TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,    

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2018 (octroi partiel, année de formation 2018-2019)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1982, a entrepris en 2017 un apprentissage d'employée de commerce d'une durée de deux ans en vue de l'obtention d'un CFC.

Le 6 avril 2017, elle a formulé une demande de bourse et prêt d'études pour l'année de formation 2017-2018. Sur la base des indications contenues dans la demande, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissages (OCBE) lui a octroyé par décision du 21 juillet 2017 une bourse d'études d'un montant de 18'900 fr.

B.                     Le 19 mai 2018, l'intéressée à formulé une nouvelle demande pour l'année de formation 2018-2019.

Sur la base des indications contenues dans la demande, l'OCBE lui a octroyé par décision du 27 juillet 2018 une bourse d'études d'un montant de 9'280 fr, une aide sous forme de prêt de 9'280 fr pouvant lui être accordée sur demande de sa part. Il résulte du dossier que l'OCBE a réparti l'aide entre bourse d'études et prêt compte tenu de la fortune de la mère de la recourante, qui a été arrêtée à 250'858 fr sur la base de la décision de taxation 2016.

Le 10 août 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette décision auprès de l'OCBE. En substance, elle a exposé, en se référant à la déclaration d'impôt 2017 de sa mère, que la fortune de celle-ci était notamment constituée d'un capital de prévoyance et d'une assurance-vie dont celle-ci ne pouvait disposer librement. En outre, elle a indiqué qu'en raison d'un changement d'employeur au 1er août 2018, sa formation se terminerait le 31 juillet 2019 et durerait un mois de plus que prévu.

Le 26 octobre 2018, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé sa décision du 27 juillet 2018.

C.                     Le 28 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre la décision sur réclamation du 26 octobre 2018 de l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une bourse "plus élevée" lui soit allouée. Elle a en substance repris les arguments qu'elle avait fait valoir à l'appui de sa réclamation. Elle a en outre fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'existence de sa sœur aînée, née le 2 novembre 1978.

Le 21 décembre 2018, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision sur réclamation annulant et remplaçant la précédente décision du 26 octobre 2018. Compte tenu de l'existence de la sœur de la recourante, l'autorité intimée lui a alloué une bourse d'études d'un montant de 13'920 fr, le solde de 4'640 fr pouvant lui être versé sous forme de prêt.

Dans sa réponse du même jour, l'autorité intimée a en outre indiqué que la demande de la recourante serait traitée comme une demande de réexamen de la décision concernant la bourse d'études 2017-2018 dans la mesure où elle portait sur le mois de formation supplémentaire. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour le surplus.

Interpellée par le juge instructeur, la recourante a déclaré le 14 janvier 2019 maintenir son recours.

D.                     La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé dans le délai légal de trente jours auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur réclamation en matière d'aides à la formation ne pouvant pas faire l'objet d'un recours auprès d'une autre autorité et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) A l'origine, la recourante conteste la décision sur réclamation du 26 octobre 2018 lui octroyant pour l'année de formation 2018-2019 une bourse d'études d'un montant de 9'280 fr ainsi qu'un montant équivalent sous forme de prêt. Le 21 décembre 2018, soit pendant la procédure devant la cour de céans, l'autorité intimée a rendu, comme le lui permet l'art. 83 al. 1 LPA-VD, une nouvelle décision partiellement à l'avantage de la recourante lui octroyant une bourse d'un montant de 13'920 fr, le solde de 4'640 fr pouvant lui être versé sous forme de prêt.

Dès lors que la recourante a déclaré maintenir son recours, elle conclut implicitement à ce qu'une bourse d'un montant plus élevé que celui octroyé par la décision du 21 décembre 2018 lui soit allouée, si bien que le recours conserve un objet dans cette mesure (art. 83 al. 2 LPA-VD).

2.                      La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir pris en compte à tort certains éléments dans la fortune déterminante de sa mère. Elle soutient en substance que seule la fortune "immédiatement mobilisable" devrait être prise en considération, ce qui ne serait en particulier pas le cas des montants de 86'011 fr et de 48'027 fr figurant à l'annexe 1 de la déclaration d'impôt 2017 correspondant à des comptes auprès des Retraites populaires. Il ressort des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours que ces montants correspondent vraisemblablement à la valeur de rachat d'assurances-vie, respectivement d'assurances en capital.

a) Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation (LAEF; BLV 416.11), il n'est pas tenu compte de la situation financière des parents des requérants indépendants âgés de plus de 25 ans, comme l'est la recourante.

Toutefois, l'art. 28 al. 5 LAEF prévoit que, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. A cet égard, l'art. 23 al. 6 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation (RLAEF; BLV 416.11.1) spécifie que la fortune imposable des parents au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) est prise en considération pour déterminer la répartition de l'allocation du requérant indépendant entre bourse et prêt. La répartition entre bourse d'études et prêt s'effectue selon le barème figurant au ch. 3.2. de l'annexe au RLAEF. Cette règle, qui figurait déjà dans l'ancienne LAEF, repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (arrêts de l'ancien Tribunal administratif BO.2006.0141 du 18 juillet 2007; BO.1996.0065 du 16 octobre 1996; BO.1997.0077 du 22 janvier 1998).

Il résulte du texte clair de l'art. 23 al. 6 RLAEF que le Conseil d'Etat s'est référé à la notion de fortune imposable pour déterminer si la fortune des parents d'un requérant indépendant était "importante" au sens de l'art. 28 al. 5 LAEF. Contrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire, la jurisprudence avait considéré, déjà sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible que le Conseil d'Etat dans son barème se réfère dans cette hypothèse à la fortune nette admise par le fisc (arrêt BO.2006.0141 précité, consid. 3b). Cette notion est désormais ancrée dans le texte de l'art. 23 al. 6 RLAEF si bien qu'il n'y a en principe pas lieu de s'en écarter.

L'impôt sur la fortune au sens des art. 50 ss LI est perçu sur la fortune nette, c'est-à-dire la différence positive entre les actifs et les dettes d'un contribuable. S'agissant des assurances, l'art. 57 al. 1 LI prévoit que les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises. Autrement dit, le législateur a considéré que les assurances comportant une valeur de rachat, telles que les assurances-vie, faisaient partie de la fortune imposable même si le contribuable ne peut pas immédiatement en disposer. La décision attaquée n'est donc pas critiquable dans la mesure où elle tient compte des montants déclarés par la mère de la recourante en lien avec ces assurances.

Certes, comme le relève la recourante, la prise en compte d'éléments de fortune non immédiatement mobilisables peut avoir pour conséquence qu'une partie de l'aide est allouée sous forme de prêt alors même que le parent disposant d'une fortune "importante" n'est pas en mesure d'aider directement le requérant. Toutefois, le but de la loi est de tenir compte des espérances successorales dont font partie ces montants. En outre, en se référant à la notion de fortune imposable au sens de la LI, le Conseil d'Etat a délibérément choisi d'y englober des éléments patrimoniaux qui ne sont pas immédiatement mobilisables. En l'espèce, on relèvera que la mère de la recourante dispose tout de même selon la déclaration d'impôt 2017 d'une fortune mobilisable supérieure au montant du prêt alloué à la recourante si bien que le but de l'art. 28 al. 6 LAEF est respecté.

La recourante allègue encore que la fortune de sa mère aurait diminué depuis le moment où elle a déposé sa déclaration d'impôt 2017. Toutefois, elle ne fournit aucun élément chiffré à l'appui de ses dires, si bien qu'il convient de se référer aux pièces du dossier. L'autorité intimée, qui s'est apparemment fondée sur la décision de taxation 2016 de la mère de la recourante, a tenu compte d'un montant de 250'858 fr au titre de la fortune de la mère de la recourante. Certes, le montant de la déclaration d'impôt 2017 fait état d'une fortune imposable inférieure, soit de 229'000 fr. Cela ne modifie toutefois pas la répartition de l'aide entre bourse et prêt. En effet, une fois divisé par deux pour tenir compte du fait que la recourante a une sœur, le montant à prendre en considération au titre de la fortune des parents correspond dans les deux cas à une répartition de 75% sous forme de bourse d'études et de 25% sous forme de prêt, le barème figurant au ch. 3.2. de l'annexe au RLAEF prévoyant cette répartition si le montant est supérieur à 100'000 mais inférieur à 200'000.

La nouvelle décision rendue par l'autorité intimée en cours de procédure doit donc être confirmée s'agissant de la répartition entre bourse d'études et prêt. La recourante ne contestant pas les autres éléments du calcul de sa bourse d'études, les montants de 13'920 fr à titre de bourse d'études et de 4'640 fr pouvant être alloué sous forme de prêt doivent être confirmés.

3.                      La recourante fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que la durée de sa formation durera un mois supplémentaire en raison de son changement d'employeur dès le 1er août 2018.

A cet égard, il résulte effectivement du dossier que la recourante avait déclaré à l'appui de sa demande pour l'année de formation 2017-2018, portant sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, que sa formation serait achevée le 30 juin 2019, alors qu'elle a indiqué à l'appui de sa demande pour l'année de formation 2018-2019 que celle-ci serait terminée le 31 juillet 2019. Cela étant, elle a également spécifié dans cette dernière demande le mois d'août 2018 et non celui de juillet 2018 comme date du début de la demande si bien qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du mois de juillet 2018 dans la décision attaquée. Il appartenait cas échéant à la recourante de préciser qu'elle demandait une bourse dès le 1er juillet 2018.

Ce grief s'avère donc également mal fondé. Pour le surplus, la question de savoir si la recourante a droit à une bourse d'études "complémentaire" pour ce mois supplémentaire excède l'objet du litige et doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'autorité intimée, que celle-ci s'est d'ailleurs déclarée prête à rendre dans le cadre d'un réexamen de sa décision concernant l'année de formation 2017-2018.

4.                      Le recours est donc mal fondé si bien qu'il doit être rejeté et la décision sur réclamation rendue en cours de procédure par l'autorité intimée confirmée. Dès lors que l'autorité a par cette décision partiellement fait droit aux conclusions de la recourante, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.