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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2020 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 septembre 2020 (année de formation 2019/20; réclamation hors délai) |
Vu les faits suivants:
A. Par demande du 25 août 2019, A.________, née en 2001, a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour sa deuxième année de formation à l'Ecole de commerce et culture générale (ECCG) de Martigny.
Le 21 novembre 2019, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a imparti à l'intéressée un délai au 25 décembre 2020 pour produire différentes pièces, dont la déclaration d'impôt et les décisions de cotisation AVS de ses parents, tous deux indépendants, pour l'année 2018.
A la demande de la mère de A.________, qui indiquait que la Caisse de compensation était débordée et qu'elle n'avait pas encore établi les décisions de cotisation AVS demandées, une prolongation de délai au 1er février 2020 a été accordée à l'intéressée.
Le 29 janvier 2020, la mère de A.________ a adressé à l'OCBEA le courrier électronique suivant (reproduit tel quel):
"Je me permets de revenir vers vous car à ce jour, nous sommes dans l'impossibilité de vous transmettre les documents demandés, décompte final AVS, puisque nous n'avons toujours pas reçu notre déclaration d'impôt définitive et que l'AVS ne peut donc pas établir le décompte final.
Malgré nos divers contacts avec l'office des impôts, nous n'avons toujours pas de date quant à la remise de la taxation définitive.
Nous sommes vraiment empruntés et ne savons pas ce que nous devons faire? Faut-il attendre d'avoir tous les documents demandé en notre possession et refaire une nouvelle demande à ce moment-là?"
L'autorité a répondu le lendemain par le même canal que la déclaration d'impôt complète ainsi que des décomptes provisoires des cotisations personnelles AVS suffiraient dans ces conditions. Un nouveau délai au 28 février 2020 était imparti à A.________ pour produire ces documents, faute de quoi une décision de refus serait notifiée.
Sans nouvelles de l'intéressée, l'OCBEA, par décision du 10 mars 2020, a rejeté la demande de bourse déposée, au motif qu'il ne disposait pas des renseignements nécessaires pour statuer. Il a précisé que cette décision de refus pouvait faire l'objet d'une révision "pour autant que les documents demandés parviennent à l'office au plus tard d'ici à la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide a été déposée".
B. Par lettre du 9 septembre 2020, A.________ a contesté la décision négative de l'OCBEA du 10 mars 2020. Elle a fait valoir qu'elle avait remis les décomptes provisoires de cotisations AVS le 13 février 2020 et la déclaration d'impôt complète le 20 avril 2020. Elle a joint à sa réclamation les décisions définitives de cotisations AVS, précisant que compte tenu des restrictions liées au COVID 19, elle et ses parents avaient eu beaucoup de peine à les obtenir. Elle demandait un réexamen de son dossier sur la base des nouvelles pièces produites.
Par décision du 14 septembre 2020, l'OCBEA a déclaré la réclamation déposée irrecevable, pour cause de tardiveté.
C. Par acte du 9 octobre 2020 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce que l'OCBEA réexamine son dossier sur la base des documents qu'il avait désormais en sa possession. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas pu agir dans le délai de réclamation, dès lors que les décisions définitives de cotisations AVS de ses parents n'avaient été notifiées que le 4 septembre 2020.
L'OCBEA a produit son dossier le 21 octobre 2020. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre ou non que l'autorité intimée a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée le 9 septembre 2020 contre la décision négative du 10 mars 2020.
3. a) Aux termes de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et les références citées).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées).
c) En l'espèce, la recourante admet n'avoir pas respecté le délai de réclamation de trente jours prévu par l'art. 68 al. 1 LPA-VD. Elle soutient n'avoir pas pu agir plus tôt, car elle n'était pas encore en possession des décisions définitives de cotisations AVS de ses parents pour l'année 2018. Ces circonstances ne l'empêchaient toutefois pas de déposer une réclamation. Elle aurait pu précisément invoquer comme arguments le fait qu'elle ne disposait pas de tous les documents demandés et que l'autorité intimée aurait dû surseoir à statuer. On relève par ailleurs qu'à la suite des explications de la mère de la recourante, seuls les décomptes provisoires des cotisations AVS étaient exigés. Les conditions pour obtenir une restitution du délai ne sont ainsi manifestement pas réalisées.
On peut encore se demander si l'autorité intimée n'aurait pas dû considérer la réclamation de la recourante comme une demande de réexamen. La décision du 10 mars 2020 précisait en effet expressément qu'une révision serait possible si les documents manquants étaient transmis au plus tard d'ici la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide avait été déposée. Les décisions définitives de cotisations AVS n'ont toutefois été produites que le 9 septembre 2020, soit bien après la fin de la 2ème année d'ECCG de Martigny de la recourante. Un réexamen sous l'angle de l'art. 64 LPA-VD n'est pas non plus été envisageable, faute d'éléments nouveaux et déterminants (pour un cas similaire, cf. arrêt BO.2018.0011 du 20 août 2018). On rappelle en effet que, si l'autorité intimée avait exigé dans un premier temps les décisions définitives de cotisations AVS, elle a indiqué par la suite qu'elle se contenterait de décomptes provisoires. Or la recourante ne prétend pas que ces documents n'étaient pas disponibles en mars 2020. Elle a fait valoir au contraire dans sa réclamation du 9 septembre 2020 qu'elle les aurait produits le 13 février 2020, ce qui ne ressort toutefois pas du dossier. Il en va de même de la déclaration d'impôt 2018. Un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la réclamation de la recourante sous l'angle des conditions du réexamen serait dans ces conditions vain.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la réclamation de la recourante. Il est précisé que la décision attaquée ne vaut que pour l'année de formation 2019-2020 et ne préjuge en rien de ce qui pourrait être décidé pour 2020-2021, si une nouvelle demande d'octroi de bourse d'études devait être présentée par la recourante.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 14 septembre 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.