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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2021 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2021 (année de formation 2020/21) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant suisse né le 28 septembre 1993, a entrepris d’août 2009 à juillet 2012 une formation gymnasiale à Monthey à l’issue de laquelle il a obtenu une Maturité fédérale. Le prénommé a effectué son école de recrue de mars 2013 à août 2013. Il a ensuite entamé, en septembre 2013, des études auprès de l’Université de Lausanne (UNIL). Après avoir effectué la première année de Bachelor en sciences du sport et espagnol (2013-2014), A.________ a entrepris, en août 2014, l’école de sous-officiers au sein de l’armée suisse, à l’issue de laquelle il a été promu, le 27 septembre 2014, en qualité de sergent ; il a poursuivi son service pratique jusqu’au 21 novembre 2014. Le prénommé a ensuite repris ses études universitaires. En septembre 2017, il a essuyé un échec définitif dans sa branche mineure (espagnol) et a été exclu du cursus du Bachelor précité. Afin de pouvoir faire valider sa branche majeure (sciences du sport) pour laquelle il avait obtenu tous les crédits, A.________ a entrepris à l’automne 2017 des études auprès de l’Université de Neuchâtel menant à l’obtention d’un Bachelor en lettres et sciences humaines, dont le pilier principal était l’anglais et la psychologie et le pilier secondaire les sciences du sport. A cette même période, le prénommé a sollicité une demande d’admission au service civil, laquelle a été admise par décision du 27 avril 2018 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. En juin 2019, à son retour d’un séjour linguistique en Angleterre effectué dans le cadre de ses études, A.________ a décidé d’aller accomplir son service civil au Nicaragua en tant qu’enseignant d’anglais et de sport ; son affectation a débuté en août 2019 et s’est achevée en février 2020. A.________ a repris ses études universitaires au printemps 2020 et a obtenu, le 23 juillet 2020, le Bachelor en lettres et sciences humaines précité.
Durant ses études gymnasiales et ses années académiques, l’intéressé a bénéficié d’une bourse d’études. Il a œuvré comme agent de sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017), moniteur de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains (juin 2020) pour contribuer à son entretien.
B. Le 30 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d’études pour l’année de formation 2020-2021 en raison du fait qu’il s’apprêtait à entreprendre, à compter du 1er août 2020, une formation auprès de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) du canton de Vaud, tendant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I.
C. Par décision du 19 octobre 2020, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBE) a rejeté la demande précitée, au motif que l’intéressé avait déjà effectué dix années de formation postobligatoire et ne remplissait aucune des conditions permettant l’octroi d’une bourse d’études au-delà de cette durée limite absolue.
Le 26 octobre 2020, A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Il a expliqué que dans la mesure où il devait attendre le semestre du printemps 2020 pour pouvoir obtenir ses crédits en psychologie, il avait décidé d’accomplir son service civil durant le semestre d’automne 2019. L’intéressé a fait valoir que dès lors que son cursus universitaire avait été entravé une première fois par sa formation de sergent au sein de l’armée suisse, puis par l’accomplissement de son service civil, ces périodes ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la durée absolue de ses études.
D. Par décision sur réclamation du 20 janvier 2021, l’OCBE a confirmé sa décision du 19 octobre 2020 refusant la bourse requise. Il a également retenu qu’A.________ ne remplissait pas les conditions justifiant l’octroi d’un prêt.
E. Le 19 février 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision du 20 janvier 2021, dont il a conclu à la réforme dans le sens de l’octroi d’une bourse d’études, et, subsidiairement, à l’annulation suivie du renvoi de la cause à l’OCBE pour nouvelle décision. Le recourant a fait en substance valoir que l’OCBE avait calculé dans les dix années de formation postobligatoire les quatre mois de sa formation de sergent ainsi que les six mois liés à l’accomplissement de son service civil. Il a requis que ces dix mois soient « supprimés » du décompte des dix années de formation postobligatoire. Il a produit diverses pièces, dont une copie de son livret de service militaire ainsi qu’une copie de l’attestation d’achèvement de son service civil.
L’OCBE (ci-après aussi : l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 17 mars 2021 en concluant au rejet du recours, faisant notamment valoir que quand bien même le recourant avait effectué sa formation de sergent et son service civil durant son cursus universitaire cela n’avait aucune influence sur la détermination du nombre d’années à prendre en compte dans le calcul de la durée absolue car c’est l’année entière qui doit être prise en considération, et ce même si le bénéficiaire n’a pas été en formation durant toute l’année.
Aux termes d’une réplique du 6 avril 2021, le recourant a maintenu ses conclusions.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une bourse d’études au recourant en lien avec la formation que ce dernier a entreprise le 1er août 2020 en vue de l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I auprès de la HEP du canton de Vaud, au motif que la durée totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse.
a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la famille (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).
b) Concernant le "principe de subsidiarité" (cf. art. 2 al. 3 LAEF), l'art. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue par la loi; il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes. Dans ce cadre, si les conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation (art. 25 al. 1 LAEF). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (art. 24 al. 3 LAEF).
c) La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les mesures de transitions organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 – Etablissements de formation reconnus
1 Sont des établissements de formation reconnus:
a. les établissements publics de formation en Suisse;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de transition."
d) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide" de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF. L’art. 14 al. 1 LAEF prévoit que l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts. L’art. 15 al. 1 LAEF précise que les bourses sont des allocations en espèce, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdus, sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation.
L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue] avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:
"1 Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.
2 Sont réservés les cas de:
a. reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b. formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c. changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4;
d. formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la présente loi."
Depuis le 1er mars 2021, cette disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:
"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet."
L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art. 17 RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la suivante:
"Art. 17 Détermination de la durée absolue (art. 18 de la loi)
1 Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
2 Lorsque le requérant invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué.
3 Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.
4 Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.
La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur est la suivante.
1Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.
1bis [entré en vigueur le 1er mars 2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
2 Dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.
3 En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.
Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF (teneur inchangée au 1er mars 2021):
"1 Toute année entamée, ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou interrompue.
2 Sont notamment considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation."
e) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles, tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle; étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été expressément consacré dans le projet de loi. Le principe d'une intervention pour une durée absolue de onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons médicales - étant précisé que les réserves en cause telles que prévues par l'art. 18 al. 2 du projet de loi ne comprenaient pas les formations longues (art. 18 al. 2 let. d LAEF) puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également pour de telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017, Conseil d'Etat, Tome 10, p. 373).
Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC 2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs nécessitant des passerelles"; elle avait finalement proposé "après de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements", que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.
Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/) mentionne ceci:
"1. Introduction
Modification de la LAEF
Contexte
Les présentes modifications de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).
Justification
En dérogation à la législation applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures spécifiques ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux ayant-droits tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en lien avec le Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de différentes mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation de se retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme un échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée de la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.
[...].
Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)
Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans. La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la durée du parcours complet de l’étudiant."
f) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que la durée totale de sa formation postobligatoire dépasse la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF. Il considère cependant que dès lors qu’il a effectué sa formation de sergent (d’une durée de quatre mois) et accompli son service civil (d’une durée de six mois) pendant ses études académiques, entravant ainsi son cursus universitaire, ces dix mois devraient être extraits du calcul de la durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, d’autant plus qu’une formation au sein de l’armée ou du service civil n’est pas reconnue comme étant une formation au sens de l’art. 10 LAEF. Il ne critique pas la durée absolue de dix ans prévue par l’art. 18 al. 1 LAEF en tant que telle, mais bien plutôt l’impossibilité de faire valoir des circonstances particulières sous cet angle.
Les circonstances particulières dont se prévaut en l’occurrence le recourant consistent dans le fait que le prolongement de la durée de ses études serait directement lié à l’accomplissement de ses obligations militaires. L’aide financière de l’Etat n’étant octroyée qu’aux personnes qui suivent une formation au sens de l’art. 10 LAEF, c’est donc à juste titre que le recourant a relevé que les formations militaires n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition. Il apparaît toutefois que l’autorité intimée n’a pas comptabilisé dans la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire les dix mois durant lesquels le recourant a accompli ses obligations militaires. Elle a tenu compte en effet des trois années au Gymnase, des quatre années auprès de l’UNIL dans la filière « Bachelor en sciences du sport et espagnol » et des trois années dans la filière « Bachelor en lettres et sciences humaines » auprès de l’Université de Neuchâtel, soit dix années au total. Le recourant ne remet pas en question les années de formation répertoriées par l’autorité intimée. L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère l'autorité intimée, dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues. Par conséquent, le fait que le recourant ait effectué son école de sous-officier (d’une durée de quatre mois), suivie du service pratique, durant son année d’études 2014-2015 ainsi que son service civil (d’une durée de six mois) durant son année d’études 2019-2020 n’a aucune influence sur la détermination du nombre d’années pris en considération dans le calcul de la durée absolue. Le fait qu’une formation ait donné lieu ou non à l’obtention d’un titre n’est ainsi a priori pas déterminant pour savoir si elle doit être prise en considération dans la durée absolue de dix ans en vertu de l’art. 18 al. 1 LAEF. Comme le rappelle l’autorité intimée dans sa réponse au recours, le fait que le législateur ait posé une limite temporelle, qui tient compte des situations les plus courantes, a pour but d’éviter que l’Etat ne subventionne des formations sans limite temporelle et qu’une personne puisse être éternellement en formation aux frais de la communauté.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’atteinte de la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire est en réalité liée à l’échec définitif que le recourant a essuyé, en septembre 2017, dans sa branche mineure, qui a eu pour conséquence qu’il soit exclu du cursus du Bachelor en sciences du sport et espagnol qu’il avait débuté en septembre 2013 auprès de l’UNIL. Cette exclusion du cursus précité l’a contraint en effet à entreprendre un nouveau cursus universitaire de trois ans (Bachelor en lettres et sciences humaines) afin de pouvoir faire valider les crédits obtenus en sciences du sport auprès de l’UNIL. Le recourant a ainsi « perdu » quatre années si l’on compare sa situation à celle d’un étudiant ayant obtenu son Bachelor en lettres et sciences humaines (avec sciences du sport comme pilier secondaire) en trois années et qui décide d’entreprendre une formation complémentaire dans une HEP en vue d’une carrière dans l’enseignement public.
g) Le recourant ne soutient pas que l’une ou l’autre des « réserves » prévues par l’art. 18 al. 2 LAEF trouverait application dans sa situation ; en particulier, il n’est pas contesté que le parcours menant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ne saurait être qualifié de formation exceptionnellement longue au sens de l’art. 18 al. 2 let. d LAEF.
h) Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir de l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans de formation postobligatoire. La disposition précitée vise en effet à tenir compte des conséquences des mesures prises au printemps 2020 par les institutions académiques en lien avec le Covid-19 sur la durée du parcours complet de l’étudiant-e. Le recourant ayant débuté sa formation auprès de la HEP du canton de Vaud en août 2020, les mesures susmentionnées n’ont dès lors pas pu engendrer une prolongation de la durée de celle-ci.
i) Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc de constater que le recourant a atteint la durée maximale absolue de dix années de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une bourse d’études n’est plus possible, et qu’il ne satisfait pas aux conditions permettant une dérogation à cette durée limite.
3. Le recourant fait valoir que la prise en compte, dans le cadre de la durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, des mois liés à l’accomplissement de ses obligations militaires violerait le principe de l’égalité de traitement. Il indique à cet égard que les étudiants dispensés ou non astreints au service militaire, tout comme les étudiants ne possédant pas la nationalité suisse ou les étudiantes de sexe féminin ne sont pas confrontés à cette problématique.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49; arrêt 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78), situation qui n’est clairement pas réalisée en l’espèce.
b) Dans le cas particulier, on ne voit pas en quoi le principe de l’égalité de traitement aurait été violé. En effet, comme on l’a vu, comptent dans le calcul de la durée absolue de dix ans au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF toutes les années de formation, qu’elles aient donné droit ou non à l’octroi d’une allocation, qu’elles aient conduit ou non à l’obtention d’un titre et qu’elles aient été menées à terme ou interrompues (art. 17 al. 1 RLAEF). Par conséquent, dès qu’une personne en formation ne mène pas à son terme son année académique, pour quelque motif que ce soit, dite année sera entièrement comptabilisée dans la durée absolue prévue à l’art. 18 al. 1 LAEF. Ainsi, la prise en compte des années d’études indépendamment des motifs pour lesquels l’étudiant concerné n’effectue pas une année de formation complète permet de mettre tous les requérants sur un pied d’égalité, soit d’assurer l’égalité des chances évoquée à l’art. 2 al. 1 LAEF. La solution contraire, consistant en définitive à traiter différemment les requérants selon les motifs pour lesquels ils ne mènent pas à terme leurs années de formation, serait à l’évidence incompatible avec le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Le grief du recourant n’est en conséquence pas fondé.
4. Il convient enfin d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’accorder un prêt d’études au recourant. L’OCBE a considéré que l’échec définitif essuyé par le recourant dans le cadre du cursus menant au Bachelor en sciences du sport et espagnol constituait une circonstance particulière au sens de l’art. 17 al. 4 RLAEF pouvant donner lieu à un prêt, mais que compte tenu du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière au sens de la LAEF les revenus de ses parents devaient être pris en compte pour la détermination d’un éventuel prêt.
a) La LAEF traite de la question des prêts pour études. Selon l'art. 16 al. 1 LAEF, un prêt est une allocation en espèce, unique ou périodique, qui doit être remboursée. L’art. 16 al. 2 let. b LAEF prévoit qu’un prêt peut être octroyé pour la formation entreprise lorsqu’elle ne permet pas d’obtenir un titre plus élevé, comme dans le cas d’espèce.
En principe, la capacité financière des parents est prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1).
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF précise que quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
L’exigence d’indépendance financière est précisée à l’art. 33 RLAEF. Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars 2019 modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon les dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux décisions de l’OCBE dès l’année de formation 2019/2020 (art. 55a RLAEF). Dès lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année de formation 2020/2021, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2019 s’applique en l’espèce. Il prévoit ce qui suit:
"1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première formation."
Concernant le critère de l’indépendance financière et spécifiquement la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe au RLAEF, valable pour l’année de formation 2020/2021, prévoit en outre au chiffre 3.1 que:
"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que déterminées au point 1.1.2 […].
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l’entretien et l’intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; 34 al. 2 RLAEF). Si le requérant est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF).
b) Dans le cas d’espèce, il s'agit donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 al. 1 LAEF.
aa) Le recourant était âgé de 26 ans au moment où il a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il remplit la première condition posée par l'art. 28 al. 1 LAEF.
bb) S’agissant de la deuxième condition, portant sur l’acquisition d’une première formation donnant accès à un métier, ou alternativement, sur l’exercice d’une activité lucrative pendant quatre ans assurant l’indépendance financière, il résulte du cursus du recourant qu’elle est remplie puisque celui-ci a obtenu un Bachelor en lettres et sciences humaines qui lui permettait déjà d’exercer une activité professionnelle dans des secteurs tels que la traduction, l’interprétation, le journalisme, l’édition.
cc) S’agissant de la troisième condition, portant sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la bourse a été sollicitée, il résulte que celle-ci n’est pas remplie. Le recourant a été en formation depuis août 2009 (Gymnase). S’il a certes œuvré comme agent de sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017), moniteur de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains (juin 2020), il n’a toutefois pas exercé ces activités de manière ininterrompue durant deux ans. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’activités ponctuelles, celles-ci ne lui procuraient pas un salaire annuel lui permettant de couvrir ses charges normales de base au sens de l’art. 33 RLAEF (21'120 fr. par an selon le ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au sens de l'art. 28 al. 1 LAEF, à la suite de l'obtention de son Bachelor en lettres et sciences humaines, avant d'entamer sa formation complémentaire auprès de la HEP du canton de Vaud. On relèvera encore que la notion d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du recourant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettent toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur (cf. parmi d’autres arrêts CDAP BO.2019.0017 du 12 septembre 2019 consid. 3c in fine; BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid.4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation de l’OCBE confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 janvier 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2021
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.