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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 avril 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2021 (refus d'octroyer une bourse à son fils B.________). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après aussi: le requérant), né le ******** 2004, est élève au Gymnase intercantonal de la Broye dans la filière "Certificat culture générale". Il vit au domicile de sa mère A.________ avec ses deux sœurs C.________, née le ******** 1999 et en formation postobligatoire et D.________, née le ******** 2020, son père étant décédé le ******** 2020.
B. Le 19 avril 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études au nom de son fils B.________ pour l'année de formation 2021-2022 correspondant à la 2ème année d'études du requérant. Elle a notamment exposé être au chômage et que les revenus de sa famille avaient considérablement baissé suite au décès de son mari.
C. Par décision du 25 mai 2021, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé la demande au motif que la capacité financière de la famille couvrait entièrement les besoins du requérant. Selon la feuille de calcul annexée à cette décision, les frais de formation ont été fixés à 4'435 fr., les charges du requérant à 13'700 fr., les revenus du requérant à 13'056 fr. et la part contributive de la mère à 10'254 fr.
D. Le 15 juin 2021, A.________ a déposé une réclamation auprès de l'OCBEA contre cette décision. Elle a exposé avoir repris une activité professionnelle, percevoir une rente de veuve et que sa fille aînée allait reprendre des études universitaires. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de sa réclamation.
E. Par décision du 20 octobre 2021, l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 mai 2021 refusant la demande de bourse d'études en faveur de B.________. Elle a confirmé les chiffres retenus dans sa décision du 25 mai 2021 s'agissant de la situation financière du requérant et de celle d'A.________.
F. Par un courrier non daté, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) mais envoyé à l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) et reçu par cette autorité le 23 novembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision. Elle a en substance fait valoir que sa situation financière s'était modifiée par rapport à celle qui résultait de sa déclaration d'impôts pour la période fiscale 2020, qu'elle travaillait à plein temps et était au bénéfice d'indemnités journalières depuis le 14 octobre 2021. Elle concluait en substance à ce qu'une bourse d'études soit octroyée à son fils. Le 26 novembre 2021, la recourante a informé la CDAP que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 décembre 2021 et qu'elle percevrait depuis cette date les indemnités de chômage pour autant que son état de santé lui permette de travailler, ce qui n'était pas le cas en l'état. Elle a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de ses écritures.
Dans sa réponse du 7 février 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise à la recourante qui n'a pas déposé de nouvelle écriture.
G. Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) par la mère du requérant, qui est encore mineur, et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. L'objet du litige est le droit du requérant à une bourse d'études pour l'année de formation 2021-2022. En substance, la recourante fait grief à la décision attaquée de ne pas se fonder, s'agissant du calcul de sa part contributive, sur sa situation financière actuelle mais sur des éléments ressortant de sa dernière déclaration d'impôt. Elle soutient qu'il y aurait lieu de se fonder sur l'état de ses revenus en 2021 et non sur ceux, plus élevés, résultant de sa dernière déclaration d'impôt.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi s’applique à la notion de revenu déterminant, à la définition de l’unité économique de référence et à la hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF).
Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (al. 1). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (al. 3). Selon cette disposition, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (al. 1). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
S'agissant en particulier du calcul du revenu déterminant, l'art. 22 LAEF prévoit que celui-là comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; BLV 416.11.1]). L’art. 7 LHPS est également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en formation (art. 22 al. 2 LAEF).
D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition, notamment de ceux affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) (let. a). On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En vertu de cette disposition, lorsqu’un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'article 6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune; les dettes ne sont pas déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une franchise de 300'000 francs s’applique par ailleurs sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).
L'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins (art. 28 al. 2 RLAEF). Dans ce cas, l’autorité se base sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6 (art. 8 al. 2 LHPS).
b) En l'occurrence, tant la décision de refus du 25 mai 2021 que celle sur réclamation du 20 octobre 2021 se sont fondées sur un revenu fiscal net de la mère de 25'489 fr. (provenant d'indemnités journalières de chômage) soit celui résultant de la dernière décision de taxation disponible auquel s'ajoute pour le calcul du revenu déterminant les rentes AVS (par 36'240 fr.), le 1/15ème de la fortune (10'194 fr.) et les subsides pour les primes d'assurance-maladie (6'864 fr.). Du total de ces revenus (55'411 fr.) ont été déduits les allocations familiales et les rentes d'orphelin pour le requérant et sa sœur (23'376 fr.).
Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que, compte tenu des fiches de salaires produites par la recourante, son revenu fiscal net en 2021 s'élèverait à 40'410 fr. soit un montant plus élevé que celui sur lequel s'est fondée la décision attaquée. Les autres éléments du calcul – soit les rentes AVS, le 1/15ème de la fortune ainsi que les subsides pour l'assurance-maladie – étant demeurés inchangés, la part contributive de la recourante serait plus élevée si on actualisait sa situation financière.
Le tribunal constate en effet que, selon les documents qu'elle a elle-même produits, la recourante a réalisé un revenu net de 2'401 fr. 65 en juillet 2021, 4'062 fr. 70 en août 2021, 4'062 fr. 70 en septembre 2021, 3'592 fr. en octobre 2021, 3'551 fr. 75 en novembre 2021 et 5'380 fr. 15 en décembre 2021 soit un revenu mensuel moyen de 3'841 fr. 80 sur les six derniers mois de 2021. Or, la décision attaquée, qui se fonde sur les éléments résultant de la dernière décision de taxation disponible, fait état d'un revenu résultant d'indemnités de chômage de 25'489 fr. soit un revenu mensuel moyen de 2'124 fr.
Autrement dit, du point de vue du revenu déterminant, la situation de la recourante ne s'est pas détériorée en 2021 mais bien améliorée par rapport aux éléments dont a tenu compte la décision attaquée, si bien que le grief de la recourante tombe à faux.
c) Pour le surplus, la recourante ne critique pas les autres éléments retenus par la décision attaquée. Les pièces produites par la recourante – en particulier le refus de sa demande de prestations complémentaires pour familles – ne permettent pas d'établir que les autres éléments dont a tenu compte l'autorité intimée dans le cadre du calcul des ressources et des charges du requérant n'auraient pas été établis de manière correcte. On relèvera encore que le budget produit par la recourante ne permet pas non plus d'infirmer la décision attaquée dans la mesure où le calcul des charges du requérant et de sa famille se fonde sur des montants forfaitaires (cf. art. 29 LAEF et 34 RLAEF et annexe au RLAEF).
La décision attaquée, qui refuse une bourse d'études au requérant pour l'année de formation 2021/2022, ne peut donc qu'être confirmée.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du 20 octobre 2021 de l'Office cantonal des bourses d'études et apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.