TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Serge Segura, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Philippe Rossy, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,   

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 mars 2021 (année de formation 2020/2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 2001, ressortissant français titulaire d'un permis d'établissement, s'est inscrit le 16 juillet 2020 à l'Ecole Hôtelière de Genève pour y suivre dès le 1er octobre 2020 le cursus professionnel d'une durée de quatre semestres aboutissant à un diplôme de restaurateur-hôtelier.

B.                     Le 21 juillet 2020, il a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse pour la période d'août 2020 à juillet 2021. Il ressort du dossier de demande ce qui suit:

Les parents de A.________, B.________ et C.________, ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières (F) du 20 mars 2013.

Sa mère, B.________, née le ******** 1976, n'exerce pas d'activité lucrative. Elle fait ménage commun depuis le 1er mars 2016 avec D.________, qui subvient à ses besoins. Jusqu'à la présente procédure de recours auprès de la CDAP, A.________ était domicilié chez sa mère et D.________, à Lausanne.

D.________ assume l'entretien de deux enfants majeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle.

Le père de A.________, C.________, né le ******** 1959, technicien de profession désormais à la retraite, est domicilié en France. Il ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières du 20 mars 2013 précité qu'il percevait en 2013 un revenu mensuel d'environ 2'200 euros et qu'il a été astreint à verser 120 euros par mois à B.________ au titre de participation aux frais d'éducation et d'entretien de A.________ jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin normale de ses études.

Du 1er août 2013 au 1er janvier 2014, A.________ a fréquenté le collège, à Préverenges. Du 1er mars 2014 au 1er juin 2016, il a fréquenté le Collège Sainte Croix des Neiges, à Abondance, en France. Du 1er juillet 2016 au 1er juin 2017, il a suivi les cours de l'école de langues DIDAC, à Eastbourne, en Angleterre. Du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020, il a effectué un apprentissage de cuisinier, au terme duquel il a obtenu un CFC.

C.                     Par décision du 23 novembre 2020, l'OCBEA a refusé d'accorder à A.________ la bourse demandée, au motif que la capacité de sa famille couvrait entièrement ses besoins (comprenant ses charges et ses frais de formation). La décision était prise en application de l'art. 21 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et des art. 20 à 27 de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1).

D.                     Suite à la réclamation adressée le 8 décembre 2020 par le conseil de A.________, l'OCBEA a confirmé sa décision par décision du 15 mars 2021. Il a souligné qu'il avait été pris en compte, dans le calcul de la bourse, des revenus et des charges du concubin de la mère de A.________, D.________. Le calcul avait été effectué comme il suit:

a) S'agissant de A.________, il avait été retenu:

- un revenu de 5'868 fr. correspondant aux allocations familiales qu'il percevait à hauteur de 4'320 fr. ainsi qu'à la pension alimentaire due par son père, C.________, à hauteur de 1'548 fr. (1440 euros);

- des charges normales s'élevant à 18'300 fr. et comprenant des charges normales de base (14'800 fr., soit 3'700 fr. pour deux adultes et un enfant, selon l'annexe au RLAEF, ce qui représentait 1'233 fr. par personne par mois) et des charges complémentaires (3'500 fr.);

- des frais de formation s'élevant à 7'050 fr. (2'500 fr. pour les frais d'études, 2'650 fr. à titre de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais de repas, montants également établis sur la base de montants forfaitaires, en application des art. 30 LAEF et 35 RLAEF).

b) S'agissant de la mère de A.________, B.________, et son concubin, D.________, il avait été retenu un revenu déterminant unifié (RDU) déterminé comme suit:

Le revenu fiscal net de D.________ (DT 18)

CHF

80'343.-

Le 1/15ème de sa fortune LHPS (DT18)

CHF

220'935.-

Revenu déterminant pour l'OCBEA

CHF

301'278.-

Il avait été pris en compte leurs charges normales qui s'élevaient à 45'059 fr. et comprenaient les charges normales de base (29'600 fr.), la charge fiscale (7'759 fr.) et les charges complémentaires (7'700 fr.) (qui étaient des montants forfaitaires). Pour calculer leur part contributive, il avait été soustrait du revenu retenu, à savoir 301'278 fr., leurs charges normales forfaitaires, soit 45'059 fr.; le résultat avait été divisé par le nombre d'enfants en formation postobligatoire, soit par un (en application de l'art. 22 al. 3 RLAEF); la part contributive obtenue s'élevait donc à 256'219 fr.

c) La détermination du droit à une bourse de A.________ se présentait comme suit:

Ses ressources

CHF 5'868.-

 

La part contributive de sa mère et son concubin

CHF 256'219.-

 

Ses charges forfaitaires

 

CHF 18'300.-

Ses frais de formation

 

CHF 7'050.-

Totaux

CHF 262'087.-

CHF 25'350.-

L'OCBEA a conclu que dès lors que les ressources ainsi que la part contributive de sa mère et du concubin de celle-ci (262'0870 fr.) couvraient entièrement les besoins (25'350 fr.) de A.________, aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.

E.                     A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 19 avril 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui soit octroyée pour l'année de formation 2020-2021. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a fait valoir que sa capacité contributive, ainsi que celle de ses parents, était nulle.

Dans sa réponse du 9 juin 2021, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 16 août 2021. Il a notamment indiqué qu'il ne vivait plus avec sa mère et D.________.

L'OCBEA a dupliqué le 2 septembre 2021.

Le 15 novembre 2021, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations et des débours.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 1; BO.2017.0007 du 24 octobre 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste que, dans le calcul d'octroi d'une bourse à son égard, les revenus du concubin de sa mère soient pris en compte.

a) La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la loi (al. 2).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).

Le règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise, à son art. 20, que le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4).

Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF).

L’art. 23 LAEF dispose ce qui suit:

"Art. 23     Unité économique de référence

1 L'unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.

2 Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence.

3 Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence.

4 Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition.

5 Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition."

c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). L'art. 10 LHPS dispose ce qui suit:

"Art. 10     Etendue

1 L'unité économique de référence comprend:

a.     la personne titulaire du droit;

b.     le conjoint;

c.     le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d.     le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e.     les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun

2 La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."

Concernant la possibilité offerte par l'alinéa 2 de cette disposition, l'art. 23 LAEF constitue une exception à cet égard puisqu'il étend la définition de l'UER au partenaire vivant en ménage commun avec le parent du requérant (art. 23 al. 2 et 4 LAEF).

Le règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

d) La notion de "vie de couple de fait", telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 p. 1252).

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (arrêt CDAP PS.2015.0039 du 27 janvier 2016).

e) En l'espèce, les parents du recourant sont divorcés. Sa mère, B.________, qui n'exerce pas d'activité lucrative, vit depuis le 1er mars 2016 en concubinage avec D.________, qui subvient à ses besoins. Le père du recourant, qui vit en France, est à la retraite. Le recourant vit avec sa mère et D.________ (il vivait avec eux jusqu'à la présente procédure de recours). Dans le calcul de la capacité financière des parents du recourant, l'OCBEA a considéré que les revenus du père et de la mère du recourant étaient nuls. Il a par contre pris en compte les revenus de D.________ dans le calcul de la part contributive d'B.________, ce qui a pour conséquence le refus d'une bourse au recourant.

f) Le recourant conteste que la capacité contributive du concubin de sa mère soit prise en compte dans le calcul de la bourse. Il fait valoir que l'assistance mutuelle que se doivent sa mère et D.________ selon la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 2d) ne peut comprendre pour ce dernier un quelconque devoir légal de s'acquitter de ses frais d'études, qu'en effet, dite jurisprudence concerne l'hypothèse du concubin vivant en ménage commun avec le titulaire du droit, que, toutefois, en l'espèce, D.________ n'est pas le concubin du recourant, mais le concubin de la mère de celui-ci. Le recourant fait également valoir que le concubin de sa mère ne correspond à aucune des hypothèses prévues aux art. 23 LAEF et 10 LHPS.

g) Or, l'art. 10 LHPS prescrit à son alinéa 2 que la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'alinéa 1, et c'est justement ce que prévoit l'art. 23 LAEF, qui étend l'unité économique de référence au "partenaire vivant en ménage commun" avec le parent du requérant (cf. art. 23 al. 2 et 4 LAEF).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a pris en compte les revenus de D.________, partenaire vivant en ménage commun avec la mère du recourant, dans l'examen du droit à une bourse du recourant.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

h) S'agissant du fait que le recourant ne vit plus avec sa mère et D.________, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, dans sa duplique, indiqué qu'il n'avait aucune influence sur la prise en compte des revenus de D.________ dans le calcul de la bourse d'études. Le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

3.                      Le recourant fait valoir que les enfants majeurs de D.________ ne peuvent, pour des raisons de santé, pas subvenir à leurs besoins et que par conséquent, ils doivent être pris en considération dans les charges de D.________.

a) Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2b), la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

Selon l'art. 29 al. 1 et 2 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

L'art. 21 al. 1 RLAEF précise que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille, incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent.

b) En l'espèce, dès lors que le recourant vivait avec sa mère et le concubin de celle-ci, c'est à juste titre que, concernant les charges normales, l'autorité intimée a retenu le forfait lié à une famille de deux adultes et un enfant. C'est également à juste titre qu'elle n'a pas pris en compte les deux enfants majeurs de D.________, dès lors qu'ils ne sont pas en formation. En effet, selon l'art. 21 al. 1 RLAEF, seuls les enfants majeurs en formation postobligatoire sont considérés comme étant à charge.

Par ailleurs, le cadre légal tel qu'il est exposé ci-dessus est exhaustif en matière de prise en compte des charges. C'est ainsi à juste titre que le fait que D.________ aide financièrement ses enfants majeurs n'ait pas été retenu dans la détermination des charges de la famille.

Concernant l'argument du recourant selon lequel l'art. 21 al. 1 RLAEF qui fait référence aux charges normales de base des parents ne serait pas applicable dès lors que le concubin de sa mère n'est pas son "parent", on relève qu'il ressort de l'application conjointe des art. 23 al. 4 LAEF et 20 al. 3 RLAEF que lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint, et qu'est assimilé au conjoint le partenaire vivant en ménage commun; ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 3 RLAEF, le budget séparé des parents du recourant (ici de la mère) comprend le partenaire vivant en ménage commun, donc D.________.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte d'une contribution d'entretien de son père alors que celui-ci ne la lui verse plus depuis de nombreuses ann.s.

a) Selon l'art. 24 al. 1 LAEF, si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.

Il ressort de l'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 25 LAEF, p. 27) ce qui suit:

"Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre eux. [...] Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer."

La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

b) En l'espèce, le père du recourant, C.________, est astreint par le jugement de divorce du 20 mars 2013 à verser un montant de 120 euros par mois au titre de participation aux frais d'éducation et d'entretien du recourant. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a pris en compte, dans les ressources du recourant, une contribution d'entretien annuelle de 1'548 fr. (1'440 euros convertis en francs suisses avec un taux de change de 1.075). Quant au fait que son père lui verse cette contribution d'entretien ou non, il n'est, comme relevé ci-dessus, pas déterminant. Enfin, il convient de constater que même si l'autorité intimée n'avait pas tenu compte de la contribution d'entretien du père du recourant, la bourse devrait être refusée au vu de la part contributive de la mère du recourant et de son concubin.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                      Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait dû procéder à une actualisation de la situation financière de D.________, dès lors que la décision de taxation (DT) de 2019 était disponible.

Sur ce point, l'autorité intimée s'est déterminée comme suit:

"A cet égard, nous rappelons que lors de la notification de la décision du 23 novembre 2020, c'est la DT 2018 qui était disponible et qui a donc été prise en compte pour déterminer le droit à la bourse. Certes, depuis lors, la DT 2019 est tombée et indique une diminution de la fortune de plus de 20 %. Cependant, le revenu déterminant s'élève toujours à CHF 254'535.- (soit CHF 85'090.- de revenu fiscal net et CHF 169'445.- de 1/15ème de la fortune) et permet donc la prise en charge de l'entier des besoins du requérant. Dès lors, dans la mesure où la prise en compte de la DT 2019 ne modifie pas le résultat final, il ne nous apparaît pas nécessaire de procéder à un nouveau calcul."

Ces explications emportent l'adhésion de la Cour.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance judiciaire est octroyée au recourant.

En principe, vu l'issue du litige, les frais de la cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; BLV 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 15 novembre 2021, l'indemnité de Me Philippe Rossy peut être arrêtée à 1'753 fr. 20 d'honoraires (2 h. x 180 fr. et 12,66 h. x 110 fr.), 87 fr. 70 de débours (1'753 fr. 20 x 5%) et fr. 141 fr. 75 de TVA (1'840 fr. 90 x 7,7%).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 mars 2021 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Philippe Rossy est arrêtée à 1'982 fr. 65 (mille neuf cent huitante-deux francs et soixante-cinq centimes).

VI.                    A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

Lausanne, le 26 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.