partiel a été dicté par deux éléments, à savoir l'ambition de son projet de master et les difficultés résultant de sa dyslexie/dysorthographie. Un certificat de logopédie de juin 2018 était annexé au recours, qui reprenait pour l'essentiel le contenu de la précédente attestation mais dans lequel la logopédiste ajoutait les éléments suivants:
" Alors que les compétences intellectuelles sont totalement préservées, la surcharge cognitive que peut représenter cet effort permanent face à l'écrit peut entraîner des troubles importants: découragement, stress continuel, forte fatigue, échec.
La dimension de la quantité de matière ingérée est à prendre en compte: il suffit pour ces personnes de répartir leurs efforts pour que leur pleine potentialité intellectuelle puisse s'exprimer. La conceptualisation et la réalisation des tâches liées à l'écrit impliquent non seulement un effort cognitif supplémentaire non négligeable, mais demandent aussi un supplément de temps pour mener à terme la tâche.
[…]
Son souhait de réaliser 1 année d'étude en 2 ans est particulièrement judicieux en tenant compte du trouble du langage écrit dont il souffre encore.
[…]"
Un second document était joint, qui attestait que l'établissement de formation avait d'ores et déjà pris des mesures pour tenir compte de la dyslexie et de la dysorthographie du recourant: temps additionnel aux examens; absence de prise en compte des fautes d'orthographe et de syntaxe; utilisation d'un ordinateur portable; papier brouillon supplémentaire.
Au vu de ces différents éléments, A.________ concluait à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'OCBE pour qu'il examine et statue rapidement sur sa demande de bourse.
H. Dans sa réponse du 27 août 2018, l'OCBE a conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur réclamation.
I. A l'occasion d'un second échange d'écriture, A.________ s'est référé à la position de l'Université de Lausanne concernant les études à temps partiel pour les étudiants en situation de handicap. Il a relevé que l'Université traitait expressément la dyslexie/dysorthographie et que ce trouble pouvait être reconnu sur la base d'un certificat non pas médical mais de logopédiste. Dans une telle situation, la durée des études pouvait être allongée de 80% au maximum. Il exposait en outre avoir bénéficié –contrairement à ce que soutenait l'OCBE dans sa réponse – de plusieurs aménagements lors de sa formation gymnasiale suite à son échec en première année qui lui avaient permis d'obtenir avec succès sa maturité. Concernant son bachelor, de telles mesures n'avaient pas été nécessaires car il s'agissait d'une formation éminemment pratique durant laquelle la formation théorique était secondaire et moins conséquente. Enfin, il ajoutait que l'anglais avait accentué ses difficultés, mais qu'il les aurait également éprouvées si les cours avaient été dispensés en français. En définitive, A.________ a persisté dans ses conclusions, de même que l'OCBE dans le cadre de sa duplique.
J. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent litige porte sur la question de savoir si A.________ (ci-après: le recourant) peut bénéficier d'une bourse pour la formation à temps partiel qu'il a entreprise.
3. L'art. 13 LAEF dispose ce qui suit:
" 1 L’aide financière de l’Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps.
2 Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel, si:
a. la réglementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation;
b. un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour des raisons sociales, familiales ou de santé."
Il s'ensuit qu'une bourse pour une formation à temps partiel peut être octroyée dans deux cas, soit lorsque la formation impose cet aménagement, soit en présence de motifs sociaux, familiaux ou médicaux, pour autant cependant qu'ils justifient un tel aménagement.
L'art. 11 al. 2 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit en outre ce qui suit:
" 1 Est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d’occupation est de 30% au minimum d’une formation équivalente à temps plein. Le taux d’occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel.
2 Sont notamment prises en considération pour établir qu’un aménagement de la formation à temps partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales, familiales ou de santé, les circonstances suivantes:
a. la nécessité de l’aménagement est reconnue par l’établissement de formation considéré pour l’un de ces motifs,
b. les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher l’exercice d’une activité lucrative parallèle à la formation.
4. D'emblée, on soulignera que le recourant ne fait plus explicitement valoir dans la présente procédure que la réglementation de la formation envisagée "imposerait" un suivi à temps partiel (art. 13 al. 2 let. a LAEF).
A la lecture de son mémoire de réplique, on peut toutefois se demander s'il n'invoque pas implicitement cette dérogation en exposant que l'établissement "encouragerait" les étudiants à suivre ce cursus en deux ans "s'il est nécessaire pour eux d'avoir plus de temps". Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier, soit en particulier de la première demande de bourse de l'intéressé, que la formation litigieuse est dispensée à temps complet par l'établissement, bien qu'elle puisse également être suivie à temps partiel selon les besoins respectifs des étudiants. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réglementation applicable à la formation suivie imposerait le temps partiel au sens de la disposition précitée.
Partant, c'est à bon droit que l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a considéré que les conditions de cette dérogation n'étaient pas remplies.
5. Les parties divergent par ailleurs quant à l'existence d'impératifs médicaux justifiant le suivi de la formation du recourant sur deux ans plutôt que sur une année. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, le recourant estime que les troubles de dyslexie et dysorthographie dont il souffre imposeraient en effet le suivi de la formation à temps partiel. Le refus de bourse opposé par l'autorité intimée de ce chef serait par conséquent infondé.
a) En l'espèce, la dyslexie et la dysorthographie du recourant sont attestées par deux certificats d'une logopédiste. La réalité de ces troubles est ainsi avérée et ne saurait être remise en question par l'autorité intimée ou le tribunal de céans.
b) En revanche, la question se pose de savoir si ces troubles imposent à l'intéressé de suivre sa formation sur deux ans plutôt que sur une année, condition inhérente à la dérogation de l'art. 13 al. 2 let. b LAEF.
A cet égard, l'examen du cursus du recourant révèle que des aménagements particuliers liés aux troubles précités n'ont pas été nécessaires dans le cadre de son bachelor. Comme il l'a cependant expliqué, on peut vraisemblablement retenir que la raison en a été le caractère plutôt pratique que théorique de cette formation. À l'inverse, de tels aménagements ont été nécessaires suite à l'échec du recourant en première année de gymnase, qui se sont concrétisés par l'absence de prise en compte de l'orthographe, l'octroi de temps supplémentaire pour les travaux, ainsi qu'une dispense de cours de sport afin de se rendre à des séances de logopédie. Bien que la formation gymnasiale soit presque exclusivement théorique (cours quotidiens), le recourant ne prétend cependant pas que ses troubles auraient justifié un suivi à temps partiel. Au contraire, les mesures précitées lui ont permis de suivre et d'achever avec succès la formation entreprise.
S'agissant du master entrepris récemment en Belgique, l'établissement de formation a octroyé au recourant des mesures similaires à celle aménagées durant son gymnase, à savoir du temps additionnel lors des examens, l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe et de syntaxe, l'utilisation d'un ordinateur portable et la fourniture de papier brouillon supplémentaire. Dès lors que ces mesures ont par le passé permis de pallier les difficultés du recourant, il est à première vue légitime de considérer qu'elles le permettront également dans le cadre du master entrepris. On soulignera qu'il n'est au surplus pas démontré que l'établissement aurait reconnu la nécessité pour le recourant de suivre la formation à temps partiel en raison des troubles qui l'affectent (cf. art. 11 al. 2 let. a RLAEF). Comme l'expose le recourant dans son mémoire de recours, l'établissement semble plutôt l'avoir encouragé à effectuer la formation partielle en raison de "l'ambition de [s]on projet de Master".
Pour ces motifs, le suivi de la formation à temps partiel n'apparaît à première vue pas nécessaire pour des motifs médicaux, les aménagements étant suffisants pour pallier les difficultés du recourant.
c) Cette appréciation est en réalité confortée par l'examen des certificats produits. D'une part, il en ressort que le recourant "a fait l'objet d'un suivi régulier pendant plusieurs années" qui a permis une maîtrise partielle des difficultés, bien qu'une partie des troubles persiste encore actuellement. La logopédiste n'indique pas – ni le recourant d'ailleurs – que l'intéressé serait actuellement suivi par un logopédiste, ni la nécessité d'un tel suivi en lien avec la reprise de ses études.
De plus, l'attestation d'avril 2018 recommandait qu'il soit tenu compte de la situation du recourant "tout particulièrement aux examens" – ce qui est le cas – mais était muette sur la nécessité pour lui d'effectuer la formation à temps partiel. Dans l'attestation de juin 2018, la logopédiste a une nouvelle fois confirmé l'importance d'aménagements à l'occasion des examens. Certes, elle a ajouté que le "souhait [du recourant] de réaliser 1 année d'étude en 2 ans [était] particulièrement judicieux en tenant compte du trouble du langage écrit dont il souffre encore", sans toutefois alléguer qu'il s'agissait là d'une nécessité eu égard à ses troubles.
Enfin, il apparaît quelque peu paradoxal que le recourant ait souhaité réaliser sa formation à temps partiel au motif qu'elle serait entravée par ses troubles dyslexiques, mais ait par ailleurs exposé dans son courrier du 21 février 2018, qu'il pourrait vraisemblablement être en mesure "d'organiser [s]on temps" lors de sa deuxième année de master pour obtenir des ressources dans le cadre de mandats externes effectués parallèlement à sa formation.
d) A cela s'ajoute le fait que, comme déjà relevé
par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue
pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2016.0331
du 20 juillet 2018 consid. 3b; BO. BO.2015.0010 du 8 juillet 2015 consid.
3 et BO.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2). Or, le recourant a
spontanément annoncé la modification de la durée de sa formation par courrier
du
21 février 2018. A cette occasion, il a expressément indiqué que cette décision
s'était imposée pour plusieurs raisons, à savoir:
- le fait qu'il avait "dû consacrer du temps à la découverte de comment l'établissement fonctionnait, autant d'un point de vue administratif qu'académique";
- le fait que les cours étaient donnés en anglais et que même s'il était "à l'aise à l'oral en anglais, la lecture et l'écriture de divers textes théoriques [avaient exigé] beaucoup d'effort et [l'avaient] donc ralenti dans l'exécution des travaux théoriques";
- l'ambition de son projet final de master qui l'avait poussé, encouragé par le personnel académique de l'établissement, à effectuer son master en deux ans.
Ce n'est ainsi qu'après réception de la décision de refus du 29 mars 2018 qui mentionnait que le recourant ne pouvait se prévaloir de motifs sociaux, familiaux ou médicaux pour justifier d'une formation à temps partiel, qu'il a pour la première fois invoqué des tels motifs. Sa réclamation du 17 avril 2018 mentionnait "[j]e réalise maintenant que j'aurais dû préciser que cette surcharge provient en bonne partie du fait que je souffre de dyslexie-dysorthographie" et était accompagnée de la première attestation de sa logopédiste, rédigée postérieurement à la notification de la décision.
Dans le cadre de la présente procédure, les motifs initialement invoqués au soutien de la formation à temps partiel n'ont pratiquement plus été abordés. A suivre le recourant, le motif médical aurait été largement, voire exclusivement, prépondérant dans son choix: "Je pense ainsi avoir démontré l'impossibilité de suivre le programme de Master en une année, ceci dû à une dyslexie/dysorthographie.
Dans ces conditions et sans nier l'existence des troubles attestés par certificat, il convient néanmoins de s'en tenir aux premières déclarations du recourant dont il ressort que le choix de suivre la formation à temps partiel n'a pas été dictée par des motifs médicaux mais par les autres motifs évoqués dans le courrier du 21 février 2018.
e) Au vu de ce qui précède, les mesures prises par l'établissement de formation pour pallier les troubles dyslexiques et dysorthographiques du recourant s'avèrent suffisants. Contrairement à ce qu'exige l'art. 13 al. 2 let. b LAEF, un suivi à temps partiel n'est ainsi pas justifié par des impératifs médicaux. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la bourse sollicitée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu de lui allouer des dépens, pas plus qu'à l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mai 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.