TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
Mme Mélanie Chollet, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,   

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 mars 2020 (refus de bourse et restitution de l'indû)

 

Vu les faits suivants:

A.                     En août 2016, A.________, née en 1999, a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse pour l'année de formation 2016-2017. Elle a entrepris un apprentissage, dès le 2 août 2016, d’une durée en principe de trois ans en vue de l’obtention d’un CFC, auprès de l'entreprise B.________, à ********. Il ressort de la demande de bourse précitée que ses parents sont divorcés, que l’intéressée est sans nouvelles de son père et qu'elle vit chez sa mère, C.________, à ********.

Selon le contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise de coiffure précitée, daté du 30 juin 2016, la première année de formation, le salaire mensuel brut, versé 12 fois l’an, était de 300 fr. par mois, la deuxième année de 450 fr. et la troisième année de 600 fr.

Sa mère, C.________, percevait, à tout le moins depuis janvier 2015, le revenu d'insertion (RI), pour elle et sa fille. Il ressort du décompte RI que, pour la période de janvier 2015 à août 2016, le montant versé à C.________ et A.________ s’élevait à 45'056.60 fr., soit en moyenne 2'252.85 fr. par mois. Le montant de l'aide versée en juillet 2016 (pour vivre en août 2016) s'est élevé à 2'324.75 fr., comprenant le forfait RI pour un ménage à deux de 1'700 fr.

B.                     Le 19 août 2016, le Centre social régional de la Riviera, site de Montreux (ci-après: le CSR), a informé l'OCBE qu'A.________ percevait les prestations de l'aide sociale et que le bénéficiaire du RI était tenu de restituer les montants versés jusqu'à concurrence des montants qui pourraient lui être octroyés rétroactivement à titre de bourse, l'autorité ayant accordé le RI étant subrogée dans les droits du bénéficiaire (art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Le CSR demandait donc à ce que les montants octroyés à titre de bourse, à compter du 1er mai 2016, lui soient versés directement en remboursement du RI.

C.                     Par décision du 10 février 2017, l'OCBE a octroyé une bourse d’études à A.________ de 9'770 fr. pour la période d’août 2016 à juillet 2017. Dans sa décision, l'OCBE précisait qu'il avait tenu compte de la subrogation légale en faveur du CSR et que l'intégralité du montant susmentionné serait versée au CSR.

Selon le calcul annexé à la décision précitée, le revenu déterminant annuel d'A.________ pour le calcul de la bourse a été arrêté à 11'130 fr. et ses charges à 20'300 fr. Le revenu déterminant de sa mère s’élevait à 7'306 fr. et ses charges à 23'050 fr. Il était indiqué une part contributive de la mère de 0 fr.

A.________ a déposé auprès de l'OCBE une nouvelle demande de bourse pour l'année de formation 2017-2018, datée du 3 avril 2017.

D.                     Par décision du 13 juillet 2017, l'OCBE a octroyé une bourse d’études à A.________ de 12'250 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018. Selon ce qui est indiqué dans la décision précitée, le versement a été effectué sur le compte de la mère d'A.________

Il ressort de la fiche de calcul jointe au dossier, datée du 30 juin 2017, que le montant du revenu déterminant d'A.________ pour cette période s’élevait à
11'052 fr. et ses charges à 22'700 fr. Le revenu déterminant de sa mère a été arrêté à
0 fr. et ses charges à 23'050 fr. Il était indiqué une part contributive de la mère de 0 fr.

E.                     Le dossier comporte une décision du CSR du 7 juin 2017, qui octroie le RI individuellement à A.________, dès le 1er février 2017 (celle-ci ayant atteint 18 ans). Le montant alloué à l'intéressée en janvier 2017 (pour vivre en février 2017), s'est élevé à 1'282 fr.45 et a été versé à la mère de celle-ci. A cette date, A.________ vivait toujours chez sa mère, à ********.

A.________ a déposé auprès de l'OCBE une troisième demande de bourse pour l'année 2018-2019, datée du 30 avril 2018.

F.                     Par décision du 13 juin 2018, l'OCBE a octroyé une bourse d’études à A.________ de 9'260 fr. pour la période d’août 2018 à juillet 2019. Le versement a été effectué sur le compte de la mère d'A.________.

Selon la fiche de calcul jointe au dossier, du 1er juin 2018, le montant du revenu déterminant de l'intéressée s’élevait à 14'040 fr. et ses charges à 22'700 fr. Les revenus de sa mère ont été arrêtés à 0 fr. [il était mentionné en lettres manuscrites qu'elle était bénéficiaire du RI] et ses charges à 23'050 fr. Il était indiqué une part contributive de la mère de 0 fr.

G.                    Par décision du 24 août 2018, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a octroyé, rétroactivement, à C.________ une rente d'invalidité ordinaire mensuelle de 1'598 fr. (soit 19'176 fr. par an) et à A.________ une rente pour enfant, liée à la rente de la mère, de 639 fr. par mois (soit 7'668 fr. par an) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. Le montant total des rentes des intéressées pour la période précitée s'est élevé à 71'584 fr. La décision précitée indique que la totalité de ce montant a été versée au CSR.

La décision AI précitée a été adressée à l'OCBE en octobre 2018 par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse.

Le 23 novembre 2018, l'OCBE a informé A.________ qu'il avait eu connaissance de la décision AI rendue en faveur de sa mère et d’elle-même et qu'il allait procéder à la révision de son dossier. Il requérait pour ce faire la production des décisions de prestations complémentaires pour elle et sa mère. Ces décisions ne figurent pas au dossier produit par cette autorité dans le cadre de la présente procédure.

H.                     Le 9 septembre 2019, le CSR a informé l'OCBE qu'A.________ percevait le RI, depuis le mois de juin 2019 et qu'il était subrogé dans ses droits à la bourse dès cette date.

Le 9 septembre 2019 également, A.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2019-2020. Selon les documents au dossier, l'intéressée a pris un logement individuel en juillet 2019.

Par décision du 16 décembre 2019, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse à l'intéressée pour l’année de formation 2019-2020. Il était relevé que seuls les apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel avaient le droit à une bourse (art. 8 al. 3 LAEF).

I.                       Quant aux bourses déjà octroyées pour les années précédentes, l’OCBE a rendu trois décisions distinctes, le 21 novembre 2019.

J.                      Dans la première décision intitulée "REFUS APRES OCTROI", l'OCBE a exigé le remboursement de la bourse versée à A.________ pour l'année 2016-2017. Il exposait avoir réévalué son droit à une bourse pour cette période sur la base des nouveaux éléments en sa possession. Il ressortait de son analyse que le montant de 9'770 fr., octroyé par la décision du 10 février 2017, devait être remboursé.  

Cette décision mentionnait notamment ceci:

"- En application des art. 21 LAEF et 20 à 27 RLAEF, la capacité financière de votre famille couvre entièrement vos besoins, comprenant vos charges et vos frais de formation, une bourse ne peut donc vous être octroyée;

[...].

- La présente décision annule et remplace notre précédente décision du 10.02.2017.

- Le réexamen de votre dossier porte sur la prise en compte de la décision de rente AVS/AI et de Prestations complémentaires AVS/AI rétroactive.

L'Office a tenu compte de la subrogation en faveur du CSR de Riviera site de Montreux et lui verse le montant de la bourse selon les modalités indiquées ci-dessous.

[...]."

L'OCBE a joint à sa décision un document intitulé "Calcul A.________ NO DOSSIER 812190 – POSITION 2", du 21 novembre 2019, dont il ressort que le revenu total d'A.________ pour la période d’août 2016 à juillet 2017 a été réévalué à 14'868 fr. (comprenant la rente AI de 7'668 fr. pour la période d'août 2016 à juillet 2017). Ses charges ont été arrêtées à 20'300 fr. Il a en outre été tenu compte d'une contribution de la mère de 6'049 fr.

Le dossier de l'OCBE pour la période 2016-2017 comporte deux autres documents intitulés "Plan de calcul PC Ayant droit: C.________ [...]", datés du 21 novembre 2019, qui mentionnent pour la période du 1er août au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 juillet 2017, des prestations complémentaires (ci-après: PC) en faveur de C.________ de 835 fr. par mois, soit pour 12 mois un montant de 10'020 fr.

K.                     Dans sa deuxième décision datée du 21 novembre 2019, intitulée "CONFIRMATION D'OCTROI INFÉRIEUR", l'OCBE a procédé à un nouveau calcul de la bourse d'A.________ pour la période d'août 2017 à juillet 2018 en tenant compte des rentes AI et des PC pour la période précitée. Il a réévalué le montant de la bourse d'A.________ à un montant de 2'500 fr. et a exigé le remboursement d'un montant de 9'750 fr. (12'250 fr. [montant de la bourse selon décision du 13 juillet 2017] -  2'500 fr.).

L'OCBE a joint à sa décision un document intitulé "Calcul A.________ NO DOSSIER 812190 – POSITION 2" daté du 21 novembre 2019 dont il ressort que le revenu total d'A.________ pour la période d’août 2017 à juillet 2018 a été réévalué à 14'760 fr. (comprenant la rente AI de 7'668 fr.). Ses charges ont été arrêtées à 22'700 fr. Les revenus réévalués de la mère de l'intéressée sont les mêmes que pour l'année 2016-2017, soit un revenu total de 30'352 fr. et ses charges à 24'303 fr. Il a été tenu compte d'une contribution de la mère de 6'049 fr. (30'352 fr. -  24'3030 fr.).

Le dossier de l'OCBE pour la période 2017-2018 contient deux documents intitulés "Plan de calcul PC Ayant droit: C.________ [...]", le premier pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 et le deuxième pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 qui mentionnent des PC mensuelles en faveur de C.________ de 835 fr.

L.                      Dans sa troisième décision datée du 21 novembre 2019, intitulée "CONFIRMATION D'OCTROI INFÉRIEUR", l'OCBE a procédé à un nouveau calcul de la bourse d'A.________ pour la période d'août 2018 à juillet 2019 en tenant compte des rentes AI et des PC. Il a réévalué le montant de la bourse à 360 fr. et a exigé le remboursement d'un montant de 3'120 fr.

L'OCBE a joint à sa décision un document intitulé "Calcul A.________ NO DOSSIER 812190 – POSITION 2", daté du 21 novembre 2019, dont il ressort que le revenu total d'A.________ pour la période d’août 2018 à juillet 2019 a été arrêté à 17'748 fr. (comprenant la rente AI de 7'668 fr.). Ses charges ont été arrêtées à 22'700 fr. Il a en outre été tenu compte d'une contribution de la mère de 5'197 fr.

Le dossier de l'OCBE pour la période 2018-2019 contient par ailleurs cinq documents intitulés "Plan de calcul PC Ayant droit: C.________ [...]":

- le premier pour la période du 1er août au 31 août 2018 mentionne une PC mensuelle de 835 fr. en faveur de C.________;

- le deuxième pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2018 mentionne une PC mensuelle de 756 fr.;

- le troisième pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 mentionne une PC mensuelle de 763 fr.;

- le quatrième pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 mentionne une PC mensuelle de 765 fr.;

- le cinquième mentionne une PC mensuelle de 630 fr. valable dès le
1er avril 2019.

M.                    Par trois actes distincts, tous datés du 20 décembre 2019, A.________ a déposé une réclamation contre chacune des trois décisions précitées rendues par l'OCBE le 21 novembre 2019, réévaluant son droit à la bourse et réclamant le remboursement des prestations indues pour les années de formation 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Elle concluait à leur annulation. Elle contestait en substance la prise en compte des rentes AI et des prestations complémentaires (PC) dans le calcul de sa bourse.

N.                     Par une seule décision datée du 13 mars 2020, l'OCBE a confirmé ses trois décisions du 21 novembre 2019. L’OCBE a estimé en substance qu'il avait tenu compte à juste titre des rentes AI et des prestations PC octroyées à l'intéressée et à sa mère dans la détermination du revenu déterminant pour le calcul de la bourse. Il a confirmé les montants indus retenus dans ses décisions du 21 novembre 2019, à savoir un montant de 9'770 fr. pour l'année 2016-2017, de 9'750 fr. pour l'année 2017-2018 et de 3'120 fr. pour l'année 2018-2019, en précisant que le montant total qui avait été versé à l'intéressée pour l'année 2018-2019 s'était élevé à 3'480 fr. (p. 4, avant dernier paragraphe de la décision précitée). Il a dès lors confirmé ses décisions du 21 novembre 2019 et réclamé le remboursement d'un montant total de 22'640 fr.

O.                    Par acte daté du 20 avril 2020, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 13 mars 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision "en ce sens qu'il n'est pas tenu compte des PC AVS/AI de [sa] mère". Dans son recours, elle conteste la prise en compte des rentes AI et des PC dans le calcul de sa bourse. Elle se réfère à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) et aux art. 49 Cst. (qui dispose que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire) et 112a Cst. (qui dispose que la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux). Elle estime que l'OCBE ne pouvait pas retenir une part contributive de sa mère dans la mesure où les rentes AI et les PC couvraient uniquement ses besoins vitaux.

Dans sa réponse du 19 juin 2020, l'OCBE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, désormais domiciliée à ******** (VS), a répliqué le 20 août 2020.

L'autorité intimée a déposé une duplique le 7 septembre 2020.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La recourante conteste les montants réclamés par l'OCBE pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, à titre d'indû. Elle conteste en particulier la prise en compte des rentes AI et des PC dans le calcul de sa bourse pour les périodes de formation susmentionnées. La présente procédure ne porte en revanche pas sur la décision de refus de bourse pour l’année de formation 2019-2020.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

b) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 23 LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). On doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF), ainsi que l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

c) S'agissant des ressources, que ce soit celles du requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition.

L'art. 28 RLAEF précise ce qui suit:

"Revenu déterminant (art. 22 de la loi)

1 Par prestations financières accordées par un tiers ou une institution publique ou privée, il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi.

2 L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins."

La prise en compte de rentes et de prestations complémentaires dans le cadre de la détermination du droit à la bourse est ainsi prévue aux art. 22 LAEF et 28 RLAEF. Elle a été admise à plusieurs reprises par la Cour de céans (cf. BO.2019.0004 du 12 juin 2020 consid. 6c BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4; BO.2017.0031 du 26 avril 2018 consid. 5b). Le Tribunal a considéré en substance qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 28 RLAEF qui précise que les PC AVS/AI doivent être prises en compte dans le revenu déterminant. L'office intimé doit en effet, afin d'assurer l'égalité de traitement, tenir compte pour tous les requérants de l'intégralité des revenus perçus, que ceux-ci proviennent d'une activité lucrative ou de prestations sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (cf. BO.2019.0004 précité consid. 6c).

2.                      La recourante estime que la prise en compte des rentes AI et des PC viole l'art. 112a Cst., qui prévoit à son al. 1 que la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. Elle soutient que la décision attaquée, qui retient une part contributive de sa mère à sa formation, n'est pas conforme à la destination et au but de de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), dans la mesure où l'octroi de PC sert à couvrir les  besoins vitaux de sa mère (art. 1 LPC). Elle se plaint d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).

a) Le principe de la primauté du droit fédéral, ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation. L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 consid. 7.1 et les références citées).

Le principe de la primauté du droit fédéral ne tend donc pas à exclure une réglementation cantonale au profit d’une réglementation fédérale, comme le soutient la recourante. La question est bien plutôt celle de déterminer s’il existe une législation fédérale réglementant exhaustivement la matière. Or, le domaine des bourses d’études ne constitue pas une matière réglementée par le droit fédéral, mais bien par le droit cantonal. L’art. 66 al. 1 Cst. dispose ainsi que la Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur, et qu’elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi. Quant à l’art. 66 al. 2 Cst., il prévoit qu’en complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, la Confédération peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation. Ainsi, la législation fédérale n’exclut non seulement pas toute réglementation cantonale dans le domaine des bourses d’études, - ce que démontre la rédaction du texte constitutionnel de l’art 66 sous la forme d'une norme potestative -, mais ne règle pas la matière, qui l’est au niveau cantonal (cf. art. 50 al. 2 Cst.-VD, qui prévoit que l’Etat met en place un système de bourses et d’autres aides à la formation) et intercantonal (cf. accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 [A-RBE]; BLV 416.91) (BO.2019.0004 précité consid. 6c).

b) En l'occurrence, l'art. 2 LPC dispose que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2).

Comme exposé ci-dessus, la prise en compte des PC dans le cadre de la détermination du droit à la bourse est prévue aux art. 22 LAEF et 28 RLAEF. En tant que la recourante se prévaut d’une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ses moyens ne sont donc pas fondés.

3.                      Dès lors que la recourante et sa mère ont perçu des prestations rétroactives des assurances sociales, la question de leur prise en considération dans le calcul des bourses octroyées à la recourante ainsi que d’une éventuelle restitution d’une bourse octroyée peut se poser, au vu du caractère subsidiaire de la bourse (art. 2 al. 3 LAEF).

a) L'art. 35 LAEF intitulé "Aides perçues indûment ou détournées" a la teneur suivante:

"1L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution."

A propos de l'art. 35 LAEF, l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 40] mentionne ce qui suit:

"L’alinéa 1 concerne les cas graves où le requérant a obtenu des prestations en donnant, de façon intentionnelle, des indications inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il a détourné les prestations des fins auxquelles la loi les destine. Dans ce cas, le remboursement de l’entier de la prestation (tant les frais de formation que les montants visant à couvrir ses charges normales) est demandé, au titre de sanction.

L’alinéa 2 [recte alinéa 3] vise en particulier les cas où la situation du requérant a subi un changement et nous permet de faire remonter la demande de restitution de la prestation au moment de ce changement, de manière rétroactive. Cette disposition est le pendant de l’obligation d’informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41, al. 2).

L’alinéa 3 [recte alinéa 4] indique que les allocations perçues devront être remboursées dans les 30 jours. Il faut relever que cette exigence a pour but de rendre service au jeune en lui évitant de dépenser tout ou partie des montants perçus."

Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.

L'art. 50 RLAEF précise ceci:

"1 Est notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;

b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;

c. tout changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la loi."

b) En application des art. 35 al. 3, 41 al. 2 LAEF et 50 al. 1 let. b RLAEF, toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales est considéré comme un changement sensible de la situation personnelle financière du requérant ou de sa famille dont la déclaration est obligatoire et qui donne lieu à un réexamen des décisions en matière d'octroi de bourses. L'art. 35 al. 3 LAEF précise que si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

En l'occurrence, l'OCBE a procédé au réexamen de la situation financière de la recourante sur la base de ces dispositions, en tenant compte des rentes AI et des PC qui lui ont été octroyées ainsi qu’à sa mère rétroactivement durant les périodes de formation 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. En effet, lorsque les parents du bénéficiaire d'une bourse d'étude sont mis au bénéfice de rentes AI et des PC y relatives de manière rétroactive pour les périodes durant lesquelles des bourses d'études ont été versées, ces éléments modifient en principe la situation financière du bénéficiaire et peuvent justifier le réexamen de la décision d'octroi de bourse, en application des art. 35 al. 3 et 41 al. 2 LAEF, ainsi que des art. 28 et 50 al. 1 let. b RLAEF.

4.                      Ce réexamen doit toutefois tenir compte de la situation concrète de la recourante qui, pendant les périodes litigieuses, bénéficiait avec sa mère de prestations d'aide sociale (RI) dès janvier 2015 et à tout le moins jusqu'au mois d'août 2018, date à laquelle la mère de la recourante a été mise au bénéfice d'une rente AI, avec effet rétroactif depuis le mois de janvier 2016 (cf. décision de l'Office AI précitée du 24 août 2018).

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let b CSt-VD). Toutefois, l'art 46 LASV (subrogation) dispose ce qui suit:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

L'art. 41 al. 1 let. d LASV, qui a trait à l'obligation de rembourser, prévoit en outre que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV.

b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p. 4145 ss), le Conseil d'Etat relevait au sujet de l'art. 46 LASV (art. 45 du projet de loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les personnes qui bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles avaient été aidées, en avance, par le RI.

Par ailleurs, dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d''Etat relevait ceci:

"Les autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études(OCBE).

Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi."

c) A propos de l'art. 46 LASV, les normes RI édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dans leur version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, p. 19) mentionnent ce qui suit:

"Lorsque le RI est octroyé au titre d’avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales ou privées ou d’avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l’AA transmet immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office AI, autres assurances, BRAPA, caisses d’allocations familiales, office cantonal des bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des prestations rétroactives en faveur de l’AA. Cet envoi est effectué en courrier recommandé. L’encaissement du rétroactif est effectué par la dernière AA intervenue, qui se charge par ailleurs de vérifier auprès du SPAS les éventuelles aides versées par d’autres AA et les ajoute à son décompte. En cas de contestation par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l’AA, celle-ci rendra immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation."

d) Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO).

Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).

e) En l'espèce, le RI octroyé à la recourante et sa mère, l’a été à titre d'avances (cf. art. 46 al. 1 LASV), dans l'attente des décisions de l'Office AI sur l'octroi d'une rente AI à la mère de la recourante, ainsi qu'à la recourante (rente pour enfant), étant rappelé que le montant total des avances RI versées à la recourante et à sa mère durant les périodes de formation litigieuses n'est pas établi.

Selon la décision de l'Office AI précitée du 24 août 2018, le montant total des rentes AI versé par l'Office AI, selon la décision du 24 août 2018, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 (71'584 fr.), a servi à rembourser les avances RI, conformément aux art. 41 al. 1 let. d et 46 LASV et a été directement versé au CSR. Selon l'art. 3 LASV précité, l'aide sociale est en effet subsidiaire aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées, ainsi qu'aux bourses d'études. C'est dès lors à juste titre que les rentes AI octroyées rétroactivement à la recourante et à sa mère pour la période de janvier 2016 à août 2018 ont été affectées au remboursement de l'aide sociale perçue par la recourante et sa mère durant la même période.

f) L'examen de la situation financière concrète de la recourante doit en conséquence s'effectuer à la lumière de cette subrogation légale. Dans une affaire BO.2018.0004 du 29 juin 2018 qui concernait une décision de rejet de l'assistance judiciaire par l'OCBE, le Tribunal cantonal a évoqué cette problématique concernant des décisions de réexamen d'octroi de bourse, suite à l'octroi rétroactif de prestations d'assurances sociales (rentes AI, PC), dans une situation semblable à la présente affaire: la requérante et sa famille avaient perçu des avances RI et où les rentes AI et PC ainsi qu'une partie des bourses octroyées avaient été versées directement au CSR en vertu de la subrogation légale de l'art. 46 LASV. Il a en particulier considéré ce qui suit (consid. 3b):

"Les bourses allouées à la recourante pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 ont été déterminées au vu de la situation de sa famille, telle qu’elle se présentait à l’époque des demandes. B.________ était alors entièrement assistée par les services sociaux. Cette situation s’est modifiée par la suite, postérieurement aux décisions d’octroi des bourses, puisque la mère de la recourante a été mise au bénéfice d’une rente AI et des prestations complémentaires et ce à compter de l’année 2012; elle a donc bénéficié d’un versement rétroactif. Au vu de ce changement sensible dans la situation financière de la famille de la recourante, de nature à entraîner la modification du droit aux prestations qui ont été accordées à cette dernière, l’autorité intimée a procédé, conformément à l’art. 41 al. 2 de la loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), au réexamen des décisions entrées en force. Il en est résulté que le montant des bourses auxquelles la recourante pouvait finalement prétendre était très inférieur aux montants alloués. L’autorité intimée a donc réclamé le remboursement de la différence, soit 26'000 fr., à la recourante. En outre, elle a, pour les mêmes motifs, refusé de lui allouer une bourse pour l’année scolaire 2016/2017, estimant que les revenus de la famille de la recourante permettaient de faire face à ses frais d’études. Forte de ce qui précède, l’autorité intimée a donc invité la recourante et sa mère à lui indiquer si la réclamation du 19 mars 2017 était retirée, ce qui entraînerait l’entrée en force des décisions du 3 mars 2017, ou au contraire maintenue. Or, à ce jour, la recourante ne s’est apparemment pas déterminée.

En effet, cette situation n’est simple qu’en apparence, à tout le moins s’agissant des années 2014/2015 et 2015/2016. L’autorité intimée semble perdre de vue que ni la recourante, ni sa mère, n’ont perçu les bourses précédemment allouées. En vertu de la subrogation prévue par l’art. 46 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), celles-ci ont été cédées aux services sociaux qui, comme on l’a vu ci-dessus, subvenaient à l’entretien de la famille à cette époque. Apparemment, il en est allé de même du versement rétroactif de l’AI et des prestations complémentaires. A réception de la correspondance de l’autorité intimée du 17 juillet 2017, demandant à la recourante et à sa mère si elles retiraient ou maintenaient leur réclamation, celles-ci se sont du reste tournées vers le CSR pour tenter d’éclaircir la situation. Il n’apparaît pas qu’une décision ait été prise par cette dernière autorité. Tout ce qui ressort de cet échange est que le CSR se serait déclaré prêt à restituer à l’OCBE un montant de 6'850 francs. Il en résulte que la recourante demeurerait, selon ce calcul, débitrice à l’égard de l’autorité intimée de la différence, soit 19'150 fr. (= 26'000 - 6'850). On ignore en l’état les calculs que le CSR a effectués, mais il se pourrait que les bourses allouées à la recourante, pour les deux années citées plus haut, dans le but de lui permettre d’obtenir son diplôme, aient finalement servi à rembourser la dette contractée par la famille depuis que celle-ci a recours à l’assistance publique. Or, un tel procédé ne va pas de soi et devrait faire l’objet à tout le moins d’un examen approfondi. Quoi qu’il en soit, le CSR doit être appelé à la procédure et il n’est pas exclu que la décision que l’autorité intimée devra prendre, suite à la réclamation, dépende en partie de celle que devra également prendre le CSR, à moins que ce ne soit l’inverse (cf. art. 25 LPA-VD).

Le cas d'espèce est ainsi particulier, dans la mesure où il met en cause plusieurs types de prestations d'assurances sociales ou de bourses, versées par des autorités différentes à des bénéficiaires qui ne sont pas nécessairement identiques. Il soulève des questions liées notamment aux conditions de la subrogation et à celles de l'obligation de restituer. En cela, il présente une complexité certaine [...]."

5.                      La présente contestation porte sur trois périodes distinctes.

a) Pour la période de formation d'août 2016 à juillet 2017, la recourante a reçu une bourse d'études de 9'770 fr. Il ressort des décisions querellées, en particulier de la décision du 13 mars 2020, que l'autorité intimée exige le remboursement de cette bourse, sur la base d'un revenu déterminant de la recourante incluant un montant de 7'688 fr. correspondant à la rente AI annuelle de celle-ci (selon la décision du 13 mars 2020, p. 2) et d'un revenu déterminant de la mère incluant un montant de 15'976 fr. de rente AI annuelle (soit selon la décision du 13 mars 2020 p. 3, un montant de 23'644 fr. correspondant au revenu fiscal net de la mère [rentes AI]  - 7'668 fr.). L'OCBE a donc tenu compte des rentes octroyées à la recourante et à sa mère pour la période de formation concernée (2016-2017) alors que ces rentes ont servi à rembourser les avances RI perçues par celles-ci durant la même période, selon la décision de l'Office AI du 24 août 2018.

Or comme on l’a vu, le versement est intervenu en faveur du CSR en vertu de la subrogation légale instituée par l'art. 46 LASV. Dans ce cas, la cession s'opère dès la naissance de la créance et indépendamment du consentement du cédant (ici la recourante et sa mère). Il ne s'agit pas d'un cas où un bénéficiaire de prestations sociales aurait choisi d'affecter des ressources au remboursement d'une dette afin d'assainir sa situation financière plutôt que de rembourser l'aide versée pour sa formation. On rappelle en outre que selon la décision d’octroi de bourse du 10 février 2017, les montants alloués par l’OCBE pour l’année de formation 2016-2017 ont été directement versés au CSR dont les prestations sont dans un tel cas considérées comme des avances au sens de l'art. 46 al. 1 LASV. Dans ces conditions, dans la mesure où les rentes AI pour la période de formation litigieuse ont déjà servi à rembourser des prestations d’aide sociale, l'autorité intimée n'était pas fondée à réclamer à la recourante une restitution en relation avec ces montants, une telle réclamation ne tenant pas compte de la subrogation intervenue conformément à l'art. 46 LASV. A supposer une éventuelle rétrocession due, celle-ci doit se régler entre ces deux autorités.

Les décisions des 21 novembre 2019 et 13 mars 2020 doivent donc être annulées, s’agissant de la période de formation 2016-2017.

b) Pour la période de formation d'août 2017 à juillet 2018, la recourante a reçu une bourse d'études de 12'250 fr. Il ressort des décisions querellées des 21 novembre 2019 et 13 mars 2020 que l'OCBE a admis une bourse de 2'500 fr. et exige le remboursement d'un montant de 9'750 fr. L'OCBE retient dans les revenus déterminants de la recourante et de sa mère les mêmes montants de rentes AI, à savoir un total de 23'644 fr. Or, ce montant a également été versé en totalité au CSR, en remboursement des avances RI versées durant la même période, selon la décision de l'Office AI précitée du 24 août 2018 qui portait, on le rappelle, sur la période de janvier 2016 à août 2018.

Pour cette année de formation, la bourse d'études a été effectivement versée à la mère de la recourante. Cela étant, dès lors que les rentes AI rétroactives ont été directement versées en mains du CSR, conformément à l'art. 46 LASV, l'OCBE ne pouvait exiger un remboursement de la part de la recourante, ces montants ayant déjà servi à rembourser l'aide sociale. Partant, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les décisions des 21 novembre 2019 et 13 mars 2020 doivent également être annulées en tant qu’elles portent sur l’année de formation 2017-2018.

c) Pour la période d’août 2018 à juillet 2019, la recourante a reçu une bourse effective de 3'120 fr. Il ressort des décisions querellées que l'OCBE  a admis une bourse de 360 fr. et exige le remboursement de 3'120 fr. L'OCBE retient dans les revenus de la recourante et de sa mère les mêmes montants de rentes AI que pour les années précédentes, soit un total de 23'644 fr.

S'agissant des rentes AI de la recourante et de sa mère pour le mois d'août 2018, soit au total 1'970.35 fr. (23'644/12), elles ont également été versées au CSR, selon la décision précitée de l'Office AI qui portait sur la période allant jusqu'au 31 août 2018. Pour les motifs précités, les décisions querellées doivent être annulées en tant qu’elles portent sur des prestations allouées jusqu’au 31 août 2018.

d) Pour la période postérieure à août 2018, le dossier ne comporte aucune décision de l'Office AI relative à des rentes AI octroyées à la recourante et à sa mère. La décision du 24 août 2018 concernait uniquement la période de janvier 2016 à août 2018.

Dès septembre 2018, la situation n'est ainsi pas claire. Il est possible que des rentes AI aient été versées directement à la mère de la recourante, mais faute, dans le dossier, de décision de l'Office AI attestant l'octroi et le montant des rentes AI au-delà d'août 2018, le Tribunal est dans l'impossibilité de le confirmer en l'état.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier si et quand le CSR aurait cessé de verser des avances RI à la recourante et à sa mère. En revanche, dès le mois de juin 2019, la recourante percevait des avances RI à titre individuel. Le dossier comporte à cet égard une demande de subrogation du CSR pour les éventuels montants qui seraient versés à la recourante au titre d'une bourse dès le mois de juin 2019.

Il est donc possible que d'autres montants relatifs aux rentes AI de la recourante et/ou de sa mère aient été versés au CSR, en vertu de l'art. 46 LASV, au-delà du mois d'août 2018. Si tel est le cas ces montants doivent également être déduits des revenus déterminants retenus par l'OCBE dans ses décisions des 21 novembre 2019 et 13 mars 2020.

Au vu de ces éléments, les décisions querellées qui portent sur la période de formation 2018-2019 doivent être annulées et la cause doit être renvoyée à l'OCBE afin qu'il instruise la question de savoir quels montants ont été effectivement versés à la recourante et sa mère, à titre de rentes AI, pour la période de septembre 2018 à juillet 2019 et dans quelle mesure ces montants ont été directement versés au CSR, conformément à l'art. 46 LASV.

6.                      Quant à d’éventuels montants supplémentaires dont la recourante et sa mère auraient bénéficié au titre de prestations complémentaires (PC) en complément des rentes AI, la décision attaquée du 13 mars 2020 retient dans les revenus de la mère de la recourante un montant de 10'020 fr. à titre de PC, pour la période d'août 2016 à juillet 2017, le même montant pour la période d'août 2017 à juillet 2018, et la somme de 8'688 fr. pour la période d'août 2018 à juillet 2019.

Le dossier ne contient toutefois aucune décision relative aux PC versées à la mère de la recourante pour la période concernée. Les seuls documents qui figurent au dossier sont des documents extraits du site internet des assurances sociales. Ces documents ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure une subrogation légale au sens de l'art. 46 LASV a également été opérée sur ces prestations. Le Tribunal n'est en conséquence pas en mesure de vérifier les calculs retenus par l'OCBE relatifs à ces prestations.

Pour ce motif également, il convient d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Une éventuelle restitution ne saurait être exigée de la recourante que dans la mesure où elle aurait effectivement bénéficié d’un changement effectif de son revenu déterminant au sens de l’art. 50 RLAEF, après déduction des montants remboursés au CSR conformément à l'art. 46 LASV.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée du 13 mars 2020, ainsi que les décisions du 21 novembre 2019 sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Il ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens à la recourante, qui a agi sans l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 mars 2020, ainsi que ses décisions des 21 novembre 2019, sont annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 avril 2021

 

La présidente:                                                                                               La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.