TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président MM Christian Michel et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par son père, B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne.

  

 

Objet

décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2019 (année de formation 2019/2020)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1999, a entrepris en septembre 2019 une formation auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), en vue d'obtenir un bachelor en hôtellerie et professions d'accueil. Le 5 juillet 2019, elle a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) pour l'année académique 2019/2020.

B.                     Le 30 août 2019, l'OCBEA a rejeté la demande précitée, au motif que les  besoins de la requérante étaient entièrement couverts par la capacité financière de sa famille.

C.                     Le 5 septembre 2019, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 30 août 2019, contestant les modalités de calcul de l'office, singulièrement la capacité contributive attribuée à sa famille.

D.                     Par décision sur réclamation du 29 novembre 2019, l'OCBEA a confirmé le refus de bourse. Il a en substance expliqué que les frais d'études reconnus étaient fixés sur la base de montants forfaitaires déterminés en fonction de la formation entreprise, et non sur celle des dépenses effectives. Il a également détaillé les modalités de calcul du revenu de la requérante et de la part contributive attendue de ses parents.

E.                     Par acte du 27 décembre 2019, désormais représentée par son père, B.________, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation de l'OCBEA du 29 novembre 2019, dont elle a implicitement conclu à la réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui soit allouée. La recourante invoque que les 5'849 fr. retenus par l'autorité intimée au titre de frais de formation ne suffisent pas à couvrir ses frais effectifs, qui s'élèvent à 41'450 fr. pour la première année d'études. Elle conteste également la capacité contributive attribuée à sa famille. Elle fait valoir à cet égard, d'une part, que le montant de 6'768 fr. consacré annuellement par son père à son 3ème pilier A représente une charge dans son budget, et non un revenu comme retenu par l'OCBEA, et, d'autre part, que la charge fiscale de son père est plus élevée que les 9'215 fr. reconnus à ce titre par l'autorité intimée.

Par réponse du 21 février 2020, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, faisant valoir que les éléments de calcul contestés par la recourante ont été pris en compte de manière conforme à la législation applicable.

Invitée à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminée plus avant.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une bourse d'études pour l'année académique 2019/2020.

b) A teneur de l'art. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAEF, l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

3.                      Dans un premier grief, la recourante conteste le montant de 5'849 fr. reconnu par l'autorité intimée au titre de frais de formation, invoquant que ses frais de formation durant le cursus de formation suivi à l’EHL durant l’année académique 2019/2020 s'élèvent à 41'450 francs.

a) Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance. Aux termes des art. 30 al. 2 LAEF et 35 al. 1 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires fixés dans un barème annexé au RLAEF.

L'art. 36 al. 1 RLAEF précise que les forfaits pour frais d'études comprennent les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examen (let. a), le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels et les vêtements (let. b), ainsi que les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs ou aux voyages d'étude (let. c). Ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation (art. 36 al. 2, 1ère phrase, RLAEF). Un forfait annuel de frais d'études de 2'500 fr. est pris en compte pour les études universitaires à plein temps (chiffre 2.1 de l'Annexe au Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation [ci-après : Annexe au RLAEF]).

Selon l'art. 37 al. 1 RLAEF, les frais de transports doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre. L'Annexe au RLAEF arrête le montant des frais de transports susceptibles d'être pris en compte sous forme de forfaits, fixés selon l'âge du requérant et le nombre de zones tarifaires parcourues (chiffre 2.2).

Un complément aux frais de repas est pris en compte si la distance ou l'horaire des cours ne permet pas au requérant de regagner, pour le repas de midi, son domicile ou, en cas de logement propre, son lieu de résidence (art. 38 al. 1 RLAEF). Le complément est de 10 fr. par repas, mais au maximum 1'900 fr. par an pour les formations en écoles (chiffre 2.3 Annexe RLAEF).

b) En l'occurrence, les 5'849 fr. pris en compte par l'autorité intimée au titre de frais de formation comprennent  2'500 fr. de frais d'études, 1'449 fr. de frais de transports et 1'900 fr. de frais de repas. Ces montants sont conformes aux forfaits fixés par l'Annexe au RLAEF. En particulier, le montant de 1'449 fr. correspond au forfait de transports prévu par le chiffre 2.2 de l’Annexe au RLAEF pour un étudiant de moins de 25 ans parcourant huit zones tarifaires. La recourante, âgée de 20 ans au moment du dépôt de sa demande, ne soutient pas qu'elle parcourerait plus de huit zones entre son domicile, à Payerne, et Lausanne Chalet-à-Gobet, lieu de situation de l’EHL.

Certes, les frais d'études encourus par la recourante durant l'année académique 2019/2020 dépassent les 2'500 fr. retenus par l'OCBEA. C'est toutefois à juste titre que l'autorité intimée s'est limitée à prendre en considération le forfait de 2'500 fr. prévu par l'Annexe au RLAEF pour les études de niveau tertiaire A et B (écoles supérieures, hautes écoles et universités), à plein temps. Le système instauré par la loi, et singulièrement par l'art. 30 al. 2 LAEF, prévoit en effet la prise en compte de montants forfaitaires, applicables à chaque étudiant suivant le même niveau d’études, indépendamment des taxes et autres frais effectifs imposés par les instituts de formation.

4.                      La recourante conteste également la prise en compte dans le revenu déterminant unifié (RDU) de sa famille du montant des primes versées par son père en faveur d'un troisième pilier, à hauteur de 6'768 fr. par an. Elle fait valoir qu'il s'agit en réalité d'une charge, qui grève le budget familial, et non d'un revenu.

a) Le revenu déterminant selon la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS ; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, le RDU est composé du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11 ; ci-après : LI), majoré notamment des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A).

b) Le montant de 6'768 fr. correspondant aux primes versées par le père de la recourante à un 3ème pilier A, c’est de manière conforme à la loi que l’autorité intimée l’a inclu dans le revenu déterminant servant de base au calcul du besoin d’aide aux études.

5.                      Dans un dernier grief, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en considération dans le calcul du droit à la bourse d’études une charge fiscale substantiellement inférieure à celle dont s'acquittent ses parents.

Selon l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).

Il ressort des pièces au dossier que le revenu fiscal net du père de la recourante est de 94'032 fr. et que l’unité économique de référence de sa famille est composée de deux adultes et d’un enfant à charge, sa sœur née en 1992 n’étant plus à charge. Selon le chiffre 1.3 de l’Annexe au RLAEF, le taux permettant de déterminer la charge fiscale forfaitaire à prendre en compte dans une telle situation (revenu compris entre 90'001 fr. et 100'000 fr. pour une famille de deux adultes et un enfant) est de 9,8%. C’est ainsi de manière fondée que l’autorité intimée a pris en compte une charge fiscale de 9'215 fr. (94'032 fr. x 9,8%). Tout comme c’est le cas pour les frais d’études, la charge fiscale susceptible d’être inclue dans le budget déterminant est fixée sous la forme d’un forfait, qui ne correspond pas forcément à la charge effective. Tel est le système prévu par la loi et l’autorité intimée n’était pas fondée à s’en éloigner.

6.                      En définitive, aucun des griefs soulevés par la recourante ne peut être retenu. Le calcul opéré par l’autorité intimée, non contesté pour le surplus, doit être confirmé. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les besoins de la recourante au cours de l’année académique 2019/2020 étaient entièrement couverts par sa capacité financière et celle de sa famille, et qu’elle n’avait de ce fait pas droit à l’octroi d’une bourse d’études.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2019 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 août 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.