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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2020 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a débuté, au mois de septembre 2017, une formation d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) en vue de l'obtention du titre de Bachelor in Hospitality Management. Il a obtenu une bourse d'études d'un montant de 23'360 fr. pour sa deuxième année de formation (du mois de septembre 2018 au mois d'août 2019).
B. a) Le 26 septembre 2019, A.________ a complété le formulaire en ligne de demande de bourse d'études pour l'année académique 2019-2020 sur le site Internet de l'Etat de Vaud. Il a reçu ce même jour un courrier électronique de "confirmation de [sa] soumission" en lien avec cette demande, étant précisé que celle-ci ne serait "prise en compte" que lorsque les versions imprimées du document de confirmation (dûment signé) ainsi que du récapitulatif de la demande seraient parvenues à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).
b) Figurent au dossier le document de confirmation et le récapitulatif en cause, signé respectivement imprimé le 21 janvier 2020 par A.________ et parvenus le 22 janvier 2020 à l'OCBEA. Sur le document de confirmation, il était précisé ce qui suit: "1er envoi par la poste 27.09.19". Par courrier électronique du 26 janvier 2020, l'intéressé a exposé à ce propos qu'il avait envoyé ce document à l'OCBEA une première fois le 26 septembre 2019 mais qu'il n'avait aucune preuve de cet envoi; il a en particulier relevé qu'il n'avait "lu nulle part que la confirmation devait être envoyée en recommandé", qu'il lui semblait "paradoxal que le résultat du système en ligne qui a[vait] été mis en place afin d'améliorer [les] services, de simplifier le procédé de demande et de réduire les dossiers incomplets […] soit que [s]a demande faite avec un dossier complet le 27.09.19 ne soit prise en compte que 4 mois plus tard" et que s'il avait "attendu 4 mois pour prendre des nouvelles de [s]on dossier, c'était pour respecter le délai minimum de réponse de 3 mois et ne pas surcharger inutilement [les] services".
Par courrier électronique du 31 janvier 2020, la cheffe de l'OCBEA a répondu à A.________ que "c'[était] bien la date de dépôt de la demande (plus précisément de la page de confirmation signée) qui [était] déterminante pour l'ouverture du droit à la bourse", que la charge de la preuve de cette date appartenait à l'administré et qu'aucune exception ne pouvait être faite à cette règle. Elle l'a informé, à toutes fins utiles, des voies de droit à l'encontre de la décision à venir.
c) Par décision du 7 février 2020, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 14'640 fr. en lien avec sa demande "déposée le 22.01.2020". Il était précisé que la bourse avait été calculée sur une période de sept mois "en raison du dépôt tardif de la demande".
L'intéressé a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision par acte du 25 février 2020, concluant à ce que "la durée d'octroi soit reconsidérée en fonction de la date effective du dépôt du dossier, en septembre 2019". Il a notamment "certifi[é]" qu'il avait bien envoyé le document de confirmation le 26 septembre 2019 depuis l'EHL, en courrier simple (puisqu'il n'était pas indiqué que l'envoi devait être fait sous pli recommandé), et s'est encore référé aux instructions de l'OCBE qui "demand[ait] de ne pas téléphoner avant un délai de 90 jours".
d) Par décision sur réclamation du 18 mai 2020, l'OCBEA a implicitement rejeté la réclamation et confirmé la décision du 7 février 2020, retenant les motifs suivants:
"[…] En application de l'art. 40 LAEF [loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle; BLV 416.11], si la demande de bourse est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours. […]
Dans le cas d'espèce, votre demande de bourse et plus précisément la page de confirmation signée ne nous sont parvenus au plus tôt que le 22.01.2020. Or, c'est cette date qui est déterminante pour l'ouverture du droit à la bourse. L'art. 47, al. 1 RLAEF [règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015; BLV 416.11.1], précise encore que lorsque la demande est déposée en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois suivant le dépôt de la demande.
Ainsi c'est à juste titre que notre intervention couvre la période de 02/2020 à 08/2020.
La charge de la preuve de la date d'envoi appartient à l'administré (art. 8 Code civil) et aucune exception ne peut être faite à cette règle.
Pour le surplus et compte tenu que vous ne contestez aucun autre chiffre, nous renonçons à les détailler ci-après. […]"
C. A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 19 juin 2020, reprenant les conclusions de sa réclamation en ce sens que "la durée d'octroi soit reconsidérée en fonction de la date effective du dépôt du dossier en septembre 2019". Il a en substance maintenu ses griefs, estimant qu'il avait "suivi en tous points les instructions données" et que l'absence d'enregistrement par l'OCBEA du document de confirmation qu'il avait adressé à cet office le 26 septembre 2019 pouvait "être lié à un problème de distribution ou de classement"; il a qualifié la décision d' "inéquitable" et a encore précisé ce qui suit:
"[…] A aucun moment je n'ai reçu de message m'informant qu'il manquait des pièces ou que la « page de confirmation signée » n'avait pas été reçue.
[…]
Les demandes sont déposées par informatique et donc en possession de l'Office des bourses, et celui-ci ne souhaite pas être dérangé par téléphone. En conséquence on pourrait suggérer que cet office transmette au moins un avertissement par mail aux étudiants dont la demande n'est pas validée. […]"
Dans sa réponse du 28 août 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Elle a notamment relevé qu'elle ne pouvait pas demander aux requérants de transmettre les documents selon un mode particulier. Elle a pour le reste maintenu que, dans la mesure où le recourant ne pouvait pas apporter la preuve que le document de confirmation avait été envoyé une première fois le 26 septembre 2019, c'était la date du 22 janvier 2020 qui devait être "retenue comme dépôt de la demande".
Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 11 septembre 2020, précisant qu'il n'avait aucun moyen de savoir que son dossier n'était pas en cours de traitement - aucune rubrique de la page Internet à laquelle il avait accès en lien avec sa demande n'indiquant si le document de confirmation signé avait été reçu ou non - et relevant qu'il aurait été possible à l'autorité intimée de l'informer de ce que cette pièce manquait, "sur le site ou par un rappel".
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF; BLV 416.11). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la période à prendre en compte dans le calcul de la bourse d'études en faveur du recourant pour l'année académique 2019-2020 et, partant, sur le montant de cette bourse.
Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable en la matière.
a) Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes", l'art. 2 LAEF prévoit notamment que toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2).
b) S'agissant de la "procédure", les art. 39 ss LAEF prévoient en particulier ce qui suit:
Art. 39 Dépôt de la demande
1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule officielle.
2 Elle doit être signée du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.
Art. 40 Effet de la demande
1 L'allocation est accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.
2 Si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation.
Il résulte à ce propos de l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) en lien avec la LAEF qu'une demande doit être déposée pour ouvrir le droit aux prestations, que la date du dépôt de la demande fixe le point de départ du droit aux prestations et qu'ainsi, si elle est tardive, il n'y a pas de versement rétroactif (Octobre 2013, tiré à part n° 108, p. 41 ad art. 39 et 40). Les art. 45 ss du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précisent en particulier ce qui suit dans ce cadre:
Art. 45 Formalités du dépôt de la demande (art. 39 et 41 de la loi)
1 Le requérant adresse à l'office sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné des pièces utiles à la détermination de son droit à une allocation selon la liste établie par l'office, avant le début de l'année de formation pour laquelle l'aide est demandée.
2 Elle doit être renouvelée pour chaque année de formation.
3 Si la demande n'est pas dûment signée, un délai est imparti au requérant pour corriger ce vice de forme. Si le requérant ne s'exécute pas, la demande est réputée nulle.
Art. 46 Traitement de la demande (art. 39 de la loi)
1 Après réception de la demande, l'office constitue un dossier et procède à la détermination du droit à l'allocation.
[…]
Art. 47 Effets de la demande (art. 40 et 41 de la loi)
1 Lorsque la demande est déposée avant le début de l'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance au plus tôt au début de l'année de formation considérée. Lorsque la demande est déposée en cours d'année de formation, le droit à l'allocation prend naissance le mois suivant le dépôt de la demande.
2 Si la demande est incomplète, l'office exige du requérant la production des pièces manquantes ou complémentaires nécessaires.
3 Si, par sa faute, le requérant ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'office peut réduire l'allocation au pro rata des mois de formation encore à effectuer ou rendre une décision de refus d'aide.
c) Lorsque le recourant a complété le formulaire de demande de bourse d'études en ligne dans le cas d'espèce, il était indiqué en particulier ce qui suit à titre d'instructions et d'informations en lien avec une telle demande sur la page Internet ad hoc du site officiel de l'Etat de Vaud:
"A) C'est la première fois que vous déposez une demande en ligne auprès de l'OCBE[A]
1. Remplir le formulaire de demande en ligne […]
2. Imprimer les documents récapitulatifs du formulaire, les signer, les faire signer à toutes personnes concernées et les retourner en version originale portant les signatures manuscrites (une copie n'est pas valable) par courrier postal (un email n'est pas valable) à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage […]
[…]
Délai de traitement
Le délai ordinaire de traitement d'une demande complète est de 90 jours. Nous vous remercions de tenir compte de ce délai d'attente avant de contacter l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage par rapport à l'avancement du traitement de votre dossier.
[…]
La date du dépôt de la demande (date de réception de la demande envoyée par courrier postal ou date de dépôt au guichet en main propre) détermine le début du droit à la bourse/prêt."
Il est précisé, à toutes fins utiles, que les instructions et informations reproduites ci-dessus ont depuis lors été modifiées et qu'il en résulte désormais notamment ce qui suit:
"2. Une fois votre formulaire complété, nous vous invitons à imprimer la page de confirmation, à la signer, à la scanner ou à la photographier et à nous l'envoyer en format (pdf ou jpeg) à l'adresse info.bourse@vd.ch. Si vous êtes dans l'impossibilité d'imprimer ou de faire signer la page de confirmation, vous pouvez nous transmettre par email le document pdf de confirmation accompagné des photos ou scan (jpeg ou pdf) des cartes d'identité ou passeports des personnes tenues de signer à l'adresse info.bourse@vd.ch. Nous vous remercions de joindre ces documents à votre email, même si vous les avez déjà joints à la demande en ligne.
[…]
La date du dépôt de la demande (date de réception de la page de confirmation signée par email ou dès réception de la page de confirmation vierge accompagnée d'un scan/photo des pièces d'identité de toutes les personnes tenues de signer) détermine le début du droit à la bourse/prêt."
3.
En l'espèce, l'autorité intimée retient dans la décision sur réclamation
attaquée que la demande de bourse d'études - plus précisément le document de
confirmation
signé - a été déposée au mois de janvier 2020 et que le droit à l'allocation a
dès lors pris naissance le mois suivant (soit au mois de février 2020). Le
recourant conclut qu'il conviendrait bien plutôt de tenir compte dans ce cadre
de la "date effective du dépôt du dossier en septembre 2019".
a) Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il a "effectué toutes les démarches nécessaires" au mois de septembre 2019; il "certifie" en particulier avoir alors envoyé le document de confirmation de sa demande depuis l'EHL.
aa) Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ‑ selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit ‑ s'applique également en procédure administrative (TF 1C_313/2020 du 31 août 2020 consid. 3 et les références). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 3). Ces principes s'appliquent également, mutatis mutandis, s'agissant du fardeau de la preuve d'un envoi respectivement de la date d'un tel envoi par un particulier (cf. TF 1C_313/2020 précité, consid. 3; CDAP PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b).
bb) En l'espèce, le recourant "certifie" avoir adressé le document de confirmation de sa demande à l'autorité intimée le 26 septembre 2019 depuis l'EHL, sous pli simple. Il s'impose toutefois de constater qu'il n'apporte pas la preuve d'un tel envoi - il admet bien plutôt expressément qu'il n'a aucun moyen d'apporter cette preuve, précisant à ce propos dans sa réclamation du 25 février 2020 que "l'école ne tient pas de suivi des envois, et les bandes des caméras de surveillance de la réception, qui auraient pu démontrer cet envoi, ne sont conservées que deux semaines". Il y a en conséquence lieu de se fonder sur les déclarations de l'autorité intimée, laquelle a indiqué de façon constante que le (prétendu) envoi du 26 septembre 2019 ne lui était jamais parvenu, et de retenir que le document de confirmation en cause n'a été communiqué à cette autorité qu'au mois de janvier 2020.
C'est le lieu de relever que l'autorité intimée n'a pas la compétence d'imposer aux requérants de lui transmettre tel ou tel document selon un mode particulier, comme elle le relève à juste titre dans sa réponse au recours. S'il voulait s'assurer que le document de confirmation de sa demande était bien parvenu à cette autorité, le recourant aurait au demeurant eu d'autres moyens que le seul envoi sous pli recommandé - par exemple en le déposant au guichet en mains propres (comme il l'a fait le 22 janvier 2020), ou encore en s'adressant à l'autorité afin d'obtenir la confirmation de sa réception.
b) Concernant ce dernier point, le recourant fait valoir que l'autorité intimée "demande […] de ne pas téléphoner avant un délai de 90 jours" (dans sa réclamation) respectivement "souhaite ne pas être dérangé[e] par téléphone" (dans son recours), en référence à la teneur de la rubrique consacrée au "Délai de traitement" sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat de Vaud (reproduite sous consid. 2c supra). Il explique par ce motif le fait qu'il a attendu quatre mois avant de prendre des nouvelles de son dossier.
Ce grief ne résiste pas à l'examen. S'il est effectivement indiqué sous la rubrique concernée (dont la teneur n'a pas été modifiée dans l'intervalle) que le délai de traitement d'une demande complète est de 90 jours, les requérants ne sont invités à tenir compte de ce "délai d'attente" pour contacter l'OCBEA que "par rapport à l'avancement du traitement de [leur] dossier". On ne saurait en déduire, à l'évidence, qu'ils ne pourraient pas prendre contact avec cet office (par téléphone, courrier électronique ou encore en se rendant personnellement dans ses locaux) afin de s'assurer que le document de confirmation de leur demande lui est bien parvenu.
c) Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 2b), le droit à l'allocation dépend directement de la date du dépôt de la demande (cf. art. 40 LAEF et 47 al. 1 RLAEF). Se pose la question de la date à prendre en compte à titre de date du dépôt de la demande dans les circonstances du cas d'espèce.
L'autorité intimée retient à cet égard la date du 22 janvier 2020, soit la date de dépôt du document de confirmation signé; ainsi était-il indiqué (en gras) sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat de Vaud que la date du dépôt de la demande correspond à la "date de réception de la demande envoyée par courrier postal ou date de dépôt au guichet en main propre" (cf. consid. 2c supra). Le recourant conclut pour sa part à la prise en compte de la "date effective du dépôt du dossier en septembre 2019"; dans son recours, il se plaint notamment de n'avoir à aucun moment reçu de message l'informant de ce que le document de confirmation signé n'était pas parvenu à l'autorité intimée; il estime que cette dernière devrait "transmettre au moins un avertissement par mail aux étudiants dont la demande n'est pas validée" (cf. let. C supra).
aa) Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que, sous réserve du document de confirmation signé à faire parvenir en version imprimée à l'autorité intimée, la demande formée par le recourant en ligne le 26 septembre 2019 était complète (s'agissant tant des indications fournies dans le formulaire ad hoc que des pièces à joindre à une telle demande).
bb) Le recourant ne conteste pas l'obligation en tant que telle qui lui était faite de transmettre à l'autorité intimée le document de confirmation signé afin que sa demande soit "prise en compte" (pour reprendre la formulation utilisée dans le courrier électronique de "confirmation de [sa] soumission"); une telle obligation de signature de la demande (par le requérant, respectivement, s'il est mineur, également par son représentant légal) est au demeurant directement prévue par la loi (art. 39 al. 2 LAEF).
cc) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2b), l'art. 45 al. 3 RLAEF prévoit que si la demande n'est pas dûment signée, un délai est imparti au requérant pour corriger ce vice de forme; si le requérant ne s'exécute pas, la demande est réputée nulle.
Cette disposition constitue une règle spéciale en regard du principe général applicable en procédure administrative selon lequel l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (notamment) et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés et l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (cf. art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD). Si l'art. 45 al. 3 RLAEF ne le prévoit pas expressément, il apparaît qu'en même temps qu'elle impartit au requérant un délai pour signer la demande, l'autorité doit l'avertir des conséquences s'il ne s'exécute pas, savoir que cette demande sera en pareille hypothèse réputée nulle (cf. CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb, relevant, en référence notamment à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que la ratio legis de telles dispositions "consiste à rendre attentif l'administré à un risque potentiel qu'il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu'il estime adéquates en toute connaissance de cause"). Il s'agit bien pour le reste, selon la lettre même de l'art. 45 al. 3 RLAEF, de "corriger" un "vice de forme"; autrement dit, la date du dépôt de la demande correspond en pareille hypothèse à celle du dépôt de la demande non signée, cette dernière n'étant toutefois prise en compte qu'après que le vice de forme que constitue l'absence de signature a été réparé - faute de quoi cette disposition aurait un caractère superfétatoire, le requérant pouvant dans tous les cas (et en tout temps) déposer une nouvelle demande signée (cf. pour comparaison Tribunal administratif [TA] FI.1997.0076 du 3 juillet 1997 consid. 1).
Cela étant, il s'impose de constater que la procédure de demande de bourse d'études en ligne, à laquelle a été soumis le recourant, ne permet pas le respect du cadre légal applicable, singulièrement de l'art. 45 al. 3 RLAEF. Lorsque le recourant a complété sa demande en ligne, on ne saurait à l'évidence retenir qu'elle était entachée d'un vice de forme compte tenu de l'absence de signature - puisque l'intéressé n'avait pas la possibilité de la signer dans ce cadre; dès lors qu'il n'a pas adressé le formulaire de confirmation signé à brève échéance, il s'est retrouvé dans une situation similaire à celle d'un requérant qui aurait déposé une demande sur un formulaire papier ne comportant pas la ou les signature(s) utile(s). Dans cette dernière hypothèse et comme on vient de le voir, le requérant aurait dû être rendu attentif à ce vice de forme et un délai aurait dû lui être imparti pour le réparer, avec l'avertissement qu'à ce défaut, la demande serait réputée nulle; c'est la date du dépôt initial de sa demande (non signée) qui aurait dû être prise en compte s'agissant de calculer son droit aux prestations s'il s'était exécuté en temps utile. En l'occurrence, le recourant n'a pas été rendu attentif au vice de forme que constituait l'absence de signature de sa demande (sur le document de confirmation ad hoc) peu de temps après qu'il avait complété sa demande en ligne; il n'a pas non plus été invité à réparer ce vice dans un délai fixé par l'autorité intimée; cette dernière ne pouvait en conséquence ‑ faute d'avoir respecté ses obligations telles qu'elles résultent de l'art. 45 al. 3 LAEF ‑ prendre en compte la date du dépôt du document de confirmation signé, traitant en définitive le recourant comme un requérant dont la demande initiale aurait été réputée nulle et qui aurait déposé une nouvelle demande au mois de janvier 2020. La remarque (en gras) sur la page ad hoc du site Internet de l'Etat de Vaud ‑ selon laquelle la date de réception de la page de confirmation signée détermine le début du droit à la bourse ‑ n'y change rien dès lors qu'elle émane de l'autorité intimée et n'est pas conforme au cadre légal applicable.
Il s'ensuit que la date du dépôt de la demande du recourant à prendre en compte en l'occurrence, en vue du calcul des prestations en sa faveur, correspond au 26 septembre 2019.
dd) A toutes fins utiles, le tribunal relève que les remarques qui précèdent conservent leur pertinence s'agissant de la procédure de demande de bourse d'études en ligne telle qu'elle a été modifiée dans l'intervalle (cf. consid. 2c supra). Dans la mesure où les requérants ne sont pas rendus attentifs au vice de forme que constitue l'absence de signature de la demande ni invités à réparer ce vice de forme dans un délai fixé par l'autorité intimée, c'est la date du dépôt initial de la demande (en ligne) qui devra être prise en compte en vue du calcul de leur droit aux prestations dès lors que ce vice est réparé - et ce indépendamment de la date d'une telle réparation; il en va au demeurant de même, mutatis mutandis, en cas de demande incomplète (cf. art. 47 al. 2 et al. 3 RLAEF). Il serait en revanche loisible à l'autorité intimée, cas échéant, d'adresser à brève échéance à tous les requérants ayant complété une demande en ligne et qui ne lui auraient pas communiqué la page de confirmation signée (ou la page de confirmation vierge accompagnée d'un scan/photo des pièces d'identité de toutes les personnes tenues de signer) un courrier les rendant attentifs à ce vice de forme, leur impartissant un délai pour le réparer et les avertissant qu'à ce défaut, leur demande serait réputée nulle.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la date du dépôt de la demande à prendre en compte en vue du calcul du droit aux prestations du recourant correspond au 26 septembre 2019. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle calcule le montant de la bourse d'études en découlant.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 18 mai 2020 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce sens que la date du dépôt de la demande d'A.________ à prendre en compte en vue du calcul de son droit aux prestations correspond au 26 septembre 2019. Le dossier de la cause est retourné à cet office pour qu'il calcule le montant de la bourse d'études en découlant.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni allouer de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.