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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2019 |
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Composition |
Guillaume Vianin, juge unique. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, représenté par A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er mars 2019 (restitution de l'aide financière pour l'année de formation 2017/2018; C.________) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 10 mars 2019 par A. ________ et B.________ contre la décision sur réclamation du 1er mars 2019, par laquelle l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a confirmé l'obligation de restituer une partie, soit 7'550 fr., de l'aide financière (d'un montant total de 9'070 fr.) allouée pour la formation entreprise au Centre d'orientation et formations professionnelles COFOP par C.________;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2019 impartissant aux recourants un délai au 1er avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le versement de 100 fr., comptabilisé le 2 avril 2019;
- vu l’avis du juge instructeur, du 3 avril 2019, informant les recourants de ce que le paiement de l’avance de frais était intervenu après l’échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, invitant ceux-ci à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle leur compte avait été débité du montant de l’avance de frais et leur impartissant un délai au 10 avril 2019 pour produire l’extrait requis et se déterminer sur ce qui précède;
- vu l’avertissement contenu dans ledit avis qu’à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la correspondance des recourants du 7 avril 2019, à laquelle était joint un document bancaire intitulé "Détails de la transaction", dont il ressort que l'ordre de virer le montant de l'avance de frais a été reçu le 2 avril 2019 et exécuté le même jour;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);
- qu'en cas d'empêchement non fautif d'agir en temps utile, le délai peut être restitué aux conditions de l'art. 22 LPA-VD;
- qu'en l'espèce, l'avance de frais a été effectuée postérieurement (soit le 2 avril 2019) à l’échéance du délai fixé par le juge instructeur; il ressort du document bancaire précité que l'ordre de virement a été reçu par la banque le 2 avril 2019, soit après l'échéance du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, alors que l'ordonnance du 12 mars 2019 rend les recourants attentifs au fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance;
- que, dans ces conditions, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), conséquence dont les recourants ont été dûment avertis;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 24 avril 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.