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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2019 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle
Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019 (examen de réclamation - nouvelle décision) |
Vu les faits suivants:
A. Le 7 août 2017, A.________ (ci-après aussi: l'étudiante), née le ******** 1997, a sollicité une bourse d'études pour l'année académique 2017-2018 afin de pouvoir entreprendre une formation auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne menant à l'obtention d'un bachelor.
L'étudiante avait déjà sollicité une bourse d'études pour l'année scolaire 2016-2017 pour sa 3ème année d'études au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz. Sa demande avait été refusée, en date du 14 juillet 2017, par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. A l'appui de sa réclamation, A.________ avait invoqué être entièrement à la charge de sa mère et sollicité un entretien afin de mieux expliquer sa situation. L'OCBEA ayant confirmé, par décision sur réclamation, sa décision du 14 juillet 2017, l'étudiante a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OCBEA pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt BO.2018.0005 du 19 septembre 2018).
B. Par décision du 9 février 2018, l'OCBEA a accordé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 5'490 fr. pour l'année académique 2017-2018.
C. Le 28 mai 2018, A.________ a sollicité une bourse d'études pour l'année académique 2018-2019 afin de pouvoir poursuivre ses études auprès de la faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Cette demande est parvenue à l'OCBEA en date du 26 juin 2018.
D. A.________ a quitté le domicile familial et vit, depuis le 1er août 2018, à Saint-Sulpice dans un appartement en collocation. Dès cette même date, elle est inscrite en qualité d'étudiante régulière auprès de la Faculté de droit, sciences criminelles et administration publique de l'Université de Lausanne, formation menant à l'obtention d'un Bachelor en droit.
E. Par décision du 21 septembre 2018, l'OCBEA a accordé à l'étudiante une bourse d'études d'un montant de 20'170 fr. pour l'année académique 2018-2019, qui inclut, outre les frais de formation proprement dits, les frais liés à l'entretien de l'intéressée, à savoir les frais de nourriture et les frais de logement (soit sa part du loyer du ménage familial dans lequel elle vivrait).
F. Le 10 octobre 2018, A.________ a adressé à l'OCBEA une réclamation à l'encontre de la décision du 21 septembre 2018. A l'appui de sa réclamation, elle a invoqué en substance que c'était à tort qu'il avait été considéré qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle a contesté le montant de ses charges normales de base et demandé qu'il soit tenu compte des frais liés à son propre logement, la cohabitation avec sa mère étant devenue impossible.
Au vu de la situation familiale et financière particulière de l'étudiante, l'OCBEA a saisi, en date du 2 avril 2019, la Commission des cas dignes d'intérêt de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage en lui proposant que les frais liés au logement individuel d'A.________ soient pris en compte en sus des frais de formation et après déduction des ressources destinées à cette dernière.
G. L'OCBEA a procédé à un nouvel examen de la demande de bourse d'études déposée par A.________ pour l'année académique 2018-2019 et rendu, le 26 avril 2019, une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 21 septembre 2018, aux termes de laquelle a été allouée à A.________ une bourse d'études d'un montant de 23'810 fr. La hausse de 3'640 fr. par rapport au montant précédemment accordé correspond à la diminution des ressources de l'étudiante depuis le 1er octobre 2018, date à partir de laquelle elle ne perçoit plus d'allocations familiales. L'OCBEA a toutefois considéré que l'étudiante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le subventionnement d'un logement propre ni d'un logement séparé. L'OCBEA a encore rendu A.________ attentive au fait qu'à la suite de son changement d'orientation, elle avait utilisé son droit à une année supplémentaire de soutien, de sorte qu'en cas de nouvelle prolongation de ses études, l'année doublée consécutive serait à sa charge, l'office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse.
H. Le 6 mai 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée en demandant qu’il soit tenu compte de sa situation familiale particulière étant donné qu'il lui est impossible de vivre chez sa mère avec qui elle connaît des dissensions établies depuis longtemps. A l'appui de son recours, elle a produit cinq attestations médicales de médecins psychiatres l'ayant suivie au cours de ces dernières années.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 11 juillet 2019 en concluant au rejet de celui-ci. L'autorité intimée considère que la recourante n'a pas démontré l'existence de dissensions familiales justifiant la prise en compte d'un logement propre.
La recourante a répliqué dans le délai qui lui a été octroyé à cet effet.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
3. Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas la manière dont sa capacité financière a été établie par l'autorité intimée. Elle reproche à cette dernière d'avoir considéré que la prise d'un logement séparé de sa mère n'était pas justifiée par des difficultés familiales particulièrement intenses.
Il y a donc lieu d’examiner si la recourante peut exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.
a) L'art. 28 LAEF, intitulé "statut de requérant indépendant", dispose ce qui suit à son premier alinéa:
1 "Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur,
b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier,
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat".
La recourante ne répond pas aux conditions cumulatives précitées, de sorte qu'il convient d'examiner sa situation au regard de l'art. 29 LAEF.
b) Selon cette disposition, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, comme en l'espèce, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
La jurisprudence en la matière, rendue sous l'ancienne LAEF, précise toutefois qu'un logement séparé pour des raisons de difficultés familiales doit répondre à des conditions strictes, notamment un suivi m.ical ou une intervention des services sociaux (BO.2002.0151; BO.2003.0137; BO.2004.0161; BO.2014.0007).
c) En l'espèce, la recourante invoque que la cohabitation avec sa mère est devenue impossible, le conflit les opposant remontant à plusieurs années.
Il ressort du dossier que la recourante a rencontré, dès sa jeune enfance, passablement de difficultés. Elle a été amenée en effet à consulter le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation de Nant, à Vevey, entre mai et juin 2004, soit à l'âge de sept ans, ainsi qu'entre novembre 2014 et janvier 2015, soit à l'âge de 17 ans, comme l'a confirmé la Dre B.________ dans son attestation du 12 février 2019. Durant l'hiver 2014-2015, la recourante a également été suivie par le Dr C.________, lequel a attesté que sa patiente évoluait dans "un contexte familial lourd et peu soutenant justifiant le bien-fondé d'une mise à distance des foyers parentaux pour la soutenir au mieux dans son projet académique". Le Dr C.________ a encore précisé, dans son attestation du 22 février 2019, que la famille de la recourante ne peut proposer à cette dernière un cadre adéquat pour la poursuite de ses études compte tenu de ses limitations psycho-sociales et des conflits qu'elle entretient avec la recourante. Il convient ainsi d'admettre que le Dr C.________ connaît, pour avoir suivi la recourante durant deux années, le contexte familial dans lequel sa patiente a grandi.
La recourante n'a certes pas fourni un rapport médical attestant qu'elle a entrepris un nouveau suivi thérapeutique. Elle a allégué néanmoins que c'était pour des raisons financières qu'elle avait renoncé à poursuivre son traitement. La recourante n'a assurément pas non plus apporté la preuve que les services sociaux avaient dû intervenir en raison d'un important conflit familial ni fourni un rapport médical attestant de violences au sein de la cellule familiale. Il ressort cependant des pièces produites, et en particulier des attestations médicales établies par le Dr C.________, qu'il est nécessaire pour la recourante de continuer à vivre de manière indépendante, soit hors du domicile familial. Au vu des éléments développés ci-dessus, il convient d'admettre que la situation familiale de la recourante est complexe et que la constitution d'un logement distinct résulte d'un avis médical délivré après un suivi avéré, de sorte qu'une reprise de la cohabitation avec la mère de la recourante ne saurait être exigée; le conflit qui les oppose dure en effet depuis plusieurs années et il n'est pas concevable d'imaginer qu'il se résolve d'une année d'études à l'autre. Partant, il y a lieu de considérer que la recourante est confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchent de cohabiter avec sa mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de la bourse allouée à la recourante.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu'elle tienne compte, dans la bourse accordée à la recourante, du montant prévu par le barème de l'annexe au RLAEF pour la prise en charge d'un logement séparé. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 26 avril 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.