TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne    

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2018 (confirmant la décision de refus du 12 octobre 2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant brésilien, est titulaire d'une autorisation de séjour valable depuis le 23 février 2018. Il a obtenu cette autorisation suite à son mariage le 7 avril 2017 avec une ressortissante suisse et du déménagement du couple depuis le Brésil vers la Suisse au mois de novembre 2017. Il est titulaire d'un bachelor en droit et d'un postgrade en droit public obtenus au Brésil. Il est en outre atteint de surdité unilatérale. Le couple, qui a deux enfants, bénéficie selon les renseignements au dossier des prestations du revenu d'insertion.

B.                     Le 7 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour la première année d'étude de bachelor en droit auprès de l'Université de Lausanne (année académique 2018-2019).

C.                     Par décision du 12 octobre 2018, l'OCBE a refusé d'entrer en matière sur la demande au motif que l'intéressé était domicilié en Suisse depuis moins de cinq ans.

D.                     Le 9 novembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette décision en invoquant notamment la violation du principe de l'égalité de traitement.

Par décision du 15 février 2019, l'OCBE a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 12 octobre 2018.

E.                     Le 15 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui est allouée pour l'année de formation 2018-2019.

Dans sa réponse du 8 avril 2019, l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé une réplique le 29 avril 2019 selon laquelle il persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si celui-ci remplit les conditions pour prétendre à une bourse d'études.

Le recourant se prévaut principalement d'une violation du principe d'égalité de traitement. Il estime en substance que l'exigence d'un domicile en Suisse depuis cinq ans constitue dans son cas une discrimination injustifiée. Il fait également valoir qu'il est marié avec une ressortissante suisse et qu'il a acquis une formation dans son pays d'origine qu'il ne peut en l'état utiliser sur le marché du travail suisse. L'exigence posée par la loi n'obéirait à aucun intérêt public. Il invoque enfin les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'art. 8 al. 1 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) définit comme suit le cercle des ayants droit:

" A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux:

a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;

b. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;

c. ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations de formation;

d. personnes titulaires d'un permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse;

g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA)."

Cette disposition est en partie reprise de l'art. 5 al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par décret du 11 janvier 2011, dont la teneur est la suivante :

"Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes:

a. Les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;

b. Les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger pour défaut de compétence;

c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;

d. les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, et

e. les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet."

L'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) prévoyait pour sa part que bénéficiaient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud, d'une part les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (let. a), d'autre part les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.

Selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à la LAEF (tiré à part 108, non encore paru in BGC, Tome du Conseil d'Etat), l'art. 8 LAEF reprend le contenu de l'art. 5 A-RBE. S'agissant des titulaires d'une autorisation de séjour (permis B), il était précisé que la nouvelle LAEF n'exigerait désormais qu'un domicile de cinq ans en Suisse et non comme auparavant dans le Canton de Vaud. Il résulte en outre du commentaire de l'A-RBE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_f.pdf, p. 9) que le droit à une allocation de formation est reconnu aux titulaires d'une autorisation de séjour pour autant que, au moment où la demande d'allocation est formulée, ces personnes aient séjourné en Suisse depuis cinq ans en conformité avec les dispositions régissant le séjour des étrangers.

b) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61).

c) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2; 137 V 334 consid. 6.2.1). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité humaine garantie par l'art. 7 Cst. (TF, arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 et les références).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c et les références). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2;  138 I 205 consid. 5.5 et les références; TF, arrêt 2C_723/2015 précité, consid. 3.2).

d) En l'espèce, il convient d'abord de relever que, selon son texte clair, l'art. 8 al. 1 let. e LAEF est applicable au recourant, lequel est titulaire d'une autorisation de séjour. Le fondement de cette autorisation de séjour – en l'espèce, le regroupement familial avec son épouse de nationalité suisse (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) – n'a pas d'incidence sur l'application de l'art. 8 al. 1 let. e LAEF. Il en résulte qu'un domicile de cinq ans en Suisse est en principe exigible. Domicilié en Suisse depuis moins d'une année au moment du dépôt de la demande, le recourant ne remplit manifestement pas cette condition. L'art. 8 al. 1 let. e LAEF exclut donc qu'il puisse bénéficier d'une aide à la formation pour l'année académique 2018-2019.

En tant que ressortissant du Brésil, pays qui n'est pas membre de l'UE ni de l'AELE et qui n'a pas conclu avec la Suisse un accord international sur les prestations visées, le recourant ne peut en particulier pas prétendre bénéficier du régime plus favorable applicable aux ressortissants de ces Etats (art. 8 al. 1 let. c LAEF). Il ne peut non plus invoquer une application directe des dispositions de l'ALCP. Ce grief doit être rejeté.

e) Il convient dès lors d'examiner si, comme paraît le soutenir le recourant, le fait d'exiger des titulaires d'une autorisation de séjour une durée de cinq ans de domicile en Suisse avant qu'ils puissent bénéficier d'une aide à la formation est constitutif d'une inégalité de traitement ou d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. Le recourant fait valoir que cette réglementation ne tiendrait pas compte de la formation qu'il a suivie dans son pays d'origine, de son âge, et du fait qu'il est le conjoint d'une ressortissante suisse. Il expose également être atteint d'un handicap.

Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une distinction entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La durée minimale d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des titulaires d'une autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art. 8 al. 1 let. a et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée que les titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec la Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet également d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs compatibles avec le principe d'égalité de traitement. On ne saurait en particulier considérer que le traitement plus favorable réservé aux ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE par l'art. 8 al. 1 let. c LAEF soit constitutif d'une inégalité de traitement. En effet, le fait que le recourant soit ressortissant d'un Etat tiers, qui n'a pas conclu avec la Suisse un traité international portant sur les prestations sociales, constitue également un motif suffisant pour prévoir une différence de traitement.

On ne voit au surplus pas en quoi le fait de traiter de la même manière tous les titulaires d'une autorisation de séjour s'agissant de la condition du domicile en Suisse depuis cinq ans serait constitutif d'une inégalité de traitement, voire d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. Le fait d'avoir déjà suivi une formation à l'étranger, l'âge ou encore le handicap du recourant ne constituent en particulier pas des motifs permettant de s'écarter de l'exigence claire posée par l'art. 8 al. 1 let. f LAEF. La nationalité suisse de la conjointe du recourant ne constitue pas non plus un motif qui justifierait à lui seul de le traiter différemment des autres titulaires d'une autorisation de séjour.

Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté.

Enfin, on rappellera que le droit à une aide de l'Etat garanti par l'art. 37 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) à toute personne dépourvue de ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue n'a pas pour conséquence que l'Etat ne pourrait plus soumettre cette aide à des conditions particulières, notamment quant au domicile et à la durée de séjour en Suisse des bénéficiaires (arrêt TF 2C_121/2007 du 17 août 2007, consid. 3). A cela s'ajoute que le recourant bénéficie déjà d'une formation initiale acquise dans son pays d'origine si bien qu'il est de toute manière douteux qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2019 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.