TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,    

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juin 2021 (refus de bourse; bachelor HES en soins infirmiers; année 2020/2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 19 avril 1972, est titulaire d'un bachelor en études de l'environnement et d'un diplôme postgrade en ressources naturelles et management environnemental, délivrés respectivement par les Universités Omdurman Ahlia et Al Neelain (Soudan) en 1998 et 2004.

En 2004, l'intéressé a entamé des études de biologie à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005 et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.

En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (intégrée dans la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale [HES-SO]), à Sion, en section de biotechnologie du vivant. Il a obtenu de l'OCBEA de nouvelles bourses pour les périodes 2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études n'ont pas davantage été couronnées de succès.

B.                     A une date indéterminée, A.________ a commencé une "année propédeutique santé" (APS), destinée aux personnes intéressées à étudier dans une HES du domaine de la santé. Cette APS a été validée le 16 juillet 2020.

Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (également intégrée dans la HES-SO), à Lausanne, pour suivre une formation en soins infirmiers d'une durée de trois ans.

Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en soins infirmiers, pour la période 2020-2021.

Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBEA a rejeté la requête, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Cette décision a été confirmée sur réclamation le 22 juin 2021.

C.                     A.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis juillet 2015.

L'intéressé ayant annoncé qu'il reprenait des études à l'automne 2020, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a d'abord refusé, le 12 novembre 2020, de poursuivre l'allocation du RI. Le 4 décembre 2020, il est toutefois revenu sur cette décision et a octroyé le RI à titre d'aide exceptionnelle, fondée sur l'art. 24 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) et le ch. 4.1 des Normes RI, jusqu'à ce que l'OCBEA rende sa décision. Il était précisé que si la bourse lui était refusée, A.________ ne pourrait plus prétendre au RI en cas de poursuite de sa formation.

Par décision du 28 mai 2021, le CSR a prononcé la suppression du RI dès le 7 janvier 2021, date du refus de l'OCBEA. Ce prononcé a fait l'objet le 30 juin 2021 d'un recours devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Le 19 juillet 2021, le CSR a informé l'intéressé de la fin automatique de son droit au 31 juillet 2021. Il relevait que le recours formé devant la DGCS bénéficiait certes d'un effet suspensif, de sorte que le versement du revenu d'insertion s'était poursuivi, mais que ce versement ne pouvait en aucun cas s'étendre au-delà de l'année académique 2020-2021. Le 27 août 2021, le CSR a formellement rendu une décision de refus du RI, que A.________ a également contestée devant la DGCS, par recours du 16 septembre 2021.

La DGCS a statué le 25 novembre 2021, rejetant les recours et confirmant les décisions du CSR des 28 mai et 27 août 2021. A.________ a déféré ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 24 décembre 2021 (PS.2021.0096). Ce recours est pendant.

D.                     Agissant personnellement le 25 juillet 2021, A.________ a formé recours contre la décision précitée de l'OCBEA du 22 juin 2021 devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une bourse d'étude lui soit octroyée pour la période 2020-2021 dont le montant serait fixé par l'OCBEA, subsidiairement à ce qu'un prêt lui soit octroyé dont le montant serait fixé par l'OCBEA. Il a produit des pièces, notamment un document relatif à un stage prévu du 9 au 18 novembre 2020 auprès d'un EMS, un contrat pédagogique tripartite traitant d'un stage prévu du 26 avril au 4 juin 2021 au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), ainsi qu'une attestation médicale d'une psychiatre/psychothérapeute du 20 janvier 2021. Celle-ci certifie en substance que la formation en soins infirmiers est cruciale pour le recourant sous plusieurs aspects, y compris sur le plan psychique.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 septembre 2021, concluant au rejet du recours.

Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire le 5 octobre 2021.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).

a) L'art. 19 LAEF régit l'octroi de l'aide financière de l'Etat (bourses et prêts) en cas de changement de formation. Il est ainsi libellé:

Art. 19   Changement de formation

1 Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

2 Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

3 En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle formation ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

4 Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise.

5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.

b) Conformément à l'al. 1 de l'art. 19 LAEF exposé ci-dessus, il y a changement de formation lorsque le requérant "quitte la formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé".

La portée des changements de formation sur l'aide financière de l'Etat diffère en particulier selon le moment et le nombre de ces changements (cf. art. 19 al. 2, 3 et 5 LAEF).

Ainsi, l'art. 19 al. 5 LAEF dispose qu'aucune aide de l'Etat (à savoir ni bourse, ni prêt) n'est accordée lorsqu'une troisième formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées. Cette disposition correspond à l'al. 3 de l'art. 24 de l'ancienne LAEF, introduit par la novelle du 22 mai 1979. Le Conseil d'Etat soulignait dans son EMPL de 1979 que le but de l'aide financière de l'Etat est de permettre l'obtention d'un titre professionnel dans des délais raisonnables; si la loi prévoit la possibilité d'un changement d'orientation, elle doit également préciser les limites de tels changements (Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 421). Au cours des débats, le Grand Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêts (BGC, printemps 1979, p. 460). Il n'a par ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 de l'ancienne LAEF, respectivement à l'art. 17 LAEF, permettant, dans des circonstances particulières, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale des études ou de l'apprentissage. La cour de céans a ainsi déjà jugé à réitérées reprises que l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, puis l'art. 19 al. 5 LAEF, ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'office. Par conséquent, quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième formation n'entre pas en ligne de compte (cf. notamment BO.2018.0014 du 26 novembre 2018 consid. 2; BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997 consid. 2).

3.                      En l'espèce, l'aide financière requise est destinée à financer la formation en soins infirmiers que le recourant a entamée auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HES-SO) à l'automne 2020.

a) Le recourant a déjà obtenu des bourses, d'abord pour des études de biologie à l'Université de Lausanne de 2004 à 2006, puis pour des études en biotechnologie du vivant à la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (HES-SO) de 2007 à 2010. Ces deux formations n'ont pas été achevées.

Le recourant affirme que ces deux formations poursuivraient le même objectif, délivreraient le même titre (à savoir un bachelor en sciences) et s'inscriraient dans le même domaine. Les études suivies à la Haute Ecole d'Ingénierie ne seraient que la suite logique de ses études à l'Université et ne constitueraient pas un changement de formation. L'inachèvement de ces deux formations n'entraînerait donc pas l'application de l'art. 19 al. 5 LAEF.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant n'a pas achevé ses études de biologie à l'Université, de sorte qu'à teneur de l'art. 19 al. 1 LAEF, ses études en biotechnologie à la Haute école d'ingénierie, recommencées en première année, équivalent à une deuxième formation. Le titre visé par cette deuxième formation n'ayant pas davantage été obtenu, les études en soins infirmiers à la Haute Ecole de Santé Vaud, entamées derechef en première année, constituent par conséquent une troisième formation.

A ce stade du raisonnement, l'art. 19 al. 5 LAEF s'oppose ainsi à ce qu'une bourse ou un prêt soient octroyés pour les études du recourant en soins infirmiers.

b) aa) Le recourant soutient que l'échec subi à la Haute Ecole d'Ingénierie, en troisième année, serait la conséquence de graves problèmes personnels et de santé survenus pendant cette période, si bien qu'il ne lui serait pas imputable à faute. Il ajoute que sa formation d'infirmier serait sa seule possibilité d'intégrer le marché du travail. Il fait valoir encore l'intérêt des institutions de santé publique à bénéficier, en la période actuelle de pandémie, de personnel de soin qualifié.

Comme exposé ci-dessus, le législateur n'a prévu aucune dérogation à l'art. 19 al. 5 LAEF. Par conséquent, les arguments du recourant relatifs aux raisons de ses échecs, à son intérêt privé à intégrer le marché du travail ou à l'intérêt public à des soins de qualité, n'ont aucune portée sous l'angle de la législation sur les bourses.

bb) Le recourant se prévaut encore de l'art. 15 al. 4 let. c LAEF, selon lequel une bourse est octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose, si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat.

Toutefois, cette disposition se borne à prévoir une dérogation au principe selon lequel celui qui bénéficie déjà d'un Master ou d'un titre professionnalisant ne peut pas obtenir une bourse. Elle ne permet en rien d'échapper aux limites prévues par l'art. 19 al. 5 LAEF.

cc) A bien le suivre, le recourant affirme en outre qu'il pourrait prétendre à la bourse litigieuse s'il remboursait intégralement l'allocation octroyée pour sa première formation à l'Université de Lausanne, ce à quoi il s'engagerait.

Selon l'art. 19 al. 3 LAEF, reprenant l'art. 24 al. 2 de l'ancienne LAEF, en cas de changement de formation intervenant dès la deuxième année, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat (le recourant lui-même a du reste été tenu, aux fins d'obtenir une bourse destinée à ses études à la Haute Ecole d'Ingénierie, de rembourser une partie de la bourse accordée pour ses études à l'Université). Sur cette base, la jurisprudence a considéré que le remboursement de bourses antérieurement allouées est sans effet dans le contexte d'une troisième formation (BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2; BO.1997.0051 du 22 octobre 1997 consid. 2). Quoi qu'il en soit, le remboursement a posteriori et à dessein de l'intégralité des montants accordés pour l'une des formations antérieures ne permet pas d'accorder une aide financière pour une troisième formation tombant sous le coup de l'art. 19 al. 5 LAEF. Ce procédé ne repose sur aucune base légale et revient à jongler avec l'aide financière de l'Etat.

dd) Enfin, le recourant invoque l'art. 13 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1). 

Aux termes de cette disposition, les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation (al. 1). Ils reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit (al. 2): l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité (let. c); il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant (let. e).

Le Tribunal fédéral a considéré que la let. c de l'art. 13 al. 2 Pacte ONU I ne contient pas de garantie individuelle directement applicable, cette disposition s'adressant clairement au seul législateur (ATF 130 I 113 consid. 3; 126 I 240 consid. 2). Il n'est pour le moins pas exclu qu'une telle appréciation vaille également pour la let. e de cette disposition, relative à l'établissement d'un système adéquat de bourses. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que l'on ne discerne de toute façon pas en quoi le refus d'accorder une aide financière de l'Etat pour une troisième formation après échec aux deux premières ne serait pas compatible avec le système adéquat de bourse inscrit dans cette disposition. Le recourant ne l'expose du reste pas.

c) Dans ces conditions, il convient de confirmer que c'est à juste titre que l'OCBEA a refusé d'octroyer au recourant une bourse ou un prêt pour ses études en soins infirmiers, sur la base de l'art. 19 al. 5 LAEF.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera renoncé aux frais de justice. Le recourant n'étant pas assisté, l'allocation de dépens n'entre pas en considération.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juin 2021 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 janvier 2022

 

                                                         La présidente:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.