TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2022  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2019 (restitution et refus de bourse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** a commencé des études d'informaticien - EP (filière CFC en quatre ans) au Centre professionnel Nord vaudois à Sainte-Croix.

Le 22 avril 2015, il a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour sa première année de formation, soit pour la période 2015-2016. Des informations fournies à cet effet, il résultait que ses parents étaient séparés depuis 2011. Il vivait avec son père, B.________, et sa sœur, C.________ née le ********. Toute la famille bénéficiait du revenu d'insertion, y compris la mère, D.________. Celle-ci était en attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité.  

Par décision du 10 juillet 2015, l'OCBE a accordé au recourant une bourse d'études d'un montant de 23'300 fr. pour la période 2015-2016.

B.                     Par décision du 17 juin 2016, l'OCBE a alloué au recourant une bourse d'un montant de 22'910 fr. pour sa deuxième année de formation, soit pour la période 2016-2017. Selon la décision, le montant serait versé au père.

C.                     Par décision du 20 octobre 2017, l'OCBE a accordé au recourant une bourse de 18'870 fr., pour la période 2017-2018, où l'intéressé répétait sa deuxième année. Le montant serait versé au père. Le 2 décembre 2017, le divorce des parents est devenu définitif et exécutoire, la garde sur les deux enfants étant confiée au père. Le recourant est devenu majeur le 10 mars 2018. Comme lors des années antérieures, toute la famille percevait le revenu d'insertion.

D.                     Le 20 juin 2018, le recourant a déposé une quatrième demande de bourse pour sa troisième année de formation, soit la période 2018-2019. Les 25 juillet et 6 septembre 2018, l'OCBE l'a requis de fournir divers documents, à savoir les dernières décisions de rente AI et de prestations complémentaires accordées à lui-même, à sa sœur et à sa mère. Il s'est ainsi avéré, en bref, que l'Office de l'assurance-invalidité avait versé des rentes d'invalidité pour la mère et les deux enfants dès mai 2018 et de manière rétroactive dès 2014. Il en était allé de même des prestations complémentaires accordées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

E.                     Par décision du 21 décembre 2018, l'OCBE a alloué au recourant une bourse pour la période 2018-2019, d'un montant de 4'500 fr. uniquement, tenant compte des rentes et prestations complémentaires versées.

Quant aux bourses déjà octroyées pour les années précédentes, l’OCBE a procédé à un nouvel examen, en prenant en considération les rentes et prestations complémentaires versées rétroactivement. Il a rendu trois décisions distinctes, le 21 décembre 2018 également, toutes réévaluant à la baisse le montant des bourses accordées et ordonnant la restitution du trop-perçu.

Pour la période 2015-2016, le montant de la bourse a été réduit de 23'300 fr. à 8'230 fr., soit un trop-perçu de 15'070 fr.

Pour la période 2016-2017, le montant de la bourse est passé de 22'910 fr. à 1'240 fr., soit un trop-perçu de 21'670 fr.

Pour la période 2017-2018, le montant de la bourse a été diminué de 18'870 fr. à 190 fr., soit un trop-perçu de 18'680 fr.

F.                     Statuant sur réclamation par décision du 19 juillet 2019, l'OCBE a confirmé ses quatre décisions du 21 décembre 2018. L'Office a estimé en substance qu'il avait tenu compte à juste titre des rentes AI et des prestations complémentaires octroyées au requérant, à sa mère et à sa sœur dans l'établissement du revenu déterminant pour le calcul de la bourse.

G.                     Agissant le 23 août 2019 sous la plume de son mandataire, le recourant a déféré la décision de l'OCBE du 19 juillet 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelles décisions concernant les années de formation 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

S'agissant des décisions exigeant le remboursement des montants déjà alloués pour les trois années de formation 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, il faisait valoir notamment qu'une importante partie du rétroactif des rentes et des prestations complémentaires accordées avait été versée au CSR en remboursement des revenus d'insertion qui lui avaient été alloués ainsi qu'à sa famille. Ce montant ne pouvait donc pas être pris en considération dans le cadre de la reconsidération du droit à sa bourse pour les trois périodes en cause. De surcroît, un remboursement ne pouvait être exigé de lui, dès lors que, d'une part, le faible montant qui n'avait pas été versé au CSR avait été perçu par son père, qui en avait disposé à son propre usage et, d'autre part, qu'il ne bénéficiait ni de revenu ni de fortune, de sorte que la restitution réclamée le mettrait dans une situation financière difficile.

En ce qui concernait la bourse accordée pour la période 2018-2019, le recourant soutenait que le montant fixé était largement inférieur à celui auquel il avait droit, compte tenu de sa situation financière effective et de sa cellule familiale. Il requérait ainsi qu'un montant supérieur lui soit octroyé.

Par décision du 18 septembre 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été exonéré des frais judiciaires et Me Jean-Michel Duc a été désigné conseil d'office.

H.                     Dans sa réponse du 8 octobre 2019, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 1er novembre 2019, le recourant a communiqué un mémoire complémentaire.

Sur interpellation du tribunal, le CSR a transmis le 22 novembre 2019 les montants qu'il avait effectivement reçus de l'Office AI et de la Caisse de compensation AVS au titre de rétroactif AI et de prestations complémentaires, en remboursement des revenus d'insertion qu'il avait versés au recourant et à sa famille.

I.                       Par nouvelle décision du 17 août 2021, rendue à la suite d'un arrêt BO.2020.0018 du 13 avril 2021, l'OCBE a annulé et remplacé sa décision du 19 juillet 2019 pour les périodes 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2019, en ce sens qu'il annulait ses demandes de restitution pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017 et qu'il réduisait le montant à restituer de 18'680 fr. à 4'060 fr. pour la période 2017-2018. En revanche, s'agissant de la période 2017-2018, il se référait à ses précédentes déterminations et concluait au rejet du recours.

Le 7 octobre 2021, l'OCBE a détaillé les calculs effectués.

Le 29 novembre 2021, le recourant a maintenu son recours pour les deux périodes 2017-2018 et 2018-2019.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      En liminaire, il sied de cerner l'objet du litige.

a) Le recours déposé le 23 août 2019 concluait à l'annulation de la décision sur réclamation de l'OCBE du 19 juillet 2019. Cette décision confirmait, en raison du versement rétroactif de rentes AI et de prestations complémentaires, une obligation de restitution de 15'070 fr. pour la période 2015-2016, de 21'670 fr. pour la période 2016-2017 et de 18'680 fr. pour la période 2017-2018. Il confirmait également le montant de la bourse fixé à 4'500 fr. pour la période 2018-2019.

b) Par nouvelle décision du 17 août 2021, l'OCBE a annulé et remplacé ses décisions pour les périodes 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 à la suite de l'arrêt BO.2020.0018 du 21 avril 2021. Il ressort en effet de cet arrêt que lorsque les rentes AI et les prestations complémentaires versées rétroactivement ont déjà servi à rembourser en main du CSR des prestations d'aide sociale accordées à titre d'avance, l'office n'est pas fondé à exiger du bénéficiaire de la bourse une restitution en relation avec ces montants.

La nouvelle décision annulant les montants à restituer pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017, le recours est devenu sans objet sur ces points.

Pour le surplus, la nouvelle décision a réduit le montant à restituer à 4'060 fr. pour la période 2017-2018. Enfin, la nouvelle décision a laissé intact le prononcé initial du 19 juillet 2019 pour la période 2018-2019, à savoir la fixation du montant de la bourse à 4'500 fr. Le recours a ainsi conservé son objet sur ces deux éléments.  

2.                      a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).

La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant ou celles de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.

Les prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 RLAEF).

d) La prise en compte de rentes et de prestations complémentaires dans le cadre de la détermination du droit à la bourse est ainsi prévue aux art. 22 LAEF et 28 RLAEF. Elle a été admise à plusieurs reprises par la Cour de céans. Le Tribunal a considéré en substance qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 28 RLAEF qui précise que les prestations complémentaires AVS/AI doivent être prises en compte dans le revenu déterminant. L'office intimé doit en effet, afin d'assurer l'égalité de traitement, tenir compte pour tous les requérants de l'intégralité des revenus perçus, que ceux-ci proviennent d'une activité lucrative ou de prestations sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (cf. BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 1c et les réf.).

3.                      Statuant sur un réexamen de la bourse accordée pour la période 2017-2018, l'OCBE a retenu un montant à restituer de 4'060 fr., que le recourant conteste intégralement.

a) L'OCBE a calculé la bourse due pour cette période en fractionnant celle-ci en deux temps, à savoir avant (cf. consid. 3a/aa infra) et après (cf. consid. 3a/bb infra) la fin avril 2018.

aa) L'office a considéré que le rétroactif des rentes AI et des PC avait été versé au CSR, non pas au recourant ou à sa famille, jusqu'à fin avril 2018, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour la période d'août 2017 à avril 2018.

Pour cette période, les ressources annualisées du recourant s'élevaient à 6'132 fr. (subsides d'assurance-maladie, participation de l'employeur aux frais professionnels et allocations familiales). Ses charges normales annualisées atteignaient 15'500 fr. Ses frais de formation se chiffraient à 9'500 fr. (frais d'études doublées, transport, logement séparé et pension). La différence entre les ressources du recourant (6'132 fr.) et ses charges (25'000 fr.), à savoir 18'870 fr., correspondaient au montant de la bourse pour une année. Par conséquent, pour les mois d'août 2017 à avril 2018, à savoir 9 mois, seule une bourse de 14'160 fr. pouvait lui être octroyée (18'870 fr. / 12 x 9).

bb) Pour la période suivante, de mai à juillet 2018, les rentes AI et les prestations complémentaires avaient été versées non pas au CSR, mais directement aux bénéficiaires, de sorte qu'elles devaient être prises en considération.

Ainsi, les ressources annualisées du recourant s'élevaient à 19'734 fr. (subsides d'assurance-maladie, participation de l'employeur aux frais professionnels, 7'248 fr. de rente AI pour enfant et 10'314 fr. de prestations complémentaires). Ses charges normales annualisées étaient augmentées à 17'900 fr. en raison de sa majorité et ses frais de formation atteignaient toujours 9'500 fr., soit un total de 27'400 fr.

En ce qui concernait la mère du recourant, les revenus retenus, annualisés, s'élevaient à 33'260 fr. (subsides d'assurance-maladie, 16'132 fr. de rente AI et 13'764 fr. de prestations complémentaires). Les charges normales annualisées se montaient à 28'177 fr. La part contributive de la mère aux frais du recourant s'élevait à 5'083 fr. (revenus de 33'260 fr. moins charges de 28'177 fr. divisé par le nombre d'enfants en formation post obligatoire, à savoir un seul).

La différence entre les ressources cumulées du recourant, soit 24'817 fr. (19'734 fr. + 5'083 fr.) et ses charges (27'400 fr.), à savoir 2'590 fr., correspondait au montant de la bourse pour une année. Par conséquent, pour les mois de mai à juillet 2018, à savoir 3 mois, seule une bourse de 650 fr. pouvait lui être accordée (2'590 fr. / 12 x 3).

cc) Ainsi, tout bien compté pour l'année de formation 2017-2018, le montant maximal de la bourse s'élevait à 14'810 fr. (14'160 fr. + 650 fr.). Or, un montant de 18'870 fr. avait été versé au recourant pour cette période, représentant le trop-perçu de 4'060 fr. retenu par l'autorité intimée.

dd) Ces calculs n'apparaissent pas erronés. Celui-ci ne le prétend du reste pas. A ce stade du raisonnement, il y a donc lieu d'admettre que le montant à restituer s'élève à 4'060 fr.

b) aa) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision. L'art. 50 RLAEF précise qu'est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales (al. 1 let. b) (voir aussi art. 28 al. 2 RLAEF).

D'après l'art. 35 LAEF, si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41 al. 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée (al. 3). Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution (al. 4).

L'art. 36 LAEF dispose encore, sous la note marginale "solidarité", que le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues jusqu'à sa majorité.

bb) Le recourant affirme en bref qu'il était mineur (il a atteint sa majorité le 10 mars 2018) et en formation de sorte qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu. Il expose que l'obligation de rembourser l'entraînerait dans une situation financière insurmontable, avant même qu'il ne débute sa vie professionnelle.

cc) L'OCBE a procédé au réexamen de la situation financière du recourant en tenant compte à juste titre des rentes AI et des prestations complémentaires qui ont été octroyées en sa faveur ainsi qu'en celle de sa mère en temps utile pour la période allant de mai à juillet 2018. Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi une restitution ne serait pas justifiée, et cela sans compter que sa quotité, désormais de 4'060 fr., s'avère relativement modeste (elle atteignait initialement 55'420 fr.).

De surcroît, la LAEF ne contient pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, de sorte qu'il serait impossible de tenir compte d'une situation financière difficile du recourant et d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).

c) La décision du 21 août 2021 doit par conséquent être confirmée en tant qu'elle concerne la période 2017-2018, respectivement qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 4'060 fr.

4.                      Le recourant conteste encore le montant de la bourse de 4'500 fr. accordé pour la période 2018-2019, somme qu'il considère insuffisante.

a) A cet égard, la décision de l'autorité intimée du 19 juillet 2019, restée inchangée, arrêtait les ressources du recourant à 19'650 fr. (subsides d'assurance-maladie, participation de l'employeur aux frais professionnels, 8'136 fr. de rente AI pour enfant et 9'426 fr. de prestations complémentaires). Ses charges forfaitaires s'élevaient à 17'900 fr., comme pour la période précédente, et ses frais de formation étaient augmentés à 10'200 fr.

En ce qui concernait la mère du recourant, ses revenus atteignaient 36'196 fr. (subsides d'assurance-maladie, 18'328 fr. de rente AI et 11'568 fr. de PC). Ses charges normales s'élevaient à 28'286 fr. Ainsi, sa part contributive se montait à 3'955 fr. (revenus de 36'196 fr. moins charges normales de 28'286 fr. divisé par le nombre d'enfants en formation post obligatoire, à savoir deux, le recourant et sa soeur).

La différence entre les ressources cumulées du recourant, soit 23'605 fr. (19'650 fr. + à 3'955 fr.) et ses charges (28'100 fr.), soit 4'500 fr., correspondaient au montant de la bourse pour une année.

Là non plus, les calculs exposés, que le recourant ne conteste pas, ne semblent pas inexacts, pour le moins ne lui sont pas défavorables. Il en va d'autant moins qu'aux dires de l'autorité, c'est à tort que la sœur du recourant a été considérée comme en formation post obligatoire. Sur ce point, un calcul rectifié aurait pu conduire à une bourse de 545 fr. seulement (4'500 fr. - 3'955 fr.).  

b) La décision du 19 juillet 2019 doit par conséquent être confirmée en tant qu'elle concerne la période 2018-2019, respectivement qu'elle fixe le montant de la bourse à 4'500 fr.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet en tant qu'il concerne les périodes 2015-2016 et 2016-2017. Il est mal fondé en tant qu'il concerne les périodes 2017-2018 et 2018-2019, les décisions du 21 août 2021 et du 19 juillet 2019 devant être confirmées. Le recourant obtenant largement gain de cause, il a droit à une indemnité, légèrement réduite, à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Il est renoncé à un émolument judiciaire.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement des débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'515 fr. (8,4166 h à 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 75,75 fr. de débours (1'515 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'713,25 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet en tant qu'il concerne les périodes 2015-2016 et 2016-2017.

II.                      Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la période 2017-2018. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2021 est confirmée.

III.                    Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la période 2018-2019. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2019 est confirmée.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et de l'apprentissage, versera au recourant A.________ une indemnité de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc est fixée à un montant de 1'713,25 fr. (mille sept cent treize francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 mai 2022

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.