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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juillet 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1998, a débuté, en août 2017, un stage préalable auprès de l'Association ******** en vue d'intégrer l'Ecole d'études sociales et Pédagogiques (EESP). Une bourse d'un montant de 17'360 fr. pour la période d'août 2017 à juillet 2018 lui a été octroyée par décision de l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) du 30 juin 2017.
B. Par courrier du 3 avril 2018, A.________ a informé l'OCBE qu'elle avait arrêté son stage préalable en date du 28 février 2018 pour des raisons médicales. Elle a transmis à l'OCBE, le 11 juin 2018, une attestation de stage datée du 15 mars 2018 qui indiquait qu'elle avait effectué un stage du 15 août 2017 au 28 février 2018.
Se référant à cette attestation, l'OCBE a rendu, le 10 août 2018, une décision de remboursement immédiat d'un montant de 7'230 fr., correspondant aux mois pour lesquels A.________ n'était pas en formation, soit les mois de mars à juillet 2018. Cette décision retient que compte tenu de l'interruption de la formation, le droit de l'intéressée à la bourse s'élevait à 10'130 fr. pour la période d'août 2017 à février 2018. Le montant de 17'360 fr. correspondant à la totalité de la bourse annuelle ayant été versé, une somme de 7'230 fr. correspondant au trop perçu (5 mois durant lesquels elle n'était pas en formation, soit de mars 2018 à juillet 2018) devait être restituée immédiatement.
C. A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 4 septembre 2018 en faisant état de sa situation financière difficile et en joignant notamment à son écriture des certificats médicaux attestant que ce n'est qu'à partir de fin avril 2018 qu'il était devenu clair qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation compte tenu de ses ennuis de santé. Elle a également joint à sa réclamation une décision de revenu d’insertion (RI) du 30 mai 2018 qui ne retient aucun revenu d'une activité lucrative, évoque une intervention suite à l'interruption d'un stage professionnel et alloue des prestations RI dès le 1er juin 2018.
Par décision du 23 novembre 2018, l'OCBE a revu sa décision du 10 août 2018 en se basant sur les certificats médicaux produits et en retenant que l'intéressée n'était plus en formation pour les mois de juin et juillet 2018, mois pendant lesquels elle avait, par ailleurs, touché l'aide sociale. Dans la mesure où elle n'était plus en formation durant ces mois, l'OCBE a considéré que la bourse relative à cette période devait être remboursée et a demandé la restitution de 2'890 fr. correspondant au montant versé pour les mois de juin et de juillet 2018.
D. Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de cette décision. En substance, la recourante, qui reconnait n'être plus étudiante dès le 31 mai 2018, invoque une situation particulière et difficile dès lors qu'elle dépendait de l'aide sociale et qu'elle venait de déposer une demande Al. La recourante relève encore qu'elle a dépensé l'argent de la bourse pour vivre et qu'elle ne possède dès lors plus l'intégralité de ce montant. Elle demande subsidiairement à ce que la somme à restituer soit réduite à ce qu'il lui reste, soit 1'900 fr. et ce, afin de tenir compte du fait qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de stage durant les mois de mars à mai 2018 et qu'elle a dû faire face à des dépenses supplémentaires liées à ses problèmes de santé. Par ailleurs, elle indique avoir rempli ses obligations d'information et estime qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la charge de travail de l'OCBE, ni de son délai de réponse.
Dans ses déterminations du 18 mars 2019, l'OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE (arrêts BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause, dès lors que la décision sur réclamation entreprise a été rendue le 23 novembre 2018 et qu'aucune des situations de droit transitoire prévues par l'art. 50 LAEF n'est réalisée en l'espèce.
3. a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:
" 3 L'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente."
Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), la subsidiarité de l’aide implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l’aide financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes.
L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves et étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui suit:
" 1 Est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation"
L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art. 32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'article 33 LAEF dispose notamment:
" 1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.
2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
[...]"
L'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l' aLAEF, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (B0.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b); BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a).
Sous le titre marginal "Aides perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
"1 L'allocation perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."
b) En l'espèce, dans la mesure où la recourante n'était plus en formation durant les mois de juin et juillet 2018, l'allocation d'une bourse pour ces mois a perdu sa cause de sorte qu'elle s'avère indue. La recourante ne conteste d'ailleurs pas avoir interrompu sa formation dès le 31 mai 2018. Conformément à l'article 33 LAEF elle est donc tenue à restitution.
c) Le soutien matériel de l'Etat ne pouvant être accordé que durant la durée effective des études, il est également conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études. Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]).
Dans le cas présent, la recourante n'était plus en formation pendant les mois de juin et juillet 2018 et c'est donc à juste titre que l'OCBE lui a demandé la restitution de 2'890 fr., correspondant au montant versé pour cette période.
4. La recourante invoque une situation particulière et difficile, dès lors qu'elle dépend de l'aide sociale et qu'elle vient de déposer une demande Al.
Comme on l'a vu ci-avant, la recourante a perçu une prestation assimilable à une prestation indue. Elle est tenue à restitution. Ni la LAEF, ni le RLAEF ne contenant de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la situation financière difficile de la recourante et d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b; pour l'ancien droit, cf. BO.2016.0002 du 23 novembre 2016 consid. 4a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014 consid. 3c et les références citées).
5. La recourante considère que la bourse aurait dû tenir compte d'une modification de ses ressources pour les mois de mars à mai 2018 dans la mesure où elle n'a pas perçu son indemnité de stage de 350 fr. par mois pendant cette période. Elle estime qu'une somme supplémentaire de 1'050 fr. (3x 350 fr.) aurait dû lui être octroyée. Elle relève en outre qu'elle a dû faire face à des dépenses supplémentaires liées à ses problèmes de santé.
a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (RDU [art. 6 LHPS]) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
Selon l'article 7 du règlement d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS), des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale. Elles prévoient qu'en cas d'actualisation de la situation financière du requérant, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI, à l'exception des forfaits fixes pour les frais de transport et les frais de repas.
Concernant les besoins qui doivent être pris en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales. Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
b) En l'espèce, il ressort de la fiche de calcul de la bourse par l'OCBE datée du 23 juin 2017 et figurant au dossier que les indemnités du stage de la recourante n'ont pas été prises en compte dans ses ressources pour déterminer le montant de la bourse. En effet, les revenus de la recourante ont été fixés à 7'560 francs. Ce montant est composé d'un RDU de 3'600 fr., qui correspond selon le récapitulatif de la demande RDU à des prestations de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit certainement des subsides d'assurance maladie, ainsi que d'un montant de 3'960 fr., mentionné sous la rubrique "hors impôt" et correspondant, selon annotation de la fiche, à des allocations familiales. Ainsi, l'OCBE n'a retenu aucun montant des revenus que lui a procurés son stage dans le calcul des ressources de la recourante. Sur le montant global annuel du revenu net de la recourante, soit 4'497 fr. selon le récapitulatif de la demande RDU, l'office a déduit les forfaits fixes (selon l'art. 7 RLHPS) qui s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale, le résultat étant un revenu négatif. En conséquence, aucun revenu provenant du stage n'a été retenu lors de la fixation du montant de la bourse et le fait que la recourante n'ait pas perçu ses indemnités de stage durant les mois de mars à mai 2018 n'a donc pas influencé les ressources dont il a été tenu compte pour le calcul de la bourse et ne modifie donc pas le montant du remboursement.
c) En ce qui concerne les charges, le calcul a été effectué conformément aux barèmes annexés au RLAEF et il n’est au demeurant pas contesté en tant que tel par la recourante. Pour ce qui est de la prise en compte de frais supplémentaires liés à des dépenses médicales, il faut constater que les articles 29 LAEF et 34 RLAEF tiennent compte des dépenses normales forfaitaires, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d'une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants quelle que soit leur situation (B0.2017.0008).
Ainsi, en l'espèce, les charges normales de la recourante s'élèvent à 24'620 francs. Ce montant comprend notamment des charges normales complémentaires de 3'850 fr. par an établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et destinées en particulier à couvrir l'assurance-maladie et les frais médicaux ou dentaires (art. 34 al. 3 RLAEF). C'est donc à juste titre que l'OCBE a retenu qu'il ne pouvait pas tenir compte des frais médicaux supplémentaires assumés par la recourante.
6. La recourante relève encore qu'elle a dépensé l'argent de la bourse pour vivre et qu'elle ne possède dès lors plus l'argent. Elle invoque implicitement sa bonne foi en relevant avoir rempli ses obligations d'information et le fait qu'elle ne saurait être tenue comme responsable de la charge de travail de l'OCBE ou de ses délais de réponse.
a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002 consid. 4 et les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1 p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art. 62 CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd., Bâle 2012, nos 26 à 28 ad art. 64 CO).
b) En l'occurrence, la recourante indique avoir utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour "vivre" et évoque son loyer, la nourriture, les transports et les frais médicaux. Il s'agit donc de dépenses courantes pour lesquelles elle a employé la somme versée à titre de bourse. Par conséquent, la recourante est toujours enrichie et est donc tenu à restitution des prestations indûment perçues.
c) La loi ne pose aucun délai à l'OCBE pour traiter les demandes et les informations données par les requérants. Dans le cas présent, l'information définitive de la fin du stage, à savoir l'attestation de stage, est parvenue à l'office en date du 11 juin 2018. La première décision de remboursement a été notifiée le 10 août 2018. Il ne saurait dès lors être reproché à l'OCBE d'avoir tardé à traiter cette information. La recourante a ensuite annexé les certificats médicaux qui indiquaient son incapacité à poursuivre la formation à partir de fin avril 2018 à sa réclamation du 4 septembre 2018.
Il convient encore de relever que la décision d'octroi du 30 juin 2017 mentionne expressément que la bourse d'études sert à couvrir les frais de formation, de nourriture et de logement du bénéficiaire, ce dernier étant rendu attentif au fait que la restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption de la formation suivie. En conséquence, la recourante connaissait déjà les conséquences qui découlaient d'une interruption de formation et ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi sur ce point.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que l'OCBE est justifié à requérir la restitution des prestations perçues par la recourante. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 23 novembre 2018 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.