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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019 |
Vu les faits suivants:
vu le recours enregistré par le Tribunal le 14 mai 2019 et formé par acte du 7 mai précédent par A.________ (le recourant) contre la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019 lui refusant une bourse au motif que le recourant disposait de propres ressources suffisantes,
vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours du 14 mai 2019, impartissant au recourant un délai au 3 juin 2019 pour compléter son recours et effectuer une avance de frais de 100 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours serait déclaré irrecevable et qu'à défaut de complément du recours celui-ci pourrait être considéré comme réputé retiré;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
que le recourant n'a pas non plus reformulé son recours;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant doit motiver son recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);
qu'à défaut, le Tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
qu'en l'espèce, l'acte de recours contenait certes des explications, mais que celles-ci ne se rapportaient pas au motif de refus invoqué dans la décision attaquée, raison pour laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour compléter son recours en l'avertissant selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;
que le recourant n'a, par la suite, pas complété son recours;
qu’en procédure de recours de droit administratif le recourant est en principe également tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le recourant avait été averti dans l'avis de réception du 14 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que le recourant n'a pas non plus requis en temps utile une prolongation de délai;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, celui-ci étant irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée au recourant;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables et réputés retirés (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.