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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 février 2019 statuant sur l'octroi d'une bourse d'études pour la période septembre 2018 - août 2019 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1991, a obtenu un Bachelor en relations internationales de l'Université de ******** en septembre 2018.
B. Le 13 août 2018, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2018/2019 afin d'entamer un Master of Science (MSc) in Economics auprès de l'Université de ********. Il a indiqué dans sa demande sous la rubrique "cursus professionnel" avoir effectué son service civil du mois de septembre 2014 au mois de juillet 2015 auprès des CFF à ********, ainsi que du mois de mai au mois de juillet 2018 auprès de la Ville d'********, puis du mois de juillet au mois d'août 2018 pour le compte de ******** au Tessin. Il avait également été référent de maison du mois de novembre 2015 au mois de février 2017, à ********, pour le compte de "********". Sur le formulaire de demande de bourse, A.________ a indiqué être domicilié à ********, à la Rue ********.
C. Par courriel du 17 octobre 2018, A.________ a communiqué à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une attestation du 2 octobre 2018 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de ******** selon laquelle il était domicilié à ******** et inscrit en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'automne 2018/2019 auprès de la faculté des ********. Il a précisé dans ledit courriel avoir renoncé à poursuivre ses études auprès de l'Université de ******** en raison des coûts liés à sa formation et avoir dès lors rejoint l'Université de ********.
D. Par décision du 5 octobre 2018 relative à l'année de formation 2018/2019, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 610 francs.
E. Le 1er novembre 2018, A.________ a saisi l'OCBEA d'une réclamation. Il a exposé qu'en rejoignant l'Université de ********, il était retourné vivre chez ses parents. Il y occupait une partie d'une pièce faisant office de bureau, sans fenêtre sur l'extérieur, dans l'attente de trouver un logement approprié. Ses parents ne le soutenaient toutefois plus depuis qu'il avait décidé de reprendre ses études, trois ans auparavant, estimant qu'à son âge, il était en mesure d'assumer son indépendance. Il travaillait donc "quelques heures par semaine" depuis la reprise de ses études, mais avait dû renoncer à ces emplois, car l'OCBEA avait "pénalisé" le fait qu'il travaillait. Il a pour le surplus souligné que c'était six zones et non pas cinq qui devaient être prises en compte au titre du forfait transport.
F. Par décision sur réclamation du 22 février 2019, l'OCBEA a annulé et remplacé sa décision du 5 octobre 2018 et reconnu à A.________ le droit à une bourse d'un montant de 810 fr. pour la période 09/2018 à 08/2019. L'OCBEA a admis la prise en compte du forfait de transport prévu pour six zones, mais a retenu que l'intéressé ne pouvait être considéré comme financièrement indépendant de ses parents. En substance, l'OCBEA relevait qu'il ne disposait pas d'une première formation donnant accès à un métier; dans cette mesure, pour être considéré comme indépendant, A.________ devait justifier avoir exercé une activité lucrative pendant une période de six ans. En l'occurrence, il ne remplissait pas ces conditions, de sorte que la capacité financière de ses parents devait être prise en considération. Toutefois, l'OCBEA était en mesure d'accorder un prêt à A.________, correspondant au solde de ses charges non couvertes par ses ressources.
G. Le 28 février 2019, A.________ a contacté téléphoniquement l'OCBEA pour lui faire savoir que selon la nouvelle décision de taxation fiscale de ses parents du 28 janvier 2019, leurs revenus étaient inférieurs de près de 20'000 fr. par rapport aux revenus pris en considération. Le même jour, A.________ a écrit à l'OCBEA pour l'informer qu'il avait pris un logement depuis le 15 février 2019 à ********, et lui communiquer la décision de taxation précitée de ses parents, relative à la période fiscale 2017. Il a joint à son envoi un contrat de bail à loyer signé par ses parents, portant sur une chambre meublée dans un immeuble sis à ********, dont le loyer mensuel net s'élevait à 475 fr., plus 135 fr. de charges.
H. Par acte daté du 23 mars 2019, reçu le 25 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation du 22 février 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant des conclusions tendant principalement à la reconnaissance de son indépendance vis-à-vis de ses parents, à tout le moins partielle, à la prise en charge de son logement privé, et subsidiairement à la prise en compte de la nouvelle décision de taxation fiscale de ses parents et de son logement privé, à ce que l'intimé rende de nouvelles décisions portant sur les années 2016/2017 et 2017/2018, qu'il prenne en compte un abonnement de six zones Mobilis d'une valeur de 1'910 fr., que le dommage résultant de la "restriction de [son] choix de formation et de la perte de revenu en découlant" soit défini, et qu'un prêt lui soit accordé pour poursuivre ses études. En substance, il a soutenu qu'il devait être considéré comme financièrement indépendant, et que son logement devait être pris en compte dans la mesure où la situation de vie était impossible au domicile parental. Il a plaidé que c'était le montant réel de ses frais de transport qui devait être pris en considération. Il fait grief à l'OCBEA de ne pas lui permettre de travailler. Il a en outre allégué que c'était la décision de taxation fiscale pour la période 2017, du 28 janvier 2019, qui aurait dû être retenue, et non celle relative à la période 2016. Il a enfin fait valoir des moyens à l'encontre des décisions rendues pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le recourant a notamment produit un contrat de référent de maison du 22 janvier 2016 conclu avec l'Association ********, prévoyant son engagement en qualité de référent-gardien d'une structure d'accueil temporaire dès le 24 novembre 2015, pour laquelle le salaire mensuel était de 640 fr. brut pour un temps de travail de 8 heures par semaines.
Le 24 mai 2019, l'OCBEA s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Il a précisé qu'il reprendrait les dossiers 2016/2017 et 2017/2018 du recourant pour déterminer si les conditions d'un réexamen étaient remplies.
Le 19 juillet 2019, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a notamment indiqué être domicilié depuis le 1er août 2019 à la Rue ******** à ********. Il a maintenu ses conclusions, qu'il a précisées en demandant la restitution de la somme de 2'440 fr. retenue à tort selon lui sur le montant alloué pour la période de formation 2016/2017.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. En effet, le recourant prend des conclusions relatives aux années 2016/2017 et 2017/2018, tendant notamment à la restitution du montant de 2'440 fr. pour la période 2016/2017. Cependant, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la décision attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, l'OCBEA s'est prononcé sur une demande de bourse d'études pour l'année 2018/2019. C'est cette décision qu'il convient d'examiner et on se limitera donc en l'espèce à vérifier que la décision attaquée portant sur l'année 2018/2019 est conforme au droit en vigueur et fondée sur un état de fait correct et complet. Il y a toutefois lieu de prendre acte du fait que dans sa réponse, l'intimé a admis de reprendre les dossiers 2016/2017 et 2017/2018 du recourant et d'examiner si les conditions d'un réexamen sont remplies.
Quant à la conclusion du recourant tendant à la "définition du dommage résultant de la restriction du choix de sa formation et de la perte de revenu en découlant", elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité de l'Etat. Or un dédommagement de la part d’une autorité administrative est régi par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent. Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
3. a) La LAEF, entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1).
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF précise que quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
Concernant l'exigence d'indépendance financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2019, applicable en l'occurrence (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références), prévoit ce qui suit :
"1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."
Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2018.0026 du 29 mai 2019 consid. 2; BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3).
S'agissant du critère de l'indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe au RLAEF (ch. 3.1) indique en outre que :
"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d'une activité lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette période.
L'exercice d'une activité lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base sont définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, les charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr., soit 21'120 fr. par an (ch. 1.1.2 de l'annexe au RLAEF).
b) En l'espèce, il s'agit ainsi de déterminer si le recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 al. 2 LAEF, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint l'âge de 25 ans; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.
aa) En l'occurrence, le recourant était âgé de 27 ans au moment où il a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il remplit la première condition posée par l'art. 28 al. 2 LAEF.
bb) La question de savoir si la seconde condition posée par cette disposition est réalisée, portant sur l'acquisition d'une première formation donnant accès à un métier, ou alternativement, sur l'exercice d'une activité lucrative pendant quatre ans assurant l'indépendance financière, peut demeurer indécise. En effet, comme nous le verrons ci-après (consid. 3b/cc), le recourant ne remplit pas la troisième condition posée par la loi.
cc) S'agissant de la troisième condition, portant sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la bourse a été sollicitée, il résulte du cursus du recourant qu'elle n'est pas remplie. Le recourant a en effet exposé, sans être contredit, qu'après avoir obtenu un diplôme auprès de l'école privée ********, à ******** en 2010, il a poursuivi le Gymnase de 2010 à 2012. Dès 2012, il a entrepris des études auprès de l'********fédérale de ********, mais a échoué par deux fois sa première année. A compter de septembre 2014 et jusqu'au 16 juin 2015, il a effectué son service civil. En septembre 2015, il a débuté son Bachelor en relations internationales auprès de l'Université de ********, qu'il a obtenu en septembre 2018. Durant l'été 2018, il a exposé avoir effectué ses derniers jours de service civil. Ainsi, le recourant a été en formation depuis 2010. S'il a certes œuvré comme référent de maison du mois de novembre 2015 au mois de février 2017, il n'a toutefois pas exercé cette activité de manière ininterrompue durant deux ans. Ladite activité ne lui procurait au demeurant qu'un salaire mensuel de l'ordre de 640 fr. brut, soit 7'680 fr. par an, insuffisant pour lui permettre de fonder son indépendance financière (de 21'120 fr. par an selon le ch. 1.1.2 précité de l'annexe au RLAEF).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de l'art. 28 LAEF à la suite de l'obtention de son Bachelor, avant d'entamer sa nouvelle formation. On relèvera encore que la CDAP a retenu qu’il n’appartenait pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettaient toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant (en application de l'art. 277 al. 2 CC), seules les juridictions civiles étant compétentes pour ce faire – sur requête ou exception formulée par le parent (cf. CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c et les références).
4. Le recourant fait valoir qu'il aurait droit à la prise en charge des frais d'un logement séparé.
a) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
b) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. arrêts CDAP BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000).
c) Le recourant fait valoir qu'il a droit à la prise en compte d'un logement propre dans la mesure où il a assumé les frais d'un tel logement durant son service civil, ainsi que durant ses études à Genève, se prévalant du fait qu'il a pu mener à bien ses études car il avait des économies et des emplois. Il ajoute qu'il lui est impossible de vivre au domicile parental. Or sur ce dernier point, l'exiguïté du logement des parents du recourant n'est pas déterminante au vu de la jurisprudence précitée.
Quant au fait que le recourant soutienne avoir assumé seul les frais de son logement durant deux ans au moins, il n'est pas établi. Cette affirmation est au demeurant mise à mal, dès lors que le recourant a perçu une aide de l'Etat durant ses années de formation à Genève. Or une telle aide est octroyée lorsque les ressources de la personne sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (cf. art. 1 LAEF). Dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une bourse durant ses années d'études à Genève, c'est sans violer le droit que l'intimé a retenu ne pas voir comment l'intéressé aurait pu assumer seul son loyer.
Enfin, le temps de trajet entre le domicile des parents du recourant et l'Université de Lausanne est de l'ordre de 45 minutes à une heure au moyen des transports publics selon GoogleMaps (https://www.google.ch/maps/dir/Rue+du+Village+12,+1372+Bavois/Universit%C3%A9+de+Lausanne,+1015+Lausanne/@46.6040235,6.4810792,24602m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478dcc786ad3883f:0x8d9a70cd2f4261c6!2m2!1d6.5663402!2d46.6843344!1m5!1m1!1s0x478c31aaf175bcb9:0x936726ac9a5ac28!2m2!1d6.5801606!2d46.5210895!3e3), soit une durée ne permettant pas la prise d'un logement séparé (cf. art. 39 al. 1 RLAEF).
5. Dans un autre moyen, le recourant plaide que c'est la décision de taxation fiscale de ses parents du 28 janvier 2019 relative à la période fiscale 2017 qui doit être prise en compte, et non pas celle relative à la période fiscale 2016.
a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF.
c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).
d) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 6 du règlement d'application de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1) (dans sa version en vigueur au 1er août 2018, applicable en l'espèce) précise la manière de procéder à l'actualisation:
"1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.
e) En l'espèce, l'OCBEA s'est fondé sur la décision de taxation relative à la période fiscale 2016 pour calculer le RDU, qui était la décision de taxation définitive disponible la plus récente lorsqu'il a statué, le 5 octobre 2018. En réplique, le recourant a admis que la différence entre la décision de taxation 2016 prise en compte, et la décision de taxation 2017, est inférieure à 20%, ce qui ressort également du dossier et des explications de l'OCBEA. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas procédé à l'actualisation du revenu déterminant.
f) Enfin l'autorité intimée n'interdit pas au recourant de travailler, mais tient compte dans ce cas des revenus réalisés par l'intéressé, ainsi que la législation en la matière le prévoit. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il affirme que l'OCBEA ne lui permet pas de travailler.
6. Dans un dernier moyen, le recourant soutient que ce n'est pas un forfait qui doit être retenu pour ses frais de transport, mais leur montant réel.
a) L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton (al. 3). Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème (ch. 2.2) distingue les frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs).
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a pris en considération un forfait pour six zones, soit 1'700 fr., en se référant au ch. 2.2 de l'annexe au RLAEF. Or le recourant déplore que le forfait ne soit pas adapté au "coût réel" d'un abonnement de six zones. Si les critiques du recourant ne laissent pas la Cour indifférente, il n'en demeure pas moins que la décision attaquée a été prise sur la base du barème annexé au RLAEF, comme le prévoit l'art. 37 al. 2 RLAEF, et qu'elle doit dès lors être confirmée.
7. Enfin, s'agissant du prêt requis par le recourant, il lui a été accordé, si bien que cette conclusion, pour autant qu'elle ait été recevable, est sans objet.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 février 2019 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.