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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant suisse et français né en 1991 et domicilié à ********, a pour père B.________, ressortissant suisse né en 1947, retraité au bénéfice de l'AVS et des prestations complémentaires AVS/AI et domicilié à ********. Sa mère, C.________, ressortissante française née en 1961 et domiciliée en France (à ********), exerce la profession d'******** et a déclaré pour 2016 un revenu imposable de 39'820 €. Ses parents ont eu trois enfants et sont désormais divorcés. Les deux frères et soeurs d'A.________, nés en 1989 et en 1992, ne sont plus à charge de leurs parents.
B.________, qui s'était remarié avec D.________, a eu deux filles, E.________ et F.________, nées en 2004 et 2007, de sa nouvelle épouse, dont il est divorcé selon jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de ********. Il ressort de ce jugement (ch. V du dispositif) que l'agence d'assurances sociales est tenue de verser directement en mains de D.________ les rentes AVS dont bénéficie ce dernier en faveur de ses deux enfants mineurs.
B. A.________ a entrepris en septembre 2017 (année académique 2017-2018), après avoir obtenu un Bachelor en ******** de G.________, une formation à temps partiel en vue d'obtenir un Master en ******** auprès de H.________, d'une durée normale de trois ans à temps partiel. A cet effet, il a sollicité le 28 septembre 2017 une bourse d'étude pour l'année académique 2017-2018, précisant que, dès lors qu'il n'avait que deux jours de cours par semaine, il recherchait un emploi.
C. Par décision du 19 janvier 2018, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer à A.________ une bourse d'études, au motif que le suivi d'une formation à temps partiel sans motif justificatif valable ne pouvait permettre l'octroi d'une bourse.
Le 9 février 2018, A.________ a déposé réclamation contre la décision de l'OCBE du 19 janvier 2018, produisant un document de son école attestant que la formation qu'il suivait était uniquement proposée à temps partiel. Il a précisé le 8 avril 2018 qu'il n'avait toujours pas trouvé d'emploi.
D. Par décision du 20 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2018, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à un nouvel examen de sa demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2017-2018. Il a ainsi octroyé au prénommé une bourse d'un montant de 8'220 fr.
Le 17 mai 2018, A.________ a déposé réclamation contre la décision de l'OCBE du 20 avril 2018, contestant le montant de 8'220 fr. qui lui était attribué à titre de bourse. Il a en particulier relevé que c'était à tort qu'un revenu de 3'972 fr., qu'il n'avait pas, lui avait été attribué et qu'il avait été tenu compte du revenu de son père, alors même que celui-ci touchait une rente AVS et des prestations complémentaires AVS/AI, et que, du fait que lui-même avait 26 ans, son père n'avait plus d'obligations légales à son égard.
E. Par décision du 13 juillet 2018, annulant et remplaçant sa décision du 20 avril 2018, l'OCBE a informé A.________ avoir une nouvelle fois procédé à un nouvel examen de sa demande de bourse d'études pour la période académique 2017/2018 et réévalué le montant de son aide, celle-ci passant de 8'220 fr. à 10'220 fr. Il a précisé que le nouveau calcul tenait compte du forfait aux primes d'assurance-maladie dans le revenu de son père, dont il n'avait par erreur pas été tenu compte dans le précédent calcul.
F. Par acte du 12 août 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de l'OCBE du 13 juillet 2018, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que lui soit versé un montant de 12'491 fr., correspondant au solde de la bourse qui lui serait due pour la période académique 2017-2018.
Le 10 septembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 15 novembre 2018, le juge instructeur a informé le recourant qu'après un examen approfondi du dossier, il apparaissait qu'il existait le risque que la décision attaquée doive être modifiée en sa défaveur. Il a dès lors imparti un délai à l'intéressé qui avait la possibilité de se déterminer ou de retirer son recours.
Le 30 novembre 2018, le recourant a indiqué maintenir son recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste la prise en compte des revenus de son père dans le calcul du montant de la bourse qui lui a été allouée. Il fait en particulier valoir que celui-ci serait dans l'incapacité de lui apporter un soutien financier, dès lors qu'il est au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI, et qu'au sens de la règlementation applicable en matière de droit civil et la jurisprudence y relative, une contribution d'entretien ne pourrait être exigée de la part de son père.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Le seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité financière des parents est lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens des bourses d'études. L'indépendance financière en matière de bourse d'études est expressément et exclusivement régie par la LAEF (arrêts CDAP BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 3a; BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Cette notion ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents ne soient plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur (arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 3a; BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative (al. 4).
Le recourant n'a en l'occurrence jamais exercé de métier ni d'ailleurs une quelconque activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendant, au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, ce qu'il lui incombe de démontrer (cf. art. 33 al. 1 du règlement d’application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – RLAEF; BLV 416.11.1). Il ne démontre en l'état pas non plus avoir exercé pendant deux ans, sans interruption, l'une des activités citées à l'art. 28 al. 4 LAEF. Partant, c'est visiblement à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne répondait pas aux critères et conditions fixés à l'art. 28 LAEF pour qu'il puisse être considéré comme indépendant dans le domaine des bourses d'études. Elle était donc tenue de prendre en considération la capacité financière des parents du recourant.
2. a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
b) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
c) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales. Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
Une aide financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel si la règlementation applicable à la formation suivie impose cette structure de formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF). Est considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation équivalente à temps plein; le taux d'occupation comprend les périodes de cours et le travail personnel (art. 11 al. 1 RLAEF). Lorsque la réglementation applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation (art. 31 al. 1 LAEF). Les forfaits pour les frais d'études sont adaptés en cas de formation à temps partiel (art. 36 al. 2 RLAEF). Pour les formations à temps partiel admises en vertu de l'art. 31 al. 1 LAEF, les charges normales de base du requérant sont prises en compte proportionnellement au taux de formation; ses charges normales complémentaires ainsi que ses frais de formation sont pris en compte en totalité; l'art. 36 al. 2 RLAEF est réservé (art. 41 al. 1 RLAEF).
bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
S'agissant du calcul des charges de la famille, les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29 LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile déterminant des parents séparés ou divorcés.
3. En l'espèce, l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de référence, en y incluant les parents du recourant. Elle a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour ce dernier. Concernant ses parents, l'autorité a pris en considération le fait qu'ils étaient divorcés et, concrètement, établi des budgets séparés. L'autorité intimée n'a toutefois pas tenu compte des revenus de la mère du recourant dans le calcul, considérant que, dans le cadre de son budget propre, ses revenus ne permettaient pas de couvrir ses charges. Il ressort de l'avis d'impôt 2017 (impôt sur les revenus de l'année 2016) établi par les autorités françaises que le revenu imposable de la mère du recourant est de 39'820 €, ce qui correspond à environ 47'322 fr. Or, l'examen de la fiche de calcul établie par l'OCBE le 4 juillet 2017, annexée à la décision attaquée, permet de constater que la mère du recourant, pour laquelle l'autorité intimée a ainsi retenu un revenu de 47'322 fr., s'est vu attribuer dans son budget la charge, indépendamment de celle de son fils, soit du recourant, de deux enfants mineurs, au vu des montants dont il est tenu compte pour chacun des deux enfants au titre de charges complémentaires, à savoir deux fois 1'100 fr. (cf. annexe au RLAEF ch. 1.2), et qu'elle serait domiciliée dans la zone ********, qui comprend ******** (cf. annexe au RLAEF ch. 1.1.1). Or, la mère du recourant est domiciliée en France et si celui-ci a certes deux soeurs mineures, E.________ et F.________, il ressort en particulier du jugement de divorce du 11 janvier 2017 que ces deux enfants ont pour mère D.________, soit la seconde ex-épouse de leur père, et non C.________, soit la même mère que lui. De plus, dans sa demande de bourse, le recourant a indiqué avoir deux autres frères et soeurs, nés en 1989 et 1992, dont on peut penser, vu leurs années de naissance, qu'ils ont les mêmes parents, soit C.________, la même mère que lui, mais dont il a précisé qu'ils n'étaient plus à charge. L'on peut par ailleurs relever que, dans l'avis d'impôt 2017 des autorités fiscales françaises concernant la mère du recourant, une réduction d'impôt pour un forfait scolarité pour un enfant célibataire majeur a été admise, enfant dont on peut supposer qu'il s'agit du recourant lui-même, les autres enfants de sa mère n'étant plus à charge.
Les revenus et charges dont il a été tenu compte pour le budget propre de la mère du recourant n'ont en conséquence pas été correctement établis et doivent être revus. La décision attaquée ne peut, pour ce motif déjà, être maintenue, sachant qu'il est probable que le budget de la mère lui permettra de contribuer à l'entretien de son fils.
4. a) Indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure la mère du recourant devra être tenue de contribuer à l'entretien du recourant, l'on peut relever que, s'agissant de la contribution du père, conformément à la règlementation précitée, il convient de tenir compte, dans le budget de ce dernier, des prestations complémentaires AVS/AI dont il bénéficie.
C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte du loyer payé par son père à hauteur de 13'080 fr. par an ainsi que des primes d'assurance-maladie supportées par ce dernier. Les charges normales de base définies par le barème annexé au RLAEF (cf. ch. 1.1) comprennent en effet déjà le logement (cf. art. 29 al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 2 RLAEF), tandis que les charges normales complémentaires définies par le barème annexé au RLAEF (cf. ch. 1.2) comprennent pour leur part déjà l'assurance-maladie (cf. art. 29 al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 3 RLAEF). La loi tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b).
b) L'on peut également constater, à la lecture de la fiche de calcul établie par l'OCBE le 4 juillet 2017, que ce dernier n'a pas tenu compte dans ses calculs du fait que le recourant suit une formation à temps partiel, ses cours en particulier se déroulant sur deux jours par semaine. La fiche de calcul précitée précise en effet à tort que le taux de formation est de 100%. Contrairement à ce que prévoient les art. 36 al. 2 et 41 al. 1 RLAEF, les charges normales de base du recourant en particulier n'ont pas été prises en compte proportionnellement au taux de formation de l'intéressé, mais à 100%, et il n'a pas non plus été tenu compte d'un forfait pour les frais d'études adapté à une formation à temps partiel (cf. ch. 2.1 annexe au RLAEF).
Pour ce motif non plus, la décision attaquée ne peut être confirmée.
5. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation:
" 1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.
b) Il ressort du document intitulé "rdu, revenu déterminant unifié" imprimé le 29 août 2018 concernant le père du recourant, que, pour établir ce document, l'OCBE a tenu compte de la décision de taxation de ce dernier de 2015. Il a ainsi précisé que le revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette décision de taxation était de 38'320 fr., montant qui correspondait aussi à celui du revenu déterminant unifié selon l'art. 6 LHPS. Il a par ailleurs ajouté au montant de 38'320 fr. le subside de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) de 6396 fr., montant annuel correspondant à celui dont bénéficie le père du recourant pour l'année 2018, selon document du 12 avril 2018 figurant au dossier, pour obtenir le revenu déterminant OCBE de 44'716 fr. Procédant à une actualisation du revenu déterminant du père en se fondant sur des documents figurant au dossier, l'autorité intimée a toutefois tenu compte dans ses calculs d'un montant de 36'772 fr. au titre de revenus pour le père du recourant, ce qui représente une baisse de 7'944 fr. Or, une telle baisse correspond à une différence d'un peu moins de 18%, soit inférieure aux 20% exigés à l'art. 28 al. 2 RLAEF. L'on ignore toutefois si le montant de 44'716 fr., qui se fonde notamment sur la décision de taxation du père du recourant de 2015, qui ne figure pas au dossier, tient compte des éventuelles prestations complémentaires AVS/AI dont bénéficiait alors le père du recourant, sachant que s'il n'en tient pas compte et qu'il conviendrait de les rajouter, la différence pourrait alors être supérieure aux 20% exigés et une actualisation possible. L'on ignore également les motifs pour lesquels l'autorité intimée a procédé à une actualisation.
Les éléments figurant au dossier ne permettent ainsi pas de savoir si une telle actualisation est ou non admissible. Dans la mesure où la décision attaquée ne peut de toute manière, pour les motifs qui précèdent, être confirmée, une telle question peut rester indécise. Il reviendra dès lors à l'autorité intimée de réexaminer cette question et de déterminer la base sur laquelle la situation financière du père du recourant doit être établie.
6. Le recourant fait enfin valoir qu'il aurait droit à la prise en charge des frais d'un logement séparé pour un montant annuel de 6'600 fr. (550 fr. x 12).
a) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance. L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
b) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. arrêts CDAP BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier peut parfaitement se rendre dans l'une des bibliothèques universitaires de la ville, dont les horaires d'ouvertures sont suffisamment étendus).
c) L'on ne voit a priori pas que le recourant, qui n'indique pas le motif pour lequel il aurait droit à la prise en compte d'un logement séparé, qui habite et étudie à ********, puisse bénéficier, pour l'un ou l'autre des motifs précités, de la prise en compte d'un logement séparé. A supposer que son père, qui habite dans la même localité que son fils, occupe un appartement, dont le loyer mensuel, charges comprises, est de 1090 fr., relativement petit, cet élément ne serait au vu de la jurisprudence précitée pas déterminant.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, après un réexamen complet de la situation du recourant, comprenant si nécessaire d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Il ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ni alloué d'indemnité à titre de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2018 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.