TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2019

Composition

M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par le Centre social protestant (Jet Service), à Lausanne,  

,   

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 16 juillet 2017, A.________, né en 1995, célibataire, a déposé une demande de bourse - prêt d'étude auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), pour l'année 2017-2018. Sur le formulaire de demande de bourse, il a indiqué suivre une formation à plein temps à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, en vue d'obtenir une maturité professionnelle (1ère année); il a obtenu un CFC de monteur automaticien le 30 juin 2017. Il a précisé que ses parents étaient séparés (depuis 2010) et qu'il avait un frère, né en 2004. Ses parents ne lui versaient pas de pension alimentaire. Son père était aide-cuisinier et sa mère percevait le revenu d'insertion (RI). Il a notamment produit les fiches de salaire de son père pour les mois de janvier à août 2017 faisant état d'un salaire mensuel brut de 4'100 fr.

B.                     Par décision du 22 septembre 2017, l'OCBE a octroyé une bourse d'étude à A.________ pour la période d'août 2017 à juillet 2018 qui s'élevait à 7'190 fr. Le détail du calcul de la bourse était annexé à la décision. Il ressort de ce calcul que l'OCBE a retenu un montant de 8'520 fr. à titre de revenu du requérant, ainsi qu'une part contributive de son père de 6'229 fr.

C.                     Le 10 octobre 2017, A.________ a écrit à l'OCBE pour contester le calcul de sa bourse. Il indiquait n'avoir aucun revenu et que son père ne pouvait pas l'aider financièrement dans la mesure où il gagnait un salaire modeste qui ne lui permettait ni de verser une pension alimentaire à sa mère ni de financer ses études à lui.

Par courriel du 11 octobre 2017, l'OCBE a transmis le détail des montants retenus à titre de revenu du requérant ainsi que le détail de la part contributive de son père. Il était précisé que si, après ces explications, A.________ souhaitait déposer une réclamation, il devait le faire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision du 22 septembre 2017.

Par lettre recommandée du 17 octobre 2017, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 22 septembre 2017. Il contestait d'une part le montant retenu au titre de revenu, en faisant valoir qu'il ne percevait pas un montant de 80 fr. par mois pour les frais professionnels, ces frais étant uniquement versés pour les apprentis. Il faisait en outre valoir que son père n'avait aucune intention de subvenir à ses dépenses parce qu'il était endetté et qu'il n'avait pas été convenu qu'il finance ses études après l'obtention de son CFC.

Le 5 décembre 2017, A.________ a complété sa réclamation. Il relevait qu'il vivait avec sa mère et que son frère ayant été placé en foyer, il devait prendre en charge la moitié du loyer de l'appartement qu'il partageait avec sa mère.

D.                     Par décision sur réclamation du 22 décembre 2017, l'OCBE a modifié sa décision et octroyé à A.________ un montant de 12'950 fr. à titre de bourse pour l'année 2017-2018. Dans son calcul, il n'a pas tenu compte à titre de revenu de frais professionnels précédemment retenus et il a calculé les charges du requérant sur la base d'une cellule familiale de deux personnes. S'agissant de la part contributive du père, l'OCBE a considéré que ce dernier avait le devoir d'assurer l'entretien de son fils en formation, l'aide de l'Etat étant subsidiaire à celle de la famille (art. 2 al. 3 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et qu'il pouvait contribuer à hauteur de 6'229 fr. (revenu fiscal net de 36'886 fr., charges normales de base de 23'520 fr. et charges complémentaires de 3'850 fr.). L'OCBE a toutefois indiqué que si les parents refusaient le soutien financier auquel le requérant a  droit, un prêt pouvait être accordé pour compléter ou remplacer ce montant (art. 25 al. 1 LAEF).

E.                     Le 24 janvier 2018, l'avocat nommé d'office pour représenter la mère d'A.________ dans la procédure de divorce d'avec le père du requérant a écrit à l'OCBE en expliquant avoir été consulté par A.________. Il indiquait avoir pris connaissance de la décision du 22 septembre 2017 et il demandait le réexamen de cette décision, expliquant que vu la situation financière du père, il n'avait pas été possible de fixer une contribution d'entretien en faveur du fils cadet (mineur) car le minimum vital du père n'était pas assuré. Dans ces circonstances, le père ne pouvait à l'évidence pas contribuer à l'entretien du requérant.

Selon les pièces au dossier, l'OCBE a pris contact avec l'avocat en lui expliquant qu'une décision sur réclamation avait été rendue le 22 décembre 2017. L'avocat a déclaré n'avoir pas été informé de cette décision et qu'il allait se renseigner auprès de la mère du requérant et, le cas échéant, qu'il recontacterait ledit office. Il ne l'a apparemment pas fait.

Le 20 mars 2018, A.________ s'est adressé personnellement à l'OCBE en sollicitant une réponse écrite à la demande de réexamen du 24 janvier 2018.

F.                     Le 4 mai 2018, l'OCBE a rendu une décision intitulée "demande de révision de l'examen du dossier" au terme de laquelle il a estimé que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. Il était précisé que la voie de la réclamation était ouverte contre ladite décision (art. 42 LAEF).

G.                    Par acte du 12 juin 2018, A.________, représenté par le Centre social protestant, a déposé une réclamation contre la décision du 4 mai 2018. Il faisait valoir que dans la procédure de divorce de ses parents, son père avait été libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son frère cadet vu sa situation financière. Il a produit un jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 17 janvier 2018 qui prononce le divorce de ses parents et ratifie, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par ceux-ci les 8 mars 2017 et 17 janvier 2018. En page 3 du jugement précité, il est indiqué que le père est libéré – en l'état - du paiement de la contribution à son fils mineur (cadet), car son minimum vital est entamé.

H.                     Par décision sur réclamation du 13 juillet 2018, l'OCBE a confirmé que les conditions légales pour un réexamen de sa décision du 22 décembre 2017 n'étaient pas réalisées en l'espèce. La convention signée par les parents du requérant et ratifiée par la justice concernait son frère cadet et n'avait pas d'influence sur le calcul de la bourse.

I.                       Par acte du 14 septembre 2018, A.________ (toujours représenté par le Centre social protestant, Jet Service) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la réforme de la décision du 13 juillet 2018 en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de réexamen, le montant de la bourse étant réévalué en ne tenant pas compte de la part contributive du père. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen. Le recourant maintient que le jugement civil du 17 janvier 2018 constitue un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du 22 décembre 2017. Il fait par ailleurs valoir que la lettre adressée par l'avocat de sa mère à l'OCBE le 24 janvier 2018 aurait dû être traité comme un recours contre la décision du 22 décembre 2017 et qu'il aurait dû par conséquent être transmis d'office au Tribunal cantonal.

L'OCBE a répondu le 12 novembre 2018 en concluant au rejet du recours. Il se rallie à l'appréciation du recourant selon laquelle l'acte du 24 janvier 2018 devait être traité comme un recours et transmis d'office au tribunal de céans en vertu de l'art. 7 LPA-VD. Il fait cependant valoir qu'en l'absence d'une décision judiciaire libérant le père du recourant de toute contribution d'entretien envers ce dernier, il était fondé à retenir une part contributive de sa part, vu sa situation financière.

Le recourant s'est encore déterminé le 4 décembre 2018. Il maintient en substance sa position.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE du 13 juillet 2018 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le bénéficiaire de la bourse qui conteste le montant octroyé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir traité la lettre du 24 janvier 2018 adressée à l'OCBE par l'avocat de sa mère comme un recours et de ne l'avoir pas transmise d'office au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Dans sa réponse, l'autorité intimée se rallie à l'appréciation du recourant.

L'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD définit le contenu de l'acte de recours. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, ch. 2.1 ad art. 79 LPA-VD et les références citées).

Dans sa lettre du 24 janvier 2018, l'avocat, nommé d'office pour la défense des intérêts de la mère du recourant dans la procédure de divorce, se référait à la décision rendue par l'OCBE le 22 septembre 2017; il demandait le réexamen de cette décision qu'il produisait avec sa lettre. Il ressort des pièces au dossier que l'OCBE a pris contact avec l'avocat pour l'informer qu'une décision sur réclamation avait été rendue le 22 décembre 2017. L'avocat n'avait pas connaissance de cette décision et il a indiqué qu'il allait s'informer auprès de sa cliente (la mère du recourant). Lorsqu'il a écrit à l'OCBE le 24 janvier 2018, l'avocat n'avait donc pas l'intention de déposer un recours au nom du fils de sa mandante puisqu'il ne connaissait pas la décision sur réclamation du 22 décembre 2017. Après avoir été informé de l'existence de cette décision ce mandataire professionnel n'a pas repris contact avec l'OCBE et il n'a pas recouru devant le Tribunal de céans, ce qui confirme qu'il n'avait pas la volonté de contester la décision sur réclamation du 22 décembre 2017. Le recourant, lui-même majeur (22 ans), qui a été en mesure de déposer une réclamation en son nom propre dans les délais et les formes légaux contre la décision du 22 septembre 2017, ne s'est pas non plus manifesté auprès de l'OCBE dans le délai de recours. Ce n'est que le 20 mars 2018 qu'il a repris contact avec cet office pour demander que la demande de réexamen du 24 janvier 2018 soit traitée. A cette date, le délai pour recourir contre la décision du 22 décembre 2017 était largement échu. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'OCBE n'a pas d'emblée interprété la lettre de l'avocat du 24 janvier 2018 comme un recours contre la décision sur réclamation du 22 décembre 2017, mais comme une véritable demande de réexamen d'une décision précédente, laquelle avait déjà précisément – mais à l'insu de l'avocat – été contestée par la voie ordinaire de la réclamation. L'OCBE avait donc à juste titre, à ce moment-là, renoncé à transmettre cette lettre au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD). La nouvelle appréciation de la situation à laquelle l'OCBE a procédé ultérieurement, dans le cadre de sa réponse au présent recours, n'est pas déterminante et le Tribunal cantonal, qui doit examiner d'office les questions de compétence et de recevabilité, n'a pas à en tenir compte. En définitive, le recourant n'est pas fondé à reprocher à l'autorité intimée d'avoir renoncé à transmettre la lettre du 24 janvier 2018 à l'autorité de recours et il ne peut pas prétendre à ce que cette lettre soit, en l'état, traitée comme un recours de droit administratif dirigé contre la décision sur réclamation du 22 décembre 2017. L'objet de la contestation est donc limité à la décision sur réclamation du 13 juillet 2018 confirmant le rejet de la demande de réexamen. 

3.                      Sur le fond, le recourant estime que le jugement de divorce rendu le 17 janvier 2018 constitue un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du 22 décembre 2017, entrée en force. Il reproche donc à l'OCBE d'avoir refusé ce réexamen.

a) L'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (véritables nova), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (BO.2018.0011 du 20 août 2018 consid.2a; PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références). Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et les références). Aussi, les griefs tirés de "pseudo nova" n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a ; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

b) En l'espèce, le recourant connaissait la situation financière de son père avant que l'autorité intimée ne rende la décision sur réclamation du 22 décembre 2017. Au stade de la procédure de réclamation devant l'autorité intimée, il se prévalait du fait que son père n'était pas en mesure de contribuer financièrement à ses études, dans la mesure où il avait des revenus modestes, qu'il était endetté et qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille. Le jugement civil du 17 janvier 2018 qui retient que le père du recourant est libéré du paiement de la contribution d'entretien envers son fils mineur au vu de ses charges et de ses revenus ne constitue donc pas un fait nouveau (de la catégorie des véritables nova). Par ailleurs, à l'audience du 17 janvier 2018, la mère du recourant a été informée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il ratifiait séance tenante la convention sur les effets du divorce complétée à l'audience. Le chiffre VIIII de ladite convention prévoit que le père du recourant est provisoirement libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son fils mineur vu ses revenus et charges (p. 2 et 6 du procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2018 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois produite par le recourant). Le recourant qui habite avec sa mère était certainement informé d'emblée de la teneur ou du contenu essentiel de la convention qui avait été ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'audience. Le délai pour recourir contre la décision sur réclamation du 22 décembre 2017 courait jusqu'au 2 février 2018, compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA.VD). Le recourant pouvait dès lors invoquer l'existence de cette convention et produire le cas échéant le procès-verbal d'audience du 17 janvier 2018 dans un éventuel recours contre la décision du 22 décembre 2017. Le jugement du Tribunal d'arrondissement du 17 janvier 2018, dont le recourant indique qu'il en a eu connaissance que le 26 février 2018 seulement, n'apporte pas d'autres éléments sur la situation financière du père. Il ne constitue pas un motif de révision de la décision du 22 décembre 2017 selon l'art. 64 al. 2 let b LPA-VD.

Le recourant se prévaut également de l'art. 50 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), qui précise les conditions du réexamen de la bourse qui doivent être annoncés par le bénéficiaire (cf. art. 41 LAEF). Cet article est applicable lors de changements importants dans la situation financière du requérant ou de sa famille. Or comme on l'a vu, il n'y a pas eu de changement dans la situation financière du père du recourant.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui rejette la demande de réexamen du recourant, ne viole pas le droit cantonal et fédéral. Cela étant, le recourant dispose de la faculté de demander un prêt en vertu de l'art. 25 LAEF, comme indiqué par l'OCBE dans la décision du 22 décembre 2017.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant et étant donné qu'aucune avance de frais n'a été demandée, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.