TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2019  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,   

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2018 (année de formation 2017/18; refus de bourse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1992, a obtenu un Bachelor en lettres au mois de janvier 2016.

B.                     Le 15 août 2017, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2017/2018 afin d'entamer un Master bilingue en histoire auprès de l'Université de Neuchâtel.

Dans une lettre accompagnant sa demande, A.________ a soutenu qu'elle devait être considérée comme financièrement indépendante à compter du mois d'août 2015. Elle donnait en outre quelques explications relatives à son cursus et aux emplois qu'elle avait occupés parallèlement à ses études. En particulier, elle alléguait avoir exercé une activité lucrative entre 2010 et 2012 à un taux d'activité d'environ 20 à 40%. A compter de 2012, elle aurait exercé une activité lucrative à un taux de 40%, réalisant ainsi un revenu mensuel net d'environ 1'200 fr. Puis, dès la rentrée universitaire 2015-2016, n'ayant plus de cours à suivre et un dernier examen à passer au mois de janvier 2016 en vue de l'obtention de son bachelor, elle aurait exercé une activité lucrative à temps plein, en cumulant deux emplois, l'un comme serveuse dans un bar à Lausanne et l'autre comme réceptionniste et secrétaire auprès d'un physiothérapeute à Renens. Elle précisait que, étant encore domiciliée chez ses parents à cette époque, elle leur versait la somme de 500 fr. par mois à titre de participation au loyer et aux charges et qu'elle s'acquittait elle-même du paiement de sa prime d'assurance-maladie. A compter du mois de juin 2016, elle s'était s'installée dans son propre logement et avait assumé l'ensemble de ses charges. Elle exposait en outre qu'au moyen des revenus qu'elle avait réalisés, elle s'était financée un voyage d'une durée de sept mois en Asie (du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017 inclus). A son retour en Suisse, en avril 2017, elle avait réintégré les deux emplois qu'elle occupait précédemment, pour l'équivalent d'un taux d'activité d'environ 60%; elle s'était par ailleurs installée dans un nouveau logement. Elle ajoutait encore - quand bien même elle se considérait comme financièrement indépendante - que la situation financière de ses parents s'était modifiée à la suite de la précédente demande de bourse qu'elle avait formée au cours de l'année 2014; sa mère n'exerçait une activité lucrative plus qu'à un taux réduit (35%) en raison de son état de santé, alors que son père continuait à dépendre de l'assurance-invalidité (AI) et n'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative.

Dans la formule de demande de bourse, elle confirmait disposer de son propre domicile pour la période de formation considérée. Enfin, elle a joint à sa demande l'ensemble des fiches de salaire relatives aux deux emplois précités, pour la période allant du mois d'août 2015 au mois de juillet 2017.

C.                     Par décision du 9 mai 2018, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________, considérant que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

D.                     Le 4 juin 2017, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation. En substance, elle a repris les arguments développés dans la lettre accompagnant sa  demande de bourse d'études et a insisté une nouvelle fois sur le fait qu'elle était financièrement indépendante depuis le mois d'août 2015. Elle a joint à la réclamation deux tableaux récapitulatifs des revenus qu'elle allègue avoir réalisés entre 2010 et 2017; le premier fait état, de manière précise, des revenus mensuels nets relatifs à la période allant du mois d'août 2015 au mois de juillet 2017, alors que le second indique, sans détail, les revenus mensuels réalisés entre 2010 et 2017.

E.                     Par décision sur réclamation du 3 août 2018, l’OCBEA a confirmé sa décision du 9 mai 2018. Il a retenu qu'A.________ ne pouvait être considérée comme financièrement indépendante de ses parents. En substance, l'OCBEA relevait que l'intéressée ne disposait pas d'une première formation donnant accès à un métier; dans cette mesure, pour être considérée comme indépendante, A.________ devait justifier avoir exercé une activité lucrative pendant une période de six ans et avoir réalisé, au cours de cette même période, des revenus lui permettant de couvrir ses charges normales de base. En l'occurrence, l'intéressée ne remplissait pas ces conditions, de sorte que la capacité financière de ses parents devait être prise en considération.

F.                     Par acte du 14 septembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui soit octroyée. En substance, elle a soutenu qu'elle devait être considérée comme financièrement indépendante et que c'était à tort que l'OCBEA avait pris en compte les ressources financières de ses parents. Elle reprenait au demeurant les arguments développés dans sa demande de bourse et dans sa réclamation du 4 juin 2017. A l'appui de son recours, elle a produit différents documents visant à démontrer qu'un Bachelor en lettres permettait d'occuper différents emplois.

Le 18 septembre 2018, la juge instructrice a provisoirement dispensé la recourante du versement d'une avance de frais.

Le 7 novembre 2018, l'OCBEA s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Il a une nouvelle fois insisté sur le fait que la recourante ne pouvait se prévaloir d'être financièrement indépendante. Il a notamment souligné qu'un Bachelor en lettres ne constituait pas un titre donnant accès à un métier et que, même si l'on considérait que tel était le cas, la recourante ne pouvait justifier de l'exercice d'une activité lucrative pendant une période de deux ans, à la suite de l'obtention de son bachelor et avant le début de la formation pour laquelle elle sollicitait une bourse.

Le 17 décembre 2018, la recourante a déposé des observations complémentaires. Elle relevait notamment un changement dans la situation personnelle et financière de ses parents; elle indiquait que tous deux dépendaient désormais de l'AI et qu'ils "cumul[ai]ent de graves soucis de gestion d'argent dû à des problèmes répétés de santé physique et mentale". Elle n'a toutefois produit aucun document à cet égard.

L'OCBEA s'est encore déterminé le 15 février 2019, en indiquant que les observations précitées ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de l'amener à revoir sa décision. L'OCBEA relevait notamment que la recourante n'invoquait pas de modification de la situation financière de ses parents au cours de l'année universitaire 2017/2018 faisant l'objet de la présente procédure, de sorte que la question n'avait pas à être examinée à ce stade.

La recourante ne s'est pas déterminée sur la dernière écriture de l'OCBEA dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut être considérée comme financièrement indépendante.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).

En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF précise que quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

Concernant l'exigence d'indépendance financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2019, prévoit ce qui suit :

"1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3).

S'agissant du critère de l'indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe au RLAEF (ch. 3.1) indique en outre que :

"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].

Une absence totale de revenu durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette période.

L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."

Les charges normales de base sont définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement (comme l'a admis l'autorité intimée dans le cas d'espèce), les charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 francs, soit 21'120 francs par an (ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).

Il convient toutefois de tenir compte du barème qui était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où il y a lieu de prendre en considération des revenus réalisés avant l’entrée en vigueur de la LAEF (soit avant le 1er avril 2016), il conviendra de se référer, pour ces revenus, au barème applicable à la période considérée et non au nouveau barème (cf. BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c, selon lequel le nouveau barème, figurant dans l'annexe au RLAEF, s'applique aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la LAEF).

Le "Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l’annexe au RLAEF. Un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au moins à 16'800 francs.

b) En l'espèce, il s'agit ainsi de déterminer si la recourante peut se prévaloir du statut d'indépendante au sens de l'art. 28 al. 2 LAEF, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint l'âge de 25 ans; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.

aa) En l'occurrence, la recourante était âgée de 25 ans au moment où elle a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'elle remplit la première condition posée par l'art. 28 al. 2 LAEF.

bb) La question de savoir si la seconde condition posée par cette disposition est réalisée, portant sur l'acquisition d'une première formation donnant accès à un métier, ou alternativement, sur l'exercice d'une activité lucrative pendant quatre ans assurant l'indépendance financière, peut demeurer indécise. En effet, comme nous le verrons ci-après (consid. 2b/cc), la recourante ne remplit pas la troisième condition posée par la loi, relative à l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans garantissant l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat. Dans cette mesure, les arguments développés par chacune des parties, quant à la première formation de la recourante ou à l'exercice d'une activité lucrative pendant quatre ans, ne seront pas examinés.

cc) S'agissant de la troisième condition, portant sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans garantissant l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la bourse a été sollicitée, la recourante fait valoir qu'elle a exercé une activité lucrative entre les mois d'août 2015 et de juillet 2017.

En premier lieu, il convient de relever que la recourante a obtenu son Bachelor en lettres au mois de janvier 2016. Dans cette mesure, l'activité lucrative et les revenus réalisés avant l'obtention de ce titre - soit entre les mois d'août et de décembre 2015 - ne sauraient être pris en compte. Seule l'activité lucrative et les revenus réalisés à compter du mois de janvier 2016 peuvent être retenus.

Sous l'angle de la durée de l'activité lucrative, on observe que, selon le tableau récapitulatif produit par la recourante, elle a exercé une activité lucrative pendant douze mois seulement entre l'obtention de son bachelor et le début de sa nouvelle formation, en lieu et place des vingt-quatre mois prescrits. En outre, il y a lieu de préciser que cette période d'emploi a été interrompue par un voyage d'agrément en Asie d'une durée de sept mois. Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante n'a manifestement pas exercé une activité lucrative pendant une période suffisamment longue pour fonder son indépendance financière, étant précisé que ladite activité n'a - de surcroît - pas été exercée de manière continue.

Concernant les revenus réalisés, il ressort du tableau récapitulatif précité que la recourante a réalisé un revenu net de 26'791 fr. au cours de l'année 2016. Une partie de ce revenu ayant été acquise entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la LAEF le 1er avril 2016, il convient, pour cette période de trois mois, d'appliquer le montant forfaitaire des charges globales de base selon le barème en vigueur jusqu'au 31 mars 2016, s'élevant à 16'800 fr. En revanche, pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2016, on appliquera le montant forfaitaire figurant dans l'annexe au RLAEF, s'élevant à un montant forfaitaire annuel de 21'120 fr. En tenant compte des barèmes applicables à chacune de ces deux périodes, la recourante doit justifier avoir réalisé un revenu annuel de 20'040 fr. [(1/4 x 16'800 = 4'200 fr.) + (3/4 x 21'120 fr. = 15'840) = 20'040 fr.] en 2016. En l'occurrence, la recourante a réalisé un revenu net supérieur à ce montant forfaitaire, étant toutefois rappelé qu'elle n'a exercé une activité lucrative qu'entre les mois de janvier et d'août 2016.

Concernant les revenus réalisés par la recourante en 2017, il convient de se référer exclusivement au montant forfaitaire des charges globales de base figurant dans l'annexe au RLAEF, prescrivant un revenu annuel de 21'120 fr. En l'occurrence, il ressort du tableau produit par la recourante qu'au cours de l'année 2017, elle a réalisé un revenu net de 9'375 fr. 70, soit un revenu inférieur au montant prescrit. Quand bien même on prendrait en compte le montant forfaitaire prescrit de manière proportionnelle pour la période de janvier à août 2017 (2/3 x 21'210 fr. = 14'080 fr.), étant rappelé que la formation commençait en septembre 2017, le revenu réalisé par la recourante reste insuffisant pour la période considérée.

En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la recourante ne remplit pas les conditions de l'indépendance financière. Comme déjà relevé, la recourante n'a exercé une activité lucrative que pendant huit mois en 2016, avant de s'interrompre pendant une période presque aussi longue, puis de reprendre une activité lucrative en 2017 pour quatre mois seulement. La condition de la durée de l'activité lucrative - qui doit être de 24 mois sans interruption - n'est donc manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce.

Partant, il faut retenir que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de l'art. 28 LAEF à la suite de l'obtention de son bachelor, avant d'entamer sa nouvelle formation.

3.                      Enfin, il ressort des écritures de la recourante qu'elle ne conteste pas le calcul à la base de la décision attaquée. En particulier, la recourante n'a pas démontré qu'une modification significative serait intervenue dans la situation financière de ses parents au cours de l'année universitaire 2017/2018; elle n'a en effet avancé aucun chiffre ni produit aucune pièce à cet égard. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revoir le calcul effectué par l'autorité intimée, menant au refus d'octroyer à la recourante la bourse d'études sollicitée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 3 août 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.