TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2021 (refus d'octroyer une bourse pour année de formation 2020/2021).

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, né le ******** 1991, a déposé une demande de bourse d'études le 7 avril 2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'autorité intimée), pour l'année de formation 2020/2021. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un apprentissage au sein de l'EPSIC en vue de l'obtention d'un CFC d'opérateur en informatique. Elle était signée du recourant, ainsi que de chacun de ses parents.

A l'appui de sa demande, A.________ a joint un certain nombre de documents. En particulier, il a produit un contrat de bail du 4 septembre 2018, signé conjointement de sa main et de celle de B.________, pour un appartement situé à la Rue ********, à ********, dont il n'est pas contesté que tous deux l'occupent depuis le 1er octobre 2018. Il a également transmis des attestations de salaire de B.________, qui attestent que celle-ci bénéficie d'un revenu mensuel net en 2021 de fr. 4'458.05, versé treize fois l'an. Il a encore produit le jugement de divorce parental du 16 octobre 2013, ainsi qu'une attestation du CSR du 8 janvier 2013 décrivant les difficultés relationnelles dans la famille du recourant comme majeures et énonçant également :

"A l'ouverture du dossier RI en février 2011, M. A.________ vivait avec son père adoptif. Les relations étaient très tendues, et il aspirait à trouver un appartement au plus vite. Ses parents sont séparés et en procédure de divorce. La mère de M. A.________ vit avec ses deux enfants cadets et mineurs.

Cette dernière a un nouveau conjoint. M. A.________ ne pouvait vivre avec eux et les avait du reste quittés dès l'âge de 16 ans pour vivre en colocation, avant de retourner vivre avec son père. Après une période extrêmement tendue, son père l'a mis à la porte au printemps 2011. Il a alors trouvé des solutions de relogement précaires (amis, camping, hôtel) avant de trouver un logement dès le 1er août 2012.

[…]

Au vu de la situation il apparaît très problématique et pas réaliste d'imaginer un retour dans le domicile familial. Les tensions massives qui existent entre les membres de la famille compromettraient irrémédiablement les chances de M. A.________ de terminer son apprentissage et de pouvoir ainsi améliorer ses chances d'acquérir son autonomie."

B.                          Le 12 mai 2021, l'OCBE a rendu une décision par laquelle elle refusait l'octroi de la bourse d'études requise aux motifs que la capacité financière de A.________ et de sa compagne couvraient tous les besoins de l'intéressé, charges et frais de formation compris, et qu'il en était de même de la capacité financière de ses parents.

A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 11 juin 2021, qu'il a complétée le 15 juillet 2021. Il y conteste principalement former un concubinage stable avec B.________ au motif qu'ils ne vivraient ensemble que depuis octobre 2018 et qu'ils feraient une répartition stricte des frais de logement et régleraient séparément toutes les autres dépenses. Il a transmis pour preuve à l'autorité intimée ses décomptes bancaires pour les 24 derniers mois. Il estime également dans sa réclamation que le refus de bourse est discutable car la décision tient compte des contributions de ses parents alors qu'il est âgé de plus de 25 ans et que ceux-ci ne participent pas à son entretien. Il ne donne aucune autre indication s'agissant de la situation relationnelle avec ses parents.

L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 22 août 2021 et confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études.

C.                          A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision le 19 août 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu (a) à l'admission du recours, (b) au constat que l'OCBE a retenu à tort qu'il était en concubinage avec B.________ entraînant une obligation d'entretien réciproque, (c) au constat que l'OCBE a retenu à tort les revenus de ses parents et (d) au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit divers documents. Parmi ceux-ci, on trouve un certificat médical du 13 juillet 2021 du Dr ********, spécialiste en médecine interne générale, dont il ressort que le recourant connaît depuis 2013 un conflit larvé avec ses parents et qu'il est suivi psychiatriquement à ce sujet depuis 2017. Ce document précise également que :

"Dans ces conditions, et avec son passé, essayer de demander une participation financière à ses parents pour lui, va poser un certain nombre de problèmes pratiques, éthiques et psychologiques, et je ne suis absolument pas sûr que les parents seraient d'accord d'entrer en matière."

Il résulte aussi d'autres pièces annexées que, selon un courriel du contrôle des habitants d'******** du 30 juin 2021, le recourant et B.________ ont vécu dans le même immeuble du 17 octobre 2016 au 1er octobre 2018, à l'adresse ********, à ********. Ils n'ont toutefois pas occupé le même appartement. Le recourant habitait seul au 2e étage, sous-louant un appartement au nom de B.________, alors que celle-ci demeurait au 1er étage dans un logement occupé également par ses parents. B.________ et le recourant entretenaient déjà une relation de couple pendant toute cette période, selon un mail du 1er novembre 2016 que la précitée a adressé à l'assistante sociale du recourant.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 19 octobre 2021 et conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 11 novembre 2021, précisant que les versements découlant de son droit au RI en avance sur bourse venaient de s'arrêter brusquement, le retrait de ces prestations par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois ayant été confirmé sur recours le 27 octobre 2021.

Le recourant s'est encore déterminé le 25 novembre 2021.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du recourant.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence (UER) comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et de son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al. 3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5 LAEF).  

3.                           La détermination des membres de l'unité économique de référence est au centre du présent recours. Dans un premier grief, le recourant conteste la prise en compte de la part contributive de ses parents par l'autorité intimée pour calculer son droit à une bourse, invoquant l'existence de dissensions importantes entre ses parents et lui. Il relève l'incohérence de l'OCBE avec la position adoptée par le CSR d'Orbe, qui a retenu qu'aucune contribution ne pouvait être exigée de ses géniteurs. Il considère que l'autorité intimée aurait dû savoir qu'en indiquant sur sa demande de bourse qu'il avait plus de 25 ans, il estimait qu'aucun entretien ne pouvait être exigé de ses parents. Selon lui, l'autorité intimée avait connaissance des dissensions existant au sein de sa famille. Ses décomptes bancaires prouvaient que ses parents ne le soutenaient pas. L'OCBE a d'ailleurs retenu qu'il pouvait disposer d'un logement séparé. Dans ces conditions, l'autorité intimée aurait également dû l'informer des possibilités de faire appel à une médiation familiale.

a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:

"1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."

La notion d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du recourant ne soient cas échéant plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (arrêts CDAP BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le fait que d'autres autorités (qu'elles soient fiscale, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance financière du recourant n'est pas déterminant; en matière de bourse d'étude et d'apprentissage, cette notion est exclusivement régie par la LAEF et son règlement d'application (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable, ou tout au moins ne le soutient-il plus au stade du recours devant la CDAP. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il pourrait prétendre à un tel statut. Dans ces circonstances, il importe peu que le CSR ait considéré que les revenus de ses parents n'entraient pas en ligne de compte pour le calcul de son entretien. Dans la mesure où le recourant ne jouit pas du statut d'indépendant, l'art. 23 al. 1 LAEF trouve application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive des parents du recourant devait en principe être prise en compte pour établir l'éventuel besoin de soutien financier.

c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies, la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant.

A ce sujet, l'EMPL retient ce qui suit:

"Lorsqu’un requérant connait de graves dissensions familiales, dans la majorité des cas le soutien financier de ses parents ne lui est pas assuré. Or, conformément à l’article 25, la détermination du droit à la bourse doit se faire en tenant compte de ce soutien, même hypothétique, laissant ainsi au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires à l’obtention dudit soutien défaillant.

De telles démarches judiciaires pouvant se révéler longues et pénibles pour le requérant, la présente disposition vise à permettre de résoudre cette problématique par le biais d’une procédure moins contraignante : la médiation.

Reprise étendue du système instauré par le BRAPA, la médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles) et sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d’étude (art. 48 al. 1 let. e). Cette démarche intervient en amont d’une procédure judiciaire. Elle est menée par un organe neutre et compétent garantissant ainsi la même qualité et impartialité qu’une procédure judicaire, tout en permettant une approche moins vindicative, avec pour objectif non seulement de fixer la contribution d’entretien due, mais également de tenter de rétablir de bons rapports entre le requérant et ses parents."

 

En cas d'échec de la médiation et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence. Le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service (art. 48 al. 1 let. e et f LAEF). Le droit de saisine du bureau appartient au chef de l'office (art. 54 al. 4 RLAEF).

S'agissant des conditions de mises en œuvre de la médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2). Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents dans le calcul des besoins du requérant (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 3). Dans cet arrêt, la Cour avait estimé que le requérant, qui avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial perdurait.

d) En l'occurrence, contrairement à la situation de l'arrêt qui précède, le recourant a spontanément annexé à sa demande de bourse déposée auprès de l'autorité intimée une attestation du 8 janvier 2013, qui fait état de tensions massives entre le recourant et ses parents. Il est vrai que ce document n'était pas de toute fraîcheur et ne renseignait pas sur l'évolution de la situation familiale depuis lors. Toutefois, en joignant ce document à sa demande, il est manifeste que le recourant estimait qu'il était encore d'actualité et que son contenu était toujours propre à décrire l'état de sa situation familiale au moment du dépôt de sa demande. Le recourant n'a pas repris ce point dans sa réclamation, qui ne fait pas état de tensions familiales. Ce n'est qu'au niveau du recours devant la CDAP qu'il invoque formellement ce grief. Dans la mesure où le recourant avait joint à sa demande une information relative à sa situation familiale et que l'OCBE a retenu la nécessité d'un logement séparé - ce qui prouve qu'elle avait tout au moins une conscience partielle de dissensions familiales existantes - on peut se demander si l'OCBE n'aurait pas dû interpeller le recourant à ce propos. On rappelle en effet que l'autorité intimée établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD) et qu'elle ne peut donc se cacher entièrement derrière le devoir de collaboration du recourant. En adoptant l'art. 26 LAEF, qui prévoit que l'autorité renseigne à leur demande les intéressés sur les possibilités de médiation et doit elle-même proposer une telle mesure en cas de dissensions avérées, il est manifeste que le législateur a voulu qu'une attention particulière soit portée par l'autorité aux situations de difficultés familiales pouvant avoir une influence sur le soutien économique apporté par leurs parents aux bénéficiaires potentiels de bourse. Ainsi, s'il appartenait certes au recourant de signaler dans sa requête l'existence de tensions familiales, l'autorité était tenue de compléter l'instruction de son dossier si elle ne s'estimait pas suffisamment renseignée et, au vu des éléments finalement transmis au stade du recours devant la CDAP, de proposer d'office une médiation. L'OCBE ne saurait donc se contenter de motiver son refus de bourse par le fait que les revenus des parents doivent être pris en compte dans le calcul des moyens du recourant, sans tentative de médiation préalable. Toutefois et au final, au vu du sort du recours sur le second grief abordé ci-dessous, force est de constater que ce point ne sera pas déterminant pour la solution du présent litige.

En conclusion, l’autorité intimée ne pouvait en conséquence tenir compte de la situation financière des parents, avant d’avoir proposé une telle médiation (cf. 26 al. 3 let. d LAEF).

4.                           Dans un second grief, le recourant conteste que les revenus et la situation de son amie B.________ soient pris en compte pour la détermination de son droit à la bourse. Il estime que c'est à tort que l'OCBE a considéré qu'il faisait ménage commun avec B.________ depuis le 15 octobre 2016, alors qu'ils vivaient en réalité dans le même immeuble, mais dans des logements différents. Il ne conteste pas en revanche occuper un même appartement avec la précitée depuis le 1er octobre 2018, mais rejette l'interprétation selon laquelle ils formeraient tous deux un concubinage qualifié ou stable impliquant une obligation de soutien.

a) Selon l'art. 10 al. 1 let. e LHPS, applicable par renvoi de l'art. 21 al. 5 LAEF, est notamment comprise dans l'UER la personne avec qui le titulaire du droit vit en ménage commun. Le règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10, al. 1, let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

La loi vaudoise ne définit pas strictement ce qu'il faut entendre par ménage commun. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS se recoupe avec celle de concubinage dit qualifié ou stable définie par la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6). Selon cette jurisprudence, la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; arrêt du TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (arrêt du TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105; arrêt CDAP PS.2020.0007 du 22 juin 2020 consid. 2.b). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161). 

Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid. 1b).

b) Dans sa décision sur réclamation, l'autorité intimée retient que le recourant et son amie vivent ensemble depuis le 17 octobre 2016, à savoir depuis presque cinq ans. Sur la base des explications fournies par B.________ dans son e-mail du 1er novembre 2016 et de la confirmation du contrôle des habitants figurant au dossier, le Tribunal constate que le recourant et son amie n'ont en réalité pas fait ménage commun depuis cette date. Entre octobre 2016 et octobre 2018, ils ont certes habité le même immeuble, mais dans des logements séparés. On ne peut donc suivre l'autorité intimée lorsqu'elle estime que le concubinage du recourant et de son amie dure depuis presque cinq ans. Ce n'est que dès le 1er octobre 2018 que le recourant et B.________ ont formellement emménagé dans un logement conjoint de sorte que, au moment de la reddition de sa décision par l'autorité intimée, cela ne faisait que deux ans et sept mois que les intéressés faisaient ménage commun. Même si ce chiffre est inférieur aux cinq ans indiqués à l'art. 12 RLHPS, il ne signifie pas encore que l'on ne soit pas en présence d'un concubinage qualifié si des indices concerts permettent de conclure à une telle relation. La durée de cinq ans posée par le législateur ne constitue par ailleurs qu'une présomption réfragable. Dans le cas présent, on observe que le recourant fait ménage commun avec son amie depuis désormais plus de trois ans. Lorsqu'il a emménagé dans l'immeuble des parents de B.________, en octobre 2016, tous deux étaient déjà en couple. A ce moment, leur relation était suffisamment sérieuse pour que B.________ n'hésite pas à s'engager personnellement en prenant un contrat de bail à son nom afin de permettre au recourant de trouver rapidement un logement. En octobre 2018, le recourant et son amie ont conclu conjointement un contrat de bail pour un appartement dans lequel ils ont alors tous deux emménagé. Le recourant prétend qu'il est arbitraire de retenir un concubinage stable au motif que lui et son amie feraient une répartition stricte des charges. Sur la base de l'extrait de compte bancaire produit à l'appui de cette allégation, on ne trouve toutefois pas de montants réguliers pouvant correspondre à une part du loyer versée mensuellement ou à une part fixe de charges assumée par le recourant. Si des retraits ponctuels plus importants peuvent laisser penser que le recourant participe aux frais du ménage – ce qui serait compréhensible, dans la mesure de ses moyens - ils n'indiquent pas que cette participation soit fixée sur une base régulière et inconditionnelle, mais laisse plutôt penser que son amie assume les frais dans une proportion plus élevée que celle du recourant. Depuis qu'il ne reçoit plus le revenu d'insertion, le recourant a admis que son amie prenait en charge le loyer, confirmant par ce biais qu'elle est prête à le soutenir financièrement au besoin. On relève encore qu'à aucun moment, le recourant ne prétend que son amie et lui ne partageraient pas une communauté d'intérêts, ne passeraient pas leurs loisirs ensemble ou ne fréquenteraient pas les mêmes amis. Au final, il faut admettre que la relation du recourant et de son amie constitue bien une communauté de vie d'une certaine durée présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique, telle que définie par la jurisprudence. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait légitimement considérer que le recourant et son amie faisaient ménage commun au sens de l'art. 12 LHPS et que la part contributive de celle-ci devait être comprise dans le calcul de la bourse requise par le recourant.

5.                           Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 janvier 2022

 

                                                         La présidente:                                



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.