TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et
M. Stéphane Parrone, juges,

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2021 (réclamation tardive)

 

Vu les faits suivants:

A.                          En décembre 2020, A.________, né en 2001, a sollicité une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses (OCBE) pour l'année de formation 2020-2021.

B.                          Par décision du 22 février 2021, l'OCBE a refusé la demande, au motif que la capacité financière de la famille de A.________ couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Une bourse ne pouvait en conséquence lui être octroyée. Cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès de l'OCBE dans les trente jours dès la notification de la décision.

Le 4 mai 2021, A.________ a contesté la décision précitée auprès de l'OCBE. Il faisait en substance valoir que la capacité financière de sa famille n'était pas suffisante pour couvrir ses besoins en termes de formation et sollicitait une reconsidération de sa demande.

C.                          Par décision sur réclamation du 26 août 2021, l'OCBE a considéré que la réclamation du 4 mai 2021 était tardive et que l'intéressé n'avait fait valoir aucun empêchement non fautif d'agir dans le délai. Cette autorité a en conséquence refusé d'entrer en matière sur la réclamation de A.________.

D.                          Le 30 août 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste en substance le refus d'entrer en matière sur sa réclamation uniquement pour un motif de délai. Il explique que son activité principale d'étudiant impliquait des périodes à réviser afin de pouvoir réussir sa formation, donc il n'avait pas forcément comme priorité de savoir le nombre de jours pour faire un recours.

L'OCBE a produit son dossier le 8 septembre 2021.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                           Le recourant s'est vu refuser une demande d'aide financière pour poursuivre sa formation, en application de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Est litigieuse la recevabilité de sa réclamation formée contre cette décision.

a) Conformément à l'art. 42 LAEF, une réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues en première instance en vertu de la présente loi. Cette disposition renvoie à la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) qui est applicable pour le surplus.

Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 II 208 consid. 3.1.2).

Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

b) En l'occurrence, la décision initiale de refus d'octroi d'une bourse d'études ne semble pas avoir été adressée au recourant sous pli recommandé ou par acte judiciaire, conformément à l'art. 44 al. 1 LPA-VD (cf. à ce sujet BO.2019.0022 du 9 décembre 2019). L'autorité intimée indique que sa décision de refus, du 22 février 2021, serait parvenue au plus tard le 3 mars 2021 au recourant. Le dossier produit par l'autorité intimée ne permet toutefois pas de confirmer cette date.

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; Tribunal fédéral [TF] 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1) dont la bonne foi est présumée (TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2; TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les arrêts cités). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. TF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références; BO.2019.0022 précité).

Dans le cas présent, une éventuelle informalité quant à l'envoi de la décision du 22 février 2021 ne porte pas à conséquence dès lors que le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision ni avoir pu disposer du délai légal de 30 jours pour contester celle-ci. Or, sa réclamation, formée le 4 mai 2021, apparaît manifestement tardive, quand bien même il aurait reçu la décision du 22 février 2021 une dizaine de jours après son envoi, comme l'allègue l'autorité intimée. On rappelle par ailleurs qu'il n'y a pas de féries judiciaires au sens de l'art. 96 LPA-VD, dans la procédure de réclamation. Le recourant ne conteste au demeurant pas le caractère tardif de sa réclamation.

Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation, celle-ci étant tardive.

c) Le recourant n'allègue aucun motif qui l'aurait empêché d'agir dans le délai de réclamation et qui serait de nature à justifier une restitution du délai, conformément à l'art. 22 LPA-VD. Il fait uniquement valoir qu'il était occupé à étudier afin de réussir sa formation. Un tel motif ne constitue à l'évidence pas un empêchement de nature à justifier le non respect du délai légal (art. 42 LAEF et 68 LPA-VD) pour contester une décision.

2.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 26 août 2021, est confirmée.

III.                         Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 16 septembre 2021

 

                                                         La présidente:                                



 

 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.