TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2020.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1992, a entamé en septembre 2017 auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg une formation en vue d'obtenir un bachelor HES en architecture.

Par demande déposée le 17 janvier 2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE), le prénommé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2019/2020. Dans le cadre de cette demande, il a notamment indiqué qu'il était domicilié chez ses parents, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, que sa mère ne travaillait pas, et que son père exerçait une activité salariée à temps complet.

Par décision du 7 février 2020, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au requérant au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Un calcul de ses charges et revenus, ainsi que des charges et revenus de ses parents était joint à la décision.

B.                     Le 24 février 2020, A.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation à l'encontre de cette décision. Il a en substance fait valoir que les ressources financières de sa famille ne permettaient pas d'assumer les coûts relatifs à sa formation, et que les montants retenus dans le calcul de son droit à la bourse, en particulier s'agissant des charges, ne reflétaient pas la situation vécue par sa famille dans les faits.

Par décision sur réclamation du 4 mai 2020, l'OCBE a confirmé sa précédente décision. En se référant aux dispositions légales applicables, il a indiqué le détail du calcul effectué pour déterminer le budget de l'étudiant et celui de ses parents. Il a notamment précisé que les charges prises en compte étaient fixées selon un barème forfaitaire. Il a ainsi considéré que les ressources propres de l'étudiant (5'364 fr.), augmentées de la part contributive de ses parents (28'719 fr.), couvraient entièrement ses besoins, composés de ses charges forfaitaires (18'650 fr.) et de ses frais de formation (8'260 fr.), de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande.

C.                     Par acte du 29 mai 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette décision sur réclamation, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la bourse d'études qu'il sollicite lui soit octroyée.

Le 31 août 2020, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti pour procéder.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du recourant.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF).

Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 LAEF).

Les charges normales sont définies par l'art. 29 LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse (al. 4, 1ère phrase).

c) Le budget propre du requérant est établi en tenant compte de sa capacité financière (art. 23 al. 2 RLAEF).

aa) Les ressources du requérant comprennent en premier lieu son revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF (art. 23 al. 4 let. a RLAEF). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS, auquel l'art. 22 LAEF renvoie, précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

bb) Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF).

Ces dernières sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 5 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables; elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4 RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF. Les frais d'un logement séparé et de pension peuvent en outre être pris en compte, si les conditions posées à l'art. 39 RLAEF sont réalisées.

d) Le budget séparé des parents du requérant permet de déterminer la part contributive attendue d'eux (art. 20 al. 1 RLAEF). Il est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (art. 20 al. 4 RLAEF).

aa) Le revenu déterminant des parents est calculé conformément aux règles déjà énoncées plus haut (cf. supra consid. 2c/aa).

Pour ce qui est des charges des parents, leurs charges normales de base correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'art. 34 RLAEF (art. 21 al. 4 RLAEF).

bb) Une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

3.                      En l'espèce, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au recourant car il estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses besoins.

Dans un acte de recours succinct, le recourant fait valoir de manière générale que les moyens financiers de ses parents ne permettent pas d'assumer les coûts relatifs à la formation qu'il suit. Il soutient essentiellement que le calcul de son droit à la bourse effectué par l'OCBE ne reflète pas la situation réellement vécue par sa famille, particulièrement au regard des "frais" que doit supporter son père.

a) L'OCBE a correctement défini l'unité économique de référence, laquelle comprend le recourant et ses parents (art. 23 al. 1 LAEF). Il a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour le recourant et un autre pour ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Le recourant ne prétend pas se trouver dans une situation familiale singulière, où il faudrait appliquer d'autres critères. Dans la mesure où le recourant ne jouit pas du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, ce qu'il ne conteste pas, c'est à juste titre que l'OCBE a tenu compte de la capacité financière de ses parents.

b) Concrètement, le recourant ne conteste pas les données retenues par l'OCBE ni les formules de calcul que ce dernier a appliquées, sur la base desquelles la bourse d'études a en définitive été refusée. Il se limite en substance à remettre en cause le montant auquel le calcul de l'autorité aboutit pour la part contributive de ses parents, qui ne correspondrait pas à la réalité s'agissant des charges assumées par ceux-ci dans les faits.

Le recourant perd cependant de vue que la loi prévoit expressément que les charges normales, qui correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille, sont établies de manière forfaitaire selon un barème adopté par le Conseil d'Etat (art. 29 LAEF et 34 RLAEF). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d'une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (CDAP BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a; BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b et les références citées).

c) S'agissant d'abord du calcul du budget du recourant, c'est à juste titre que l'OCBE a retenu que, pour l'année en cause, les ressources de l'intéressé (préalablement à l'addition de la part contributive des parents) étaient composées des subsides aux primes de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie, pour un montant de 5'364 fr. au total. Ces subsides doivent en effet être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il s'agit d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a LHPS.

En ce qui concerne les besoins du recourant, on a vu plus haut que ses charges normales relevaient d'un système de forfaits définis dans un barème annexé au RLAEF. Il en va de même pour ses frais de formation (art. 30 LAEF et 35 ss RLAEF). En l'occurrence, l'intéressé n'invoque pas une application erronée de ces barèmes. On se limitera donc à constater, après vérification, que ceux-ci ont été correctement appliqués, et on renverra pour le détail des calculs à la décision attaquée. Le total des besoins du recourant se monte ainsi à 26'910 fr. (18'650 fr. de charges normales et 8'260 fr. de frais de formation).

d) Il s'agit ensuite d'examiner le calcul du budget des parents du recourant effectué par l'OCBE. En se fondant sur la plus récente décision de taxation définitive des intéressés, l'OCBE a retenu que ceux-ci disposaient d'un revenu déterminant de 72'498 fr., composé d'un revenu fiscal net de 71'898 fr. et d'un montant de 600 fr. versé au titre de la prévoyance individuelle liée (3e pilier A). Ce calcul est conforme à la loi.

Pour calculer les charges des parents, l'OCBE a retenu les montants forfaitaires correspondant aux charges normales de base et complémentaires ainsi qu'à la charge fiscale prévus dans le barème annexé à la RLAEF, parvenant à un total de 43'779 francs. Ici non plus, le recourant n'invoque pas une application erronée du barème. On se limitera par conséquent également à constater, après vérification, que celui-ci a été correctement appliqué, et on renverra pour le détail des calculs à la réponse de l'autorité intimée ainsi qu'à la décision attaquée.

En soustrayant les charges (43'779 fr.) des ressources établies plus haut (72'498 fr.), on arrive à une part contributive des parents de 28'719 fr., à comptabiliser en intégralité dès lors que ces derniers n'ont pas d'autre enfant que le recourant en formation post-obligatoire (art. 22 al. 3 RLAEF).

e) Ayant calculé les budgets et la part contributive, l'OCBE a ajouté cette dernière aux ressources du recourant, pour un total de 34'083 francs. Ce montant est supérieur aux besoins financiers du recourant pour l'année en question, dont on rappelle qu'ils se montent à 26'910 francs. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCBE a refusé au recourant l'octroi d'une bourse d'études. En d'autres termes, il n'a pas violé le principe de l'art. 21 al. 1 LAEF qui dispose que l'aide de l'Etat ne couvre les besoins de l'étudiant requérant une bourse que "dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'article 23 [LAEF]", soit en l'occurrence ses parents.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2021

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.