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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2020 (restitution de la bourse d'études allouée à B.________, année de formation 2019/ 2020) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est née en 2003 de l'union de A.________ et C.________. A la suite du divorce de ses parents, elle vit avec sa mère au domicile de cette dernière.
La prénommée a entrepris en août 2018 des études en vue d'obtenir un certificat de culture générale auprès du Gymnase ******** à ******** (VD). Par demande déposée le 26 août 2019 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBE), elle a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée pour l'année de formation 2019/2020.
Par décision du 25 mars 2020, l'OCBE a octroyé à B.________ une bourse d'un montant de 2'330 fr. pour la période de formation de septembre 2019 à juillet 2020. La décision précisait notamment ce qui suit :
"[...]
- Suite à la répétition de votre 1ère année de formation, vous avez utilisé votre droit à l'année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos études, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse (Art. 17, al. 1 LAEF et art. 16 RLAEF).
- En application de l'art. 40, al. 2 LAEF et de l'art. 47, al. 1 RLAEF, la bourse a été calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de la demande.
- En application de l'art. 36, al. 2 RLAEF, le forfait de vos frais d'études a été adapté au fait que vous répétez votre année.
- [...]
Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de la formation suivie.
En outre, tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, de même que tout changement dans la formation poursuivie."
B. Il résulte d'une attestation émise le 29 octobre 2019 par le Gymnase ******** que B.________ a interrompu à cette date la formation suivie auprès de cet établissement.
Par décision du 7 août 2020, prenant acte de l'interruption de la formation au 29 octobre 2019, et faisant application de l'art. 33 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), l'OCBE a réclamé à A.________ la restitution immédiate du montant de 1'900 fr. correspondant au trop perçu pour les mois de novembre 2019 à juillet 2020 durant lesquels sa fille B.________ n'était pas en formation.
C. Le 4 septembre 2020, A.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle demandait que l'office procède à une reconsidération de la situation en tenant compte du fait qu'une première demande d'octroi de bourse pour la formation en cause (portant sur l'année précédente 2018/2019), qui avait été présentée "dans les mêmes conditions" selon elle, lui avait été refusée. En parallèle, la prénommée a retourné à l'OCBE le coupon-réponse qui lui avait été adressé avec la décision contestée, en indiquant s'engager à rembourser sa dette et souhaiter commencer à rembourser en s'acquittant de mensualités de 100 francs.
Par décision sur réclamation du 1er décembre 2020, l'OCBE a confirmé sa décision de restitution du montant de 1'900 fr., dès lors que cette somme n'avait pas été affectée à la poursuite des études de B.________. Il a par ailleurs relevé que les décisions relatives à la précédente année de formation 2018/2019 étaient entrées en force, de sorte qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une analyse dans le cadre de cette décision sur réclamation. Il a en outre précisé qu'à chaque nouveau dépôt de demande de bourse d'études, les conditions d'octroi étaient réexaminées d'office, indépendamment de ce qui avait été décidé pour les années de formation précédentes.
D. Par acte daté du 30 décembre 2020, déposé à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l'encontre de cette décision, concluant implicitement, en substance, à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de restituer le montant de la bourse d'études octroyée à sa fille. Elle a également produit un lot de pièces.
Le 9 février 2021, l'autorité intimée a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 27 février 2021, la recourante a déposé une réplique, dont copie a été transmise à l'autorité intimée pour information.
E. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE (CDAP, arrêts BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. Est litigieuse la décision de l'autorité intimée ordonnant la restitution d'un montant de 1'900 fr. sur la somme de 2'330 fr. versée à la recourante dans le cadre de la bourse d'études qui avait été octroyée à sa fille pour suivre une formation en vue d'obtenir un certificat de culture générale.
En vertu de l'art. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
Les art. 8 ss LAEF régissent les conditions d'octroi de l'aide. L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit ainsi que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation.
L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art. 32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art. 33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :
"1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.
2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
[…]"
L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, pp. 363 ss, spéc. p. 401 ad art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption, soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période : la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (en application de l'aLAEF, cf. BO.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; en application de la LAEF, cf. BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6 juin 2018).
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la formation suivie par la fille de la recourante a été interrompue le 29 octobre 2019, et que l'intéressée n'était plus en formation après cette date. En présence d'une interruption de la formation en cours d'année, l'autorité intimée était fondée à demander à la bénéficiaire la restitution de l'aide financière perçue pour la période de formation non suivie, conformément à l'art. 33 LAEF. Il sied à cet égard de relever que la décision d'octroi de la bourse du 25 mars 2020 rendait expressément la recourante attentive au fait que la restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption de la formation suivie, de sorte que la recourante était dûment informée et connaissait les conséquences qui découlaient d'une interruption de formation.
Dans la mesure où la fille de la recourante n'était plus en formation durant les mois de novembre 2019 à juillet 2020, l'allocation d'une bourse pour cette période a perdu sa cause, de sorte qu'elle s'avère indue. L'autorité intimée est dès lors en droit de réclamer la restitution complète de l'aide octroyée pour les neuf mois concernés. En l'occurrence, selon la décision d'octroi de bourse du 25 mars 2020, la somme de 2'330 francs versée pour l'année de formation 2019/2020 a été calculée sur une période de onze mois en raison du dépôt tardif de la demande d'aide. Cela étant, le montant de 1'900 francs réclamé par l'autorité intimée, qui est inférieur de quelques francs aux 9/11èmes de la somme précitée ([2'330 / 11] x 9), correspond à l'aide octroyée pour une période de neuf mois. Sur son principe et son calcul, la décision de restitution échappe par conséquent à la critique.
b) Relevant que la première demande d'octroi de bourse pour la formation de sa fille (portant sur l'année 2018/2019) avait été refusée alors que la seconde (portant sur l'année 2019/2020) avait été admise, la recourante se plaint d'un "contre-sens". Elle fait valoir que ces demandes respectives auraient dû aboutir au même résultat, dès lors qu'elles avaient selon elle été présentées dans les mêmes circonstances.
Selon les art. 14 al. 2 LAEF et 45 al. 2 RLAEF, les bourses d'études sont accordées pour un an, et les demandes relatives doivent être renouvelées pour chaque année de formation. En l'occurrence, il ressort du dossier de la recourante que l'autorité intimée a rejeté par décision du 28 juin 2019 la demande d'octroi de bourse d'études présentée par l'intéressée en faveur de sa fille pour la période de formation d'août 2018 à juillet 2019. Saisie d'une réclamation de la recourante, l'autorité intimée a confirmé sa décision de refus d'octroi de bourse par décision sur réclamation du 29 novembre 2019, laquelle est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours.
Il en va de même de la décision du 25 mars 2020 par laquelle l'autorité intimée a octroyé une bourse d'un montant de 2'330 fr. en faveur de la fille de la recourante pour la période de formation ultérieure s'étendant de septembre 2019 à juillet 2020; n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, cette décision est entrée en force.
Ces décisions ne peuvent ainsi plus être remises en cause dans le cadre du présent recours, dont le seul objet est la décision sur réclamation du 1er décembre 2020 par laquelle l'autorité intimée a confirmé sa décision du 7 août 2020 réclamant à la recourante la restitution immédiate d'un montant de 1'900 fr. sur la bourse de 2'330 fr. octroyée pour la période de formation de septembre 2019 à juillet 2020 (art. 79 al. 2 LPA-VD; cf. également ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les réf. cit.; voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2a).
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs de la recourante en lien avec une prétendue contradiction entre les deux décisions précitées. Cela étant, on relèvera à son attention que, contrairement à ce qu'elle soutient, les données chiffrées sur lesquelles se fondent ces deux décisions ne sont pas identiques.
c) Il convient encore d'examiner si la recourante est en droit de prétendre à une remise de dette.
Comme on l'a vu au consid. 2 ci-dessus, le remboursement des frais de formation pour la période de formation non suivie doit s'effectuer conformément à l'art. 33 al. 2 LAEF. Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide financière. Il en va différemment de l'art. 33 al. 4 LAEF, qui concerne le remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie, qui s'effectue aux mêmes conditions que celles prévues à l'art. 34 al. 1 et 4 LAEF ("remboursement du prêt"). A teneur de cette disposition, le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département; au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû (al. 1); le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt (al. 4). A teneur de l'art. 43 RLAEF, il peut ainsi être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :
"a. le requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci."
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal cantonal, se livrant à une interprétation des dispositions légales précitées, a considéré, en se référant au texte clair de la loi, que seuls les frais liés à une période où la formation était suivie pouvaient faire l'objet d'une renonciation au remboursement, en application des art. 33 al. 4 et 34 al. 4 LAEF (BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6; cf. aussi BO.2020.0016 du 3 février 2021 consid. 6). En l'occurrence, le montant réclamé à la recourante étant lié à une période où sa fille n'était plus en formation, aucune remise ne peut par conséquent lui être accordée.
Cela étant, la recourante pourra, le cas échéant, vraisemblablement convenir avec l'autorité intimée d'un plan de paiement par versement de mensualités pour le remboursement de la bourse d'étude, comme le spécifiait d'ailleurs le coupon-réponse joint à la décision de remboursement rendue par l'autorité intimée le 7 août 2020. A cet égard, il sied de relever que la recourante, qui avait précédemment indiqué souhaiter commencer à rembourser sa dette en s'acquittant de mensualités de 100 francs, sollicite à présent de pouvoir rembourser le montant dû par des versements à hauteur de 50 francs (cf. réplique de la recourante du 27 février 2021, p. 2).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.