TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2019

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à Lausanne, représentée par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mai 2018 et du 26 octobre 2018 (année 2017/2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante suisse née le ******** 1998, célibataire, domiciliée dans le canton de Vaud, a commencé le 14 août 2017 un apprentissage d'employée de commerce, devant lui permettre d'obtenir un CFC au mois d'août 2020.

Les parents de A.________ sont divorcés. L’intéressée vit avec sa mère B.________ et son frère C.________, également en formation.

Le 22 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), pour l'année de formation 2017/2018.

B.                     Le 12 janvier 2018, l'OCBE a rendu une décision refusant d'allouer à A.________ la bourse requise, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

Le 29 janvier 2018, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle indiquait que son père ne versait plus de pension alimentaire depuis des années, qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis plus de dix ans et qu'elle dépendait entièrement de sa mère sur le plan financier.

Sur demande de l'OCBE, B.________ a par courrier du 7 avril 2018 exposé les diverses démarches qu'elle avait entamées, sans succès, pour obtenir du père de ses enfants qu'il verse une pension alimentaire.

Par courrier du 17 avril 2018, B.________ a fait part à l'OCBE de l'urgence de la situation.

C.                     Le 18 mai 2018, l'OCBE a confirmé sa première décision. Il retenait les éléments suivants:

-     la somme de 7'560 fr. comme montant des ressources financières de A.________, correspondant aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) (3'600 fr.) et aux allocations familiales (3'960 fr.),

-     des charges normales à hauteur de 17'900 fr., comprenant les charges normales de base (14'400 fr., soit 1'200 fr. par mois) et les charges complémentaires (3'500 fr.), plus un montant de 600 fr. à titre d'écolage,

-     pour le père de A.________, un revenu de 86'651 fr., sous déduction des charges normales de celui-ci à hauteur de 46'530 fr., divisé par le nombre d'enfants en formation postobligatoire, soit par trois, ce qui donnait une part contributive en faveur de sa fille de 13'373 fr.

L'OCBE expliquait que les éléments amenés lors de la réclamation n'avaient pas permis d'établir des dissensions familiales suffisantes. C'était dès lors à juste titre qu'il avait tenu compte pour le calcul de la bourse de A.________ d'un montant devant être versé par son père à titre de part contributive. Pour le reste, dans la mesure où le revenu de sa mère ne couvrait pas ses charges normales forfaitaires, sa part contributive était nulle. Ses revenus n'avaient donc pas été pris en compte dans le calcul. Au vu des divers éléments susmentionnés, les ressources de A.________ (20'933 fr.) couvraient entièrement ses besoins (18'500 fr.), de sorte qu'aucune bourse ne pouvait lui être octroyée. Néanmoins, dans la mesure où son père refusait de l'aider, l’OCBE pouvait lui accorder un prêt de 10'940 fr., montant correspondant au solde de ses charges non couvertes par ses ressources.

Le 26 mai 2018, B.________ a écrit à l’OCBE qu’elle contestait sa décision, dès lors que le père de ses enfants ne participait aucunement à leur entretien. Avec son courrier, elle a produit divers documents, à savoir notamment une attestation de dépôt de requête de faillite à l’encontre du père de A.________ datée du 21 juin 2011, un prononcé de mainlevée provisoire en faveur de B.________ du 15 février 2013, deux reconnaissances de dette pour pensions alimentaires de juin 2008 à janvier 2011 et de février 2011 à décembre 2012, une commination de faillite du 13 mai 2011 notifiée au père de ses enfants, deux commandements de payer adressés au père de ses enfants en rapport avec les pensions alimentaires dues.

Le 10 juillet 2018, l'OCBE a écrit à A.________ que sa mère lui avait adressé un courrier en date du 26 mai 2018, mais que, vu qu'elle était majeure et que le dossier ne contenait pas de procuration, il ne pouvait pas lui répondre.

Le 15 juillet 2018, A.________ a transmis une procuration à l'OCBE, en s'étonnant du délai de réaction au courrier du 26 mai 2018. Elle ajoutait que son frère avait pu obtenir de leur père une participation financière à hauteur de 200 fr. par mois.

D.                     Le 17 et le 31 juillet 2018, l'OCBE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) les courriers du 26 mai et du 15 juillet 2018, comme objet de sa compétence. La CDAP les a enregistrés en tant que recours.

A.________ (ci-après: la recourante) a versé l’avance de frais en temps utile.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé en date du 3 septembre 2018 et a conclu au rejet du recours. Il expose que la recourante n'a pas contesté le montant de 13'373 fr. retenu au titre de part contributive de son père. Aux termes de la loi, ce montant doit être pris en compte même si son père ne le verse pas.

Le 9 septembre 2018, la recourante et sa mère ont informé le tribunal que ce n'était qu'en lisant le courrier du 3 septembre 2018 qu'elles avaient compris que le père de la recourante était contraint de lui verser une contribution. Dès lors qu’elles avaient appris que le père versait une contribution à son fils, elles l’avaient contacté pour savoir s’il était d’accord de signer la même convention pour sa fille, ce qu’il avait accepté. Elles ont produit un exemplaire signé de cette convention dans laquelle le père s’engage à verser régulièrement à la recourante une pension mensuelle de 201 fr. 70, allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois dès le 1er mai 2018 et ce jusqu’à ce que la recourante ait acquis une formation appropriée.

E.                     Le 26 octobre 2018, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision, tenant compte de la convention produite par la recourante et prenant ainsi en considération à partir du 1er mai 2018 une pension mensuelle de 201 fr. 70 en lieu et place de la part contributive de son père calculée précédemment. Elle a retenu les éléments suivants:

-                                  la somme de 9’980 fr. comme montant des ressources financières de A.________, correspondant aux subsides de l’OVAM (3'600 fr.), aux allocations familiales (3'960 fr.) et à la pension versée par son père (2'420 fr.);

-                                  des charges normales à hauteur de 17'900 fr., plus un montant de 600 fr. à titre d'écolage.

Sur cette base, l’autorité intimée a calculé que la différence entre les ressources et les besoins, soit 8'520 fr., correspondait au montant maximal pouvant être octroyé pour une année. Le calcul susmentionné ne s’appliquait toutefois que pour les mois de mai à juillet 2018. L’autorité intimée a ainsi décidé d’octroyer à la recourante une bourse d’études d’un montant de 2'130 fr. en rapport avec les mois de mai à juillet 2018; pour la période d’août 2017 à avril 2018, elle a maintenu le calcul basé sur la part contributive du père, qui ne donnait pas de droit à une bourse.

Par courrier du 31 octobre 2018, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si elle maintenait son recours au vu de la nouvelle décision de l'autorité intimée. Si tel était le cas, il l'invitait à préciser les motifs pour lesquels il maintenait son recours.

Le 12 novembre 2018, la recourante a répondu que son frère percevait une bourse de 8'220 fr., alors qu’il était au bénéfice de la même convention d’entretien. Une telle différence de montant ne lui paraissait pas normale et elle souhaitait que le tribunal en tienne compte.

La mère de la recourante a adressé un courrier au tribunal le 14 novembre 2018.

Le 5 décembre 2018, l’autorité intimée s’est déterminée au sujet de la différence de traitement évoquée par la recourante, en expliquant que, dans le cas du frère de celle-ci, la contribution avait été prise en considération à tort à partir du début de l’année de formation et non uniquement à partir du 1er mai 2018. Toutefois elle avait renoncé à modifier le droit à la bourse du frère de la recourante en défaveur de ce dernier.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours déposé le 26 mai 2018 l'a été en temps utile (art. 95 LPA-VD). La recourante ne subit aucun préjudice du fait que le recours a été adressé à la mauvaise autorité; celle-ci l’a ensuite transmis au tribunal de céans en application de l'art. 7 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts CDAP PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b, FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b, FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité de première instance" (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a fait usage de la possibilité conférée par l'art. 83 LPA-VD en annulant la décision attaquée et en accordant une bourse à la recourante par décision au 26 octobre 2018. La recourante estimant toutefois que le montant alloué selon la décision du 26 octobre 2018 n’est pas correct, le recours garde un objet.

3.                      a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

c) Si une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant avant l’entrée en formation, cette contribution peut être prise en compte dans son revenu déterminant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (art. 24 al. 1 LAEF). Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs (art. 24 al. 2 LAEF). Lorsque la contribution d’entretien ne correspond pas à la situation financière effective du ou des parents, l’office procède à la détermination de leur part contributive (art. 29 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Lorsqu'une nouvelle décision modifie le montant de la contribution d'entretien après le début de la formation, cette dernière est prise en compte à partir du moment où elle entre en vigueur. Dans ce cas, le droit à l'allocation est calculé au pro rata des mois de formation encore à effectuer (art. 29 al. 2 RLAEF).

En outre, si les conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est toutefois accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l’allocation (art. 25 al. 1 LAEF). En cas de refus des parents de contribuer, l’office s’enquiert des raisons de leur position et les rend attentifs aux conséquences de leur refus (art. 30 al. 1 RLAEF). La mise en place d’une médiation est proposée (al. 2).

Il ressort de l’exposé des motifs du Conseil d'Etat qu’afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Dans le cas contraire, il y aurait inévitablement un risque de voir de nombreuses demandes arguant d’une relation tendue avec les parents afin de justifier la non prise en compte de leurs revenus. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents; est déterminant le fait qu’il est supposé pouvoir en disposer (cf. EMPL d’octobre 2013, p. 37 ad art. 25).

Cette conception correspond à la jurisprudence rendue par la CDAP sous l'empire des anciens art. 14 al. 1 et 15 al. 1 LAEF, relatifs aux conditions financières à remplir par le requérant et ses parents. Le tribunal de céans a ainsi admis qu’un grave conflit familial n’impose pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il incombe au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. BO.2017.0008 du 29 mai 2018; en rapport avec l'ancienne loi, arrêt BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a, citant l’arrêt BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 5b).

La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a, PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

d) En l’espèce, la recourante ne conteste pas directement le calcul effectué par l'autorité intimée dans sa décision du 26 octobre 2018. Elle conteste par contre le fait que son frère reçoive une bourse plus élevée que la sienne. L’autorité intimée s’est déterminée à ce propos, en expliquant que, dans le cas du frère de la recourante, la contribution avait été prise en considération à tort à partir du début de l’année de formation et non uniquement à partir du 1er mai 2018. Toutefois, elle avait renoncé à modifier le droit à la bourse du frère de la recourante en défaveur de ce dernier. Il apparaît ainsi que le traitement dont a bénéficié le frère de la recourante n'est pas conforme à la loi; celle-ci ne peut pas réclamer d'être, comme lui, traitée de manière non conforme à la loi. En effet, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s. et les références citées; arrêts TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5, in RDAF 2013 II 60, 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1), situation qui n'est clairement pas réalisée en l'espèce.

Pour le reste, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Pour ce qui concerne la contribution d'entretien prise en compte à partir du 1er mai 2018, on ne peut que constater que l'autorité intimée a fait preuve de souplesse en tenant compte d'une contribution d’entretien, qui ne semble – au vu du dossier – ni avoir été fixée par une décision judiciaire (art. 24 al. 1 LAEF) ni reconnue par un autre service de l'Etat (art. 24 al. 2 LAEF). L'autorité intimée n'a au surplus pas remis en question le fait que cette contribution correspondait à la situation financière effective du père de la recourante. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce calcul.

Pour la période antérieure au 1er mai 2018, il était justifié de prendre en considération une part contributive du père de la recourante, même si dans les faits celui-ci ne l'assistait pas financièrement. En effet, comme on l'a vu, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre eux.

Enfin, la recourante ne conteste pas les montants à la base du calcul de l'autorité intimée. On peut relever à cet égard que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c, BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 26 octobre 2018, qui annulait la décision du 18 mai 2018.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). La décision du 18 mai 2018 n’ayant été annulée qu’en raison d’un élément nouveau, porté à la connaissance de l’autorité intimée après le dépôt du recours, il n’y a pas lieu de réduire les frais mis à charge de la recourante.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 18 mai 2018 a été annulée par la décision du 26 octobre 2018.

III.                    La décision du 26 octobre 2018 est confirmée.

IV.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.