TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par JET SERVICE, Centre social protestant, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2020 (décisions de remboursement pour les périodes de formation 2016/2017 et 2017/2018; décision d'octroi de bourse pour la période de formation 2019-2020); dossiers joints: BO.2020.0010 et BO.2020.0011.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 2001, a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse portant sur la période scolaire 2016-2017, aux fins de suivre des études de maturité gymnasiale. Elle vivait avec sa mère, B.________. Toutes deux bénéficiaient du revenu d'insertion, alloué par le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord Vaudois.

Par décision du 16 septembre 2016, l'OCBE a accordé à la recourante une bourse de 15'600 fr. Il précisait qu'il avait tenu compte de la subrogation opérée en faveur du CSR, de sorte que le montant accordé serait versé directement à cette autorité. Pour sa part, le CSR a continué à verser le revenu d'insertion aux deux intéressées.

Par décision du 23 juin 2017, l'OCBE a de même alloué à la recourante, cette fois pour la période scolaire 2017-2018, une bourse de 14'650 fr., en précisant également, en raison de la subrogation, qu'il transférait cette somme directement au CSR. Là aussi, le CSR a poursuivi ses propres versements du revenu d'insertion aux deux intéressées.

Aucune bourse n'a été demandée pour la période 2018-2019.

A.________ a atteint la majorité le ******** 2019.

B.                     Entre-temps, l'Office de l'assurance-invalidité a accordé à B.________ une rente extraordinaire mensuelle, ainsi qu'une rente pour l'enfant A.________, dès le 1er mars 2018 et avec effet rétroactif au 1er mars 2017. De même, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à B.________ (à l'exclusion de la recourante) des prestations complémentaires AVS/AI dès le 1er mars 2018, avec effet rétroactif au 1er mars 2017. Pour l'essentiel, ces montants ont été versés au CSR.

C.                     L'OCBE a procédé à un nouvel examen prenant en considération les rentes et prestations complémentaires versées rétroactivement. Il a rendu deux décisions distinctes, le 8 novembre 2019, qui réévaluaient à la baisse le montant des bourses accordées et ordonnaient la restitution du trop-perçu.

Ainsi, pour la période 2016-2017, le montant de la bourse a été diminué de 15'600 fr. à 9'100 fr., soit un trop-perçu de 6'500 fr.

Pour la période 2017-2018, la bourse était désormais refusée dans son entier, le trop-perçu atteignant ainsi 14'650 fr.

D.                     Par une troisième décision du 8 novembre 2019, l'OCBE a alloué à A.________ une bourse portant sur la période académique 2019-2020, correspondant à sa première année d'études à l'Université de Neuchâtel. Le montant accordé s'élevait à 1'870 fr. uniquement, tenant compte des rentes et prestations complémentaires versées.

E.                     Statuant sur réclamation par décisions du 24 janvier 2020, l'OCBE a confirmé ses précédentes décisions du 8 novembre 2019 relatives aux périodes 2016-2017 et 2017-2018. L'office a estimé en substance qu'il avait tenu compte à juste titre des rentes et des prestations complémentaires octroyées à la requérante et à sa mère dans la fixation du revenu déterminant pour le calcul de la bourse. Il concédait que les montants relatifs aux rétroactifs des rentes et des prestations complémentaires avaient été totalement ou partiellement versés au CSR, mais affirmait que la recourante demeurait la bénéficiaire de l'allocation de bourse. En conséquence, il lui appartenait de rembourser le montant versé en trop au vu de ses ressources.

Le même jour, l'office a également confirmé sa décision du 8 novembre 2019 relative à la période 2019-2020.

F.                     Agissant le 21 février 2020 sous la plume de son mandataire, la recourante a déféré les trois décisions sur réclamation de l'OCBE du 24 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation ainsi qu'au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles décisions en ce sens qu'il n'est pas tenu compte des prestations complémentaires dans le calcul de la bourse pour les périodes 2016-2017 et 2017-2018 et que la pension alimentaire en sa faveur est déduite du revenu déterminant de sa mère dans le calcul de la bourse pour l'année 2019-2020.

Les causes ont d'abord été enregistrées sous les références BO.2020.0009, BO.2020.0010 et BO.2020.0011, puis ont été jointes, sous la première référence.

G.                     Dans sa réponse du 29 mai 2020, l'OCBE a déposé sa réponse et conclu au rejet des recours.

La recourante a communiqué un mémoire complémentaire le 18 août 2020.

L'OCBE s'est exprimé le 10 septembre 2020.

La recourante a fourni d'ultimes déterminations le 5 octobre 2020.

H.                     Par nouvelle décision du 20 octobre 2021, rendue à la suite d'un arrêt BO.2020.0018 du 13 avril 2021, l'OCBE a annulé et remplacé ses décisions du 24 janvier 2020 pour les périodes 2016-2017 et 2017-2018, en ce sens qu'il annulait sa demande de restitution pour la première période et qu'il réduisait le montant à restituer de 14'650 fr. à 6'100 fr. pour la seconde. En revanche, s'agissant de la période 2019-2020, il se référait à ses précédentes déterminations et concluait au rejet du recours.

La recourante ne s'est pas exprimée dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      En liminaire, il sied de cerner l'objet du litige.

a) Le recours déposé le 21 février 2020 concluait à l'annulation des décisions sur réclamation de l'OCBE du 24 janvier 2020. Ces prononcés confirmaient, en raison du versement rétroactif de rentes AI et de prestations complémentaires, une obligation de restitution de 6'500 fr. pour la période 2016-2017 et de 14'650 fr pour la période 2017-2018. Ils confirmaient également le montant de la bourse fixé à 1'870 fr. pour la période 2019-2020.

b) Par nouvelle décision du 20 octobre 2021, l'OCBE a annulé et remplacé ses décisions du 24 janvier 2020 pour les périodes 2016-2017 et 2017-2018 à la suite de l'arrêt BO.2020.0018 du 13 avril 2021. Il ressort en effet de cet arrêt que lorsque les rentes AI et les prestations complémentaires versées rétroactivement ont déjà servi à rembourser en main du CSR des prestations d'aide sociale accordées à titre d'avance, l'office n'est pas fondé à exiger du bénéficiaire de la bourse une restitution en relation avec ces montants.

La nouvelle décision annulant le montant à restituer pour la période 2016-2017, le recours est devenu sans objet sur ce point.

Pour le surplus, la nouvelle décision a réduit le montant à restituer à 6'100 fr. pour la période 2017-2018. Enfin, la nouvelle décision a laissé intact le prononcé initial du 24 janvier 2020 pour la période 2019-2020, à savoir la fixation du montant de la bourse à 1'870 fr. Le recours a ainsi conservé son objet sur ces deux éléments.  

2.                      a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).

La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant ou celles de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.

Les prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, comprennent notamment les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

3.                      La recourante conteste la prise en compte, dans le calcul de sa bourse, des prestations complémentaires accordées à sa mère.

a) Selon la recourante, une telle prise en considération ne serait pas compatible avec la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC; RS 831.30), notamment à ses art. 10 (dépenses des personnes restant chez elles) et 11 (revenu déterminant), ni avec l'art. 277 al. 2 CC (contribution d'entretien en faveur d'enfants majeurs). Le système voulu par la LAEF violerait par conséquent le principe de la primauté du droit fédéral consacré par l'art. 49 Cst. Il ne serait pas davantage conforme à l'art. 112a al. 1 Cst., selon lequel la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. La recourante dénonce encore une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre les requérants dont les parents sont bénéficiaires du revenu d'insertion et ceux dont les parents sont bénéficiaires des prestations complémentaires. Elle propose ainsi une interprétation de l'art. 28 al. 1 RLAEF en ce sens que les PC AVS/AI ne sont prises en considération que "dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi ". Il conviendrait alors de comptabiliser dans les ressources du requérant uniquement la part de prestations complémentaires qui le concerne, dès lors qu'une telle part aurait vocation à assurer son entretien au même titre que la bourse d'étude.

b) Dans un arrêt récent, postérieur au recours, le Tribunal fédéral a déjà traité l'ensemble de ces griefs et confirmé que la prise en considération des prestations complémentaires des parents dans le calcul du droit à la bourse des requérants est conforme à la Constitution (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021, rejetant un recours formé contre l'arrêt CDAP BO.2019.0004 du 12 juin 2020, également rendu après le dépôt du présent recours).

Selon cet arrêt du Tribunal fédéral, le domaine des prestations complémentaires ne se recoupe en rien avec celui des bourses d'études. Le but poursuivi par la LPC n'est aucunement comparable, de près ou de loin, avec celui poursuivi par la LAEF. Le domaine des bourses d'études ne relève pas du droit fédéral, qui laisse pleine compétence aux cantons pour légiférer en la matière (cf. art. 66 Cst.). Le 18 juin 2009, ceux-ci ont d'ailleurs conclu un accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), afin d'harmoniser les conditions d'octroi des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire pour l'ensemble de la Suisse (art. 1 A-RBE) (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a également relevé qu'est déterminant le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, augmenté, en application de l'art. 22 al. 1 LAEF, des prestations financières accordées par une institution publique, notamment les prestations complémentaires (cf. art. 28 al. 1 RLAEF). Or, ce qui est décisif est que, sur la base de budgets séparés, le revenu déterminant de l'unité économique (constituée des budgets de la recourante et de la cellule familiale de chacun de ses deux parents séparés et qui tiennent compte de leur capacité financière) justifie une diminution de la bourse. Le fait que des montants proviennent partiellement de prestations complémentaires dans l'un ou l'autre calcul de budgets ne change rien au fait que c'est l'ensemble qui forme l'unité économique de référence déterminante (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a encore rappelé que les cantons sont libres, dans les limites du droit supérieur (en particulier de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst.), de déterminer comme bon leur semble la mesure dans laquelle ils désirent octroyer des bourses d'études, a fortiori s'agissant d'adultes pour lesquels la LPC ne prévoit plus une prise en compte des dépenses dans le calcul des prestations complémentaires de leurs parents (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4.4).

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le grief relatif à l'art. 277 al. 2 CC en retenant en bref que la cause n'a pas trait à la détermination de l'obligation des parents de prendre en charge (une partie de) la formation de la recourante, mais uniquement de déterminer si celle-ci peut prétendre à une bourse d'études. Or, comme déjà exposé, le droit cantonal prévoit expressément que le revenu des parents doit être pris en compte, car ceux-ci font partie de l'unité économique de référence pour le calcul de l'aide financière (cf. art. 23 al. 1 LAEF), et que ce revenu doit contenir les éventuelles prestations complémentaires perçues par ceux-ci (art. 22 al. 1 LAEF; art. 28 al. 1 RLAEF). Il n'oblige en revanche nullement les parents à effectivement s'acquitter de montants pour la formation de leurs enfants et exclut de ce fait toute décision contradictoire entre le régime des bourses d'études et celui du droit civil (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 5.2).

Enfin, le Tribunal fédéral a écarté l'argumentation relative à une violation de l'égalité de traitement entre requérants dont les parents sont bénéficiaires de l'aide sociale, par rapport à ceux dont les parents perçoivent des prestations complémentaires. Pour le Tribunal fédéral, la situation d'un enfant de parents à l'aide sociale n'est pas la même que celle d'un enfant de parents bénéficiant des prestations complémentaires. En particulier, les montants destinés à la couverture des besoins sont plus élevés pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, notamment quant au montant de base ou au montant versé pour le loyer (TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 6.3).

c) Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fédérale, qui confirme au demeurant la jurisprudence cantonale constante. Les prestations complémentaires versées à la mère de la recourante doivent par conséquent être prises en considération dans le calcul de sa bourse.

4.                      Statuant sur un réexamen de la bourse accordée pour la période 2017-2018, l'OCBE a retenu un montant à restituer de 6'100 fr.

a) L'OCBE a calculé la bourse due pour cette période en fractionnant celle-ci en deux temps, à savoir avant (cf. consid. 4a/aa infra) et après (cf. consid. 4a/bb infra) la fin février 2018.

aa) L'office a considéré que le rétroactif des rentes AI et des PC avait été versé au CSR, non pas à la recourante ou à sa famille, jusqu'à fin février 2018, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour la période d'août 2017 à février 2018.

Pour cette période, les ressources annualisées de la recourante s'élevaient à 8'880 fr. (subsides d'assurance-maladie, 3'600 fr. de pension alimentaire et 3'960 fr. d'allocations familiales). Ses charges normales annualisées atteignaient 20'300 fr. Ses frais de formation se chiffraient à 3'230 fr. (frais d'études, transport, repas). La différence entre les ressources de la recourante (8'880 fr.) et ses charges (23'530 fr.), à savoir 14'650 fr., correspondait au montant de la bourse pour une année. Par conséquent, pour les mois d'août 2017 à février 2018, à savoir 7 mois, seule une bourse de 8'550 fr. pouvait lui être octroyée (14'650 fr. / 12 x 7).

bb) Pour la période suivante, de mars à juillet 2018, les rentes et les prestations complémentaires avaient été versées non pas au CSR, mais directement à la mère de la recourante, de sorte qu'elles devaient être prises en considération.

Ainsi, les ressources annualisées de la recourante s'élevaient à 16'404 fr. (subsides d'assurance-maladie, 3'600 fr. de pension alimentaire, 7'524 fr. de rente et 3'960 fr. d'allocations familiales). Ses charges et ses frais de formation demeuraient à 23'530 fr.

En ce qui concernait la mère de la recourante, les revenus retenus, annualisés, s'élevaient à 32'826 fr. (subsides d'assurance-maladie, 4'230 fr. de revenu, 18'804 fr. de rente et 11'892 fr. de prestations complémentaires, dont à déduire 8'880 fr. de subsides d'assurance-maladie, d'allocations familiales et de pension alimentaire versés en faveur de la recourante). Les charges normales annualisées se montaient à 23'050 fr. La part contributive de la mère aux frais de la recourante s'élevait ainsi à 9'776 fr. (revenus de 32'826 fr. moins charges de 23'050 fr. divisé par le nombre d'enfants en formation post obligatoire, à savoir un seul).

La différence entre les ressources cumulées de la recourante, soit 26'180 fr. (16'404 fr. + 9'776 fr.) et ses charges (23'530 fr.) était positive, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une bourse pour les mois de mars à juillet 2018.

cc) Ainsi, tout bien compté pour l'année de formation 2017-2018, le montant maximal de la bourse s'élevait à 8'550 fr. Or, un montant de 14'650 fr. avait été versé à la recourante pour cette période, représentant le trop-perçu de 6'100 fr. retenu par l'autorité intimée.

dd) Ces calculs n'apparaissent pas erronés. La recourante ne le prétend du reste pas. A ce stade du raisonnement, il y a donc lieu d'admettre que le montant à restituer s'élève à 6'100 fr.

b) aa) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision. L'art. 50 RLAEF précise qu'est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales (al. 1 let. b) (voir aussi art. 28 al. 2 RLAEF).

D'après l'art. 35 LAEF, si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41 al. 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée (al. 3). Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution (al. 4).

L'art. 36 LAEF dispose encore, sous la note marginale "solidarité", que le ou les parents du requérant détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables du remboursement et de la restitution des allocations perçues jusqu'à sa majorité.

bb) L'OCBE a procédé au réexamen de la situation financière de la recourante en tenant compte à juste titre des rentes et des prestations complémentaires qui ont été octroyées en faveur de sa mère en temps utile pour la période allant de mars à juillet 2018. Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi une restitution ne serait pas justifiée, et cela sans compter que sa quotité, de 6'100 fr., s'avère relativement modeste (elle atteignait initialement 21'150 fr.).

De surcroît, la LAEF ne contient pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, de sorte qu'il serait impossible de tenir compte d'une situation financière difficile de la recourante et d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette (BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).

c) La décision du 20 octobre 2021 doit par conséquent être confirmée en tant qu'elle concerne la période 2017-2018, respectivement qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 6'100 fr.

5.                      La recourante conteste encore le montant de la bourse de 1'870 fr. accordée pour la période 2019-2020.

a) A cet égard, la décision de l'autorité intimée du 24 janvier 2020, restée inchangée, arrêtait les ressources de la recourante à 22'236 fr. (subsides d'assurance-maladie, 9'000 fr. de pension alimentaire, 7'524 fr. de rente AI pour enfant et 4'320 fr. d'allocations familiales). Ses charges forfaitaires s'élevaient à 22'700 fr., comme pour la période précédente, et ses frais de formation étaient augmentés à 5'606 fr.

En ce qui concernait la mère de la recourante, ses revenus atteignaient 28'704 fr. (subsides d'assurance-maladie, 25'104 fr. de rente AI et 9'144 fr. de PC, dont à déduire 11'844 fr. d'allocations familiales et de rente concernant la recourante). Ses charges normales s'élevaient à 24'497 fr. Ainsi, sa part contributive se montait à 4'207 fr. (revenus de 28'704 fr. moins charges normales de 24'497 fr. divisé par le nombre d'enfants en formation post obligatoire, à savoir un seul).

La différence entre les ressources cumulées de la recourante, soit 26'443 fr. (22'236 fr. + 4'207 fr.) et ses charges (28'306 fr.), soit 1'870 fr., correspondait au montant de la bourse pour une année.

La recourante affirme que la pension alimentaire aurait été comptée à double, à savoir à la fois dans ses ressources et dans celles de sa mère. Il ressort toutefois de ce qui précède que ladite pension, de 9'000 fr., n'a été imputée qu'à la recourante. Cela étant, les calculs exposés, que la recourante ne conteste pas pour le surplus, n'apparaissent pas inexacts.

b) La décision du 24 janvier 2020 doit par conséquent être confirmée en tant qu'elle concerne la période 2019-2020, respectivement qu'elle fixe le montant de la bourse à 1'870 fr.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet en tant qu'il concerne la période 2016-2017. Il est mal fondé en tant qu'il concerne les périodes 2017-2018 et 2019-2020, les décisions du 20 octobre 2021 et du 24 janvier 2020 devant être confirmées. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à une indemnité, réduite, à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Il est renoncé à un émolument judiciaire.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet en tant qu'il concerne la période 2016-2017.

II.                      Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la période 2017-2018. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2021 est confirmée.

III.                    Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la période 2019-2020. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2020 est confirmée.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et de l'apprentissage, versera à la recourante A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

V.                     Il est renoncé à un émolument judiciaire.

Lausanne, le 10 mai 2022

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.