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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2020 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2019 (refus d'allouer une bourse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le 23 novembre 1988. Le 14 avril 2019, il a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) en vue de débuter, en septembre 2019, une formation auprès de l’Université de Lausanne, visant un titre de Bachelor en Lettres sur 6 semestres. Il s’agit d’une formation à plein temps comprenant 70 crédits ECTS.
B. Il ressort de la demande de bourse que A.________ a obtenu une maturité gymnasiale en 2009. Il a ensuite fréquenté l’Université de Lausanne du 1er septembre 2009 au 1er août 2011 puis une Haute Ecole spécialisée à Genève (HES-SO) du 1er septembre 2013 au 1er avril 2014, sans toutefois obtenir de titre.
De mai 2014 à mars 2019, il a travaillé en qualité d’auxiliaire au sein d’un supermarché. Il a perçu également des subsides de l’OVAM pour son assurance maladie, ainsi que des prestations de l’assurance chômage du 1er janvier au 1er avril 2019. Selon les informations qu’il a fournies, son activité professionnelle lui a procuré les revenus suivants :
· De mai 2014 à avril 2015 : 21'266 fr.,
· De mai 2015 à avril 2016 : 19'287 fr.,
· De mai 2016 à avril 2017 : 17'674 fr.,
· De mai 2017 à avril 2018 : 17'345 fr.,
· De mai 2018 à mars 2019 : 21'423 fr.
A.________ fait ménage commun avec sa compagne, née en 1988, qui est également en formation et n’exerce pas d’activité lucrative.
C. Selon le récapitulatif de la demande établi par l’OCBEA au regard du revenu déterminant unifié (RDU) du 28 août 2019, le revenu déterminant pour A.________ était de 16'648 fr, ainsi que 8'448 fr. de l’OVAM pour le subside à l’assurance-maladie pour lui et son amie. S’agissant de ses ressources, son revenu fiscal net, actualisé au 1er mai 2019 a été estimé à 10'400 fr., en tenant compte du fait que sa compagne ne percevait aucun revenu. Plus précisément, l’OCBEA a retenu un revenu de l’activité accessoire de 15'000 fr. et des frais pour activité salariée accessoire de 2'400 fr. au 1er mai 2019.
Le père de A.________ exerce la profession de "coveilleur" (aide-soignant de nuit) à un taux de 90 %. Sa mère est enseignante spécialisée à 90%. Le revenu total du couple au sens de la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; BLV 850.03) calculé par l’OCBEA s’élève à 131'752 fr., détaillé comme suit :
Revenu net ICC 113'432 fr.
3ème pilier A 8'167 fr.
Entretien immeuble 10'153 fr.
Frais d’entretien immeuble privés 12'469 fr.
Frais d’entretien de l’immeuble (forfait) 2'316 fr.
A.________ a un frère né en 1987 exerçant une activité lucrative et n’étant plus à charge du ménage familial, et une sœur née en 1994, qui effectue une formation d’éducatrice de l’enfance diplômée ES à plein temps depuis le 1er août 2019. La demande de bourse mentionne qu’elle n’est plus à charge du ménage familial.
Sur la base de ces éléments, le dossier de l’OCBEA comprend un tableau de calcul évaluant la situation familiale au 28 août 2019 avec des charges de 49'210 fr. soit un excédent de 82'542 fr. (131'752 fr. – 49'210 fr.) et un enfant à charge. En retenant des frais de formation de 4'300 fr. et des charges de 18'640 fr. auxquels se soustraient 14'624 fr. de revenus.
D. Par décision du 30 août 2019, l’OCBEA a rejeté la demande d’une bourse pour A.________, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions d’indépendance financière posées par l’art. 28 al. 1 let. b et c et al. 2 et 3 de la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). En outre, en application des art. 21 LAEF et 20 à 27 du Règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation.
Le 4 septembre 2019, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, faisant valoir qu’il exerçait une activité professionnelle lui permettant d’être indépendant financièrement depuis 5 ans.
E. Par décision sur réclamation du 29 novembre 2019, l’OCBEA a confirmé sa décision du 30 août 2019, considérant que A.________ ne disposait pas d’une première formation donnant accès à un métier, la maturité dont il était détenteur ne constituant pas un titre professionnalisant. En outre, il n’avait travaillé que durant 5 ans et sur les années 2015, 2016 et 2017, il n’avait pas réalisé le montant de ses charges fixé forfaitairement à 21'120 francs. En outre, même en tenant compte du revenu fiscal réalisable de 10'400 fr., l’autorité aboutirait toujours à un refus de bourse pour capacité financière au vu de la partie contributive de ses parents, de sorte que cette question ne serait pas instruite.
F. Par acte du 2 janvier 2020, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est considéré comme indépendant financièrement et qu’une bourse lui est accordée, subsidiairement à ce que même si le revenu de ses parents devait être pris en considération, une bourse devrait lui être accordée.
A l’appui de son recours, A.________ relève être totalement indépendant financièrement, soutenant que les gains de ses activités rémunérées et le subside de l’assurance maladie lui avaient assuré un revenu certes un peu inférieur au minimum vital retenu par l’OCBEA, mais suffisant à son entretien durant les 5 dernières années. En outre, il reproche à l’autorité intimée de ne pas détailler la prise en compte et le calcul du revenu de ses parents, alors que ceux-ci financent déjà la formation de sa sœur. Selon lui, s’il devait être inclus dans le foyer fiscal, le minimum vital s’élèverait à 80'000 fr. environ auxquels il conviendrait d’ajouter les frais admis pour charge de personnes en formation, ce qui dépasserait les revenus de ses parents.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2020, l’OCBEA a conclu au rejet du recours.
Selon un nouveau tableau de calcul relatif aux ressources et aux charges du recourant, daté du 14 janvier 2020, l’OCBEA a tenu compte de 12'600 fr. de charges et 3'850 fr. de charges complémentaires (soit un montant total de charges de 16'450 fr.), et d’un revenu de 14'624 fr. comprenant un revenu de base de 10'400 fr. et subsides de l’OVAM de 4'224 fr., concernant le requérant.
Dans ce tableau mis à jour au 14 janvier 2020, tenant compte de deux enfants à charge pour le ménage familial, l’OCBEA a abouti, tenant compte du revenu brut du couple parental de 131'752 fr. et de charges de 44’016 fr., à un excédent de 87'736 fr. (131'752 fr. – 44’016 fr.). En divisant ce montant par deux enfants, l’excédent attribuable au recourant s’élevait à 43'868 fr., qui couvrait les frais de formation de 4'300 fr. et les charges de 16’450 fr. auxquels se soustraient 14'624 fr. de revenus.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut être considéré comme indépendant au sens de la législation en matière de bourses d'études, ce qui permettrait de ne pas tenir compte de la capacité financière de ses parents.
a) La LAEF, entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).
Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la loi (al. 2).
En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la loi cantonale du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (à laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées [al. 5]), l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique de référence (UER). L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). En matière de bourses d'études, les parents font notamment partie de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse.
L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:
"1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."
L'art. 33 al. 3 RLAEF prévoit qu'"est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base".
Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF, plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3; BO.2018.0003 du 23 novembre 2018 consid. 2bb).
S'agissant du critère de l'indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe au RLAEF (ch. 3.1) indique ce qui suit:
"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que déterminées au point 1.1.2 ci-dessus.
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base sont définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf. BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3a et les références citées). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement (comme l'a admis l'autorité intimée dans le cas d'espèce), les charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par an (ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).
Il convient toutefois de tenir compte du barème qui était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où il y a lieu de prendre en considération des revenus réalisés avant l’entrée en vigueur de la LAEF (soit avant le 1er avril 2016), il conviendra de se référer, pour ces revenus, au barème applicable à la période considérée et non au nouveau barème (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2b et les références citées). Le "Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait qu'un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au moins à 16'800 francs.
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la capacité contributive de ses parents pour calculer son droit à la bourse. Or comme exposé supra, la détermination du droit à la bourse doit en principe se faire en tenant compte du soutien financier des parents, même s'il est hypothétique. Le revenu des parents du requérant n'est pas pris en compte seulement dans les cas où le requérant est considéré comme indépendant au sens de l'art. 28 al. 2 LAEF.
Pour rappel, ce statut prévoit les trois conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint l'âge de 25 ans; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.
aa) En l'occurrence, le recourant a atteint l’âge de 25 ans en novembre 2013. L'art. 28 al. 2 LAEF est applicable pour décider s'il peut ne pas être tenu compte de la capacité financière de ses parents pour déterminer son droit à une bourse. Dans la mesure où le recourant n'allègue pas être au bénéfice d'une première formation donnant accès à un métier, dès lors que la maturité gymnasiale dont il est titulaire ne constitue pas un titre professionnalisant, il doit justifier de six années d'activité lucrative pour être considéré comme indépendant financièrement (cf. art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF). Or, il ressort en l'espèce des pièces produites par le recourant qu'au moment du dépôt de sa demande de bourse (en avril 2019), il a exercé une activité lucrative depuis mars 2014, soit depuis cinq ans. Le recourant n'a ainsi pas réalisé une activité lucrative durant six ans avant de déposer sa demande de bourse. La période minimale de six ans prévue par l'art. 28 LAEF pour être considéré comme indépendant financièrement, en l'absence de première formation donnant accès à un métier, n'est ainsi pas atteinte.
bb) Pour ce qui est de la troisième condition, il résulte du dossier transmis par l'autorité intimée que le recourant a travaillé en qualité d’auxiliaire au sein d’un supermarché depuis le mois de mai 2014. Il ressort du résumé de la demande de bourse qu’il a réalisé les revenus suivants : de mai 2014 à avril 2015 : 21'266 fr., de mai 2015 à avril 2016, 19'287 fr., de mai 2016 à avril 2017, 17'674 fr., de mai 2017 à avril 2018, 17'345 fr., de mai 2018 à mars 2019, 21'423 francs. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la LAEF le 1er avril 2016, il aurait perçu durant deux ans des montants supérieurs au seuil qui était alors en vigueur, à savoir 16'800 fr., dès lors qu’il a perçu 21'266 fr. de mai 2014 à avril 2015 et 19'287 fr. de mai 2015 à avril 2016. Cependant, le seuil de charges minimales à couvrir fixé à 21'120 fr. dès le 1er avril 2016 n’a été couvert qu’entre mai 2018 et mars 2019, soit pendant seulement une année.
A l'instar de l'autorité intimée, il convient dès lors de considérer que la condition de l'indépendance financière posée par l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, auquel renvoie l'art. 28 al. 2 LAEF, n'est pas remplie.
Il convient encore de préciser que la notion d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du recourant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
cc) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte de la capacité contributive des parents du recourant, en particulier de celle de son père, pour établir l'éventuel besoin de soutien financier.
3. Le recourant reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que ses parents financent déjà la formation de sa sœur.
a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LHPS. Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF (cf. consid. 2a supra). S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.
c) En l’espèce, l’autorité intimée reconnaît que la sœur du recourant n’avait initialement pas été prise en compte dans la détermination du droit à la bourse. Dans le cadre de la présente procédure, elle a établi un nouveau calcul pour tenir compte de ce nouvel élément. Il en découle selon elle, que les parents du recourant disposent encore d’un excédent leur permettant de prendre en charge la formation du recourant. Se fondant sur la déclaration d’impôts 2017 des parents du recourant, l’autorité intimée a retenu un revenu net des parents de 113'432 fr. et des charges normales de ces derniers de 44'016 francs. Ces charges comprenant les charges normales de base à hauteur de 25'200 fr. (soit 4'200 fr. pour deux adultes et deux enfants selon le point 1.1.1 de l’annexe au RLAEF), les charges complémentaires de 7'700 fr. conformément au point 1.2 de l’annexe et la charge fiscale de 11'116 fr. selon le point 1.3 de l’annexe, à savoir 9.8 % du revenu net retenu de 113'432 francs. Il en découle que c’est bien un excédent brut de 87'736 fr. qui doit être retenu, à diviser entre deux enfants, conformément à l’art. 22 al. 3 RLAEF, qui prévoit que si le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire. La part contributive des parents s’élève à 43'868 fr., soit 131'752 fr. moins 44'016 fr, divisé par deux enfants. Cette part couvre ainsi les charges normales du recourant, qui s’élèvent à 16'450 fr., ainsi que ses frais de formation de 4'300 francs. On relève que, dans sa réponse du 23 janvier 2020, l'autorité intimée retient un montant de la charge fiscale légèrement différent, à savoir 11'910 fr., qui correspondrait à 10.5% du revenu net retenu de 113'432 francs. Ce pourcentage ne correspond pas au barème figurant au point 1.3 en annexe du RLAEF, qui retient bien un pourcentage de 9,8%, s'agissant d'un revenu supérieur à 110'000 fr. et d'un ménage composé de deux adultes et deux enfants à charge. Quoi qu'il en soit, même en retenant le montant indiqué par l'autorité intimée dans sa réponse, la part contributive des parents en faveur du recourant serait supérieure aux charges et frais de formation du recourant. En effet les charges totales des parents seraient alors de 44'810 fr. (25'200 + 7'700 + 11'910), ce qui donnerait un excédent brut de 86'942 fr. (131'752 – 48'810), soit une part contributive pour chaque enfant de 43'471 francs.
Il en découle que l’autorité intimée a pris en compte la charge liée à la sœur du recourant dans le calcul de la part contributive des parents. Le recourant ne conteste pas les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité. Comme on l'a vu, ces calculs apparaissent ainsi conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF, sous réserve de la précision ci-dessus relative au chiffre 1.3 du barème.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de l'OCBEA du 29 novembre 2019 doit être confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative di 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2019 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.