TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,  

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2019 (confirmant la décision de refus)

 

Vu les faits suivants:

A.                     En septembre 2018, A.________, né en 1998, a débuté une formation en sciences politiques à l'Université de Lausanne (UNIL).

A.________ vit avec ses parents, tout comme son frère B.________, né en 1996 et également étudiant, et sa sœur C.________, née en 2006.

Les parents de A.________ travaillent tous les deux: son père comme comptable à 100% et sa mère comme factrice à 40%.

B.                     Le 15 septembre 2018, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour la première année de sa formation à l'UNIL.

Par décision du 23 novembre 2018, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la demande de l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

Statuant le 22 mars 2019 sur la réclamation de A.________, l'OCBEA a confirmé sa décision de refus, en détaillant le calcul effectué.

C.                     Le 8 avril 2019 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'octroi de la bourse d'études sollicitée. Il conteste le chiffre retenu à titre de revenu de ses parents. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écarté du revenu fiscal net.

Dans sa réponse du 16 mai 2019, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF).

c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).

Il convient encore de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement (2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

3.                      En l'espèce, le recourant conteste le chiffre retenu à titre de revenu de ses parents. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écarté du revenu fiscal net.

Comme on l'a vu, le revenu déterminant pour l'examen du droit à une bourse d'études est défini à l'art. 6 LHPS, auquel l'art. 22 al. 1 LAEF renvoie. Selon cette disposition, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il est composé non seulement du revenu fiscal net, mais également d'un certain nombre d'autres éléments, tels que les montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée et une partie la fortune. Contrairement à ce que le recourant prétend, il n'y a ainsi pas de corrélation entre ce revenu et celui déterminant pour la fixation des impôts. Les considérations qu'il développe à cet égard sont dès lors sans pertinence. S'agissant du calcul proprement dit, force est de constater que l'autorité intimée s'est strictement conformée aux prescriptions de l'art. 6 LHPS et n'a pris en compte que les éléments mentionnés. Le chiffre retenu à titre de revenu déterminant ne peut par conséquent qu'être confirmé.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

4.                      Pour le reste, il est pris acte que le recourant ne conteste pas les autres éléments du calcul du droit à la bourse d'études, en particulier les montants retenus à titre de charges (les siennes et celles de ses parents) et de frais de formation.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2019 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.