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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mai 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur. |
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A.________, représentée par sa mère, B.________, à Gimel, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage concernant sa fille A.________ |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 2004, vit chez sa mère, B.________, en compagnie de sa sœur, C.________, née le ******** 2001. La famille occupe un appartement à Gimel. B.________ est divorcée du père de ses enfants depuis le 20 septembre 2019. Ce dernier contribue à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. par mois.
A.________ est inscrite au gymnase de Nyon en vue d'obtenir une maturité auprès de cet établissement. Elle bénéficie d’une bourse d’études depuis l’année scolaire 2019/2020. En dernier lieu (année académique 2020/2021), cette bourse se montait à 10'500 francs.
B. Le 20 avril 2021, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) portant sur la période d'août 2021 à juillet 2022 (3ème année de gymnase).
Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rejeté la demande précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts par la capacité financière de sa famille. La décision précise notamment que le refus de bourse est dû à l'augmentation du revenu selon les derniers éléments fiscaux disponibles.
Le 30 septembre 2021, B.________, pour le compte de sa fille, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 17 septembre 2021, relevant notamment qu'elle ne comprenait pas la décision de refus, qui se référait à sa décision de taxation de l’année 2019, dès lors qu'elle avait obtenu pendant l'année 2019 moins de revenus imposables que pendant l'année 2018 (environ 6'000 fr. de différence) et qu'une bourse avait été pourtant octroyée les années précédentes. Elle a ainsi sollicité de l'OCBE qu'il "revoie ses calculs".
Le 11 novembre 2021, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation, annulant et remplaçant sa précédente décision du 17 septembre 2021, dans laquelle il a admis l'octroi d'une bourse d'un montant de 3'620 fr. en faveur de l'intéressée. Il a indiqué que le réexamen du dossier portait sur la déduction de la pension alimentaire payée par le père du revenu fiscal net de la mère découlant de sa décision de taxation 2019. Il a détaillé les modalités de calcul du revenu et des charges de la requérante et de la part contributive attendue de sa mère. Il ressort des calculs présentés en particulier que du revenu fiscal net de sa mère selon la décision de taxation 2019 (40'710 fr.) était désormais déduit un montant de 9'120 fr. correspondant aux allocations familiales de la requérante pour 4'320 fr. et à la pension alimentaire versée pour 4'800 francs. Le revenu retenu s'élevait donc à 37'331 francs.
C. Le 17 novembre 2021, B.________ a recouru pour le compte de A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant l'OCBE, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant supérieur lui soit octroyée. Elle fait valoir qu'elle paie 60 fr. d'impôt par mois, ce qui confirme la modestie de ses revenus, et qu'une analyse des années précédentes devrait démontrer que la bourse fixée "n'est pas la bonne somme".
Le 24 novembre 2021, l'OCBE a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) comme objet de sa compétence.
Par avis du 8 décembre 2021, le juge instructeur, se référant à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a imparti un délai à la recourante pour qu'elle produise la décision attaquée. Il l'a également invitée à préciser en quoi cette décision devrait être annulée ou modifiée et à exposer pour quels motifs elle serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
Par lettre du 13 décembre 2021, la mère de la recourante a fourni les explications suivantes:
"(…) Depuis que ma fille est au gymnase, j'ai eu droit à des bourses d'études. J'ai un revenu faible d'auxiliaire de santé et je n'arrive pas à survenir aux dépenses scolaires de cette troisième et dernière année de gymnase. Ce n'est pas la première fois que les calculs sont erronés, notamment pour l'année 2019-2020. Pour l'année 2020-2021, j'ai reçu 10'500 CHF avec un revenu 5% plus haut que l'année 2019-2020.
Pour l'année 2021-2022, j'ai reçu une réponse disant que je ne n'avais pas le droit d'obtenir une bourse, j'ai contesté et l'office des bourses a réévalué ma demande et m'a octroyé une bourse de 3'620 CHF ce qui n'est pas suffisant pour toute une année scolaire.
L'office se base sur ma déclaration d'impôts de 2019 où je payais 60 CHF par mois d'impôts donc cela reflète bien que mes revenus ne me permettent pas de payer l'écolage de ma fille. Cette situation nous met dans une difficulté financière qui déstabilise beaucoup ma fille qui n'arrive pas à se concentrer au mieux pour ses études et a peur de ne pas pouvoir finir cette troisième et dernière année de gymnase vu que l'office des bourses nous a dit que si ma fille ne réussissait pas son année, nous devrions rembourser le montant intégral des bourses octroyées, donc nous avons une épée sur la tête.(…)"
L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse du 31 janvier 2022, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, faisant notamment valoir que la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2022 en se basant sur son droit lors de l'année 2020/2021, l'OCBE procédant à un nouveau calcul chaque année. Il a pour le surplus réexpliqué les calculs auxquels il avait procédé pour parvenir au montant de la bourse finalement accordée en précisant notamment que le revenu retenu pour la mère de la recourante se référait à la décision de taxation 2019 dès lors qu'il s'agissait de la décision la plus récente disponible lors de la détermination du droit à la bourse en septembre 2021. La détermination du droit à la bourse ne prêtait pas le flanc à la critique selon lui.
La recourante ne s’est pas déterminée sur cette écriture.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte en l'espèce sur la détermination du droit à la bourse d'études de la recourante pour la période allant d'août 2021 à juillet 2022. La recourante, par le biais de sa mère, conteste la décision entreprise au motif que le montant de la bourse, pour l'année de formation 2021/22 ne lui permet pas de couvrir les frais de l'année scolaire. Elle ajoute que pour l'année de formation 2020/21, elle a eu droit à une bourse d'études de 10'500 fr., alors que la situation financière de sa mère n'a pas évolué; elle ne comprend dès lors pas cette différence.
a) A teneur de l'art. 2 la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24 al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).
Le règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), précise, à son art. 20 que le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 23 RLAEF, le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (al. 1). Il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3). Sont destinées à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au sens de l'article 22 alinéa 1 de la loi (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien et les rentes (let. b); ainsi que, le cas échéant, l'excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de l'article 27 alinéa 2 (let. c) et la part contributive de ses parents au sens de l'article 22 (let. d). Si la somme des montants mentionnés à l'alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al. 5).
Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).
Selon l'art. 24 LAEF, si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (al. 1). Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs (al. 2). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de ses parents (al. 3).
Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation (al. 3).
Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base (ibid., al. 3).
c) A teneur de l’art. 6 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase). La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1 LHPS).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une exception à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du titulaire du droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils vivent de manière séparée (al. 2).
d) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton (al. 3).
Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème distingue tout d’abord les frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud, lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 fr.). Lorsque la formation est poursuivie hors des zones ou hors du canton, en Suisse ou à l’étranger, les frais de transport reconnus sont pris en considération jusqu’à concurrence des forfaits ci-dessus (ibid.).
Quant aux charges, celles-ci sont calculées conformément à l’art. 21 RLAEF qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4). Les charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à l'article 21 alinéa 1 (art. 24 al. 1 RLAEF). Aux charges normales de base du requérant s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4). A teneur de l’art. 34 RLAEF, les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).
3. Dans un grief général, la recourante fait valoir qu'elle a perçu pour les années 2020-2021 10'500 fr. de bourse alors que le revenu de sa mère était 5% plus haut. La situation professionnelle de cette dernière n'a pas changé depuis 2018 et elle aurait dès lors droit à une bourse d'un montant supérieur pour l'année 2021/2022. Elle critique pour l’essentiel la détermination par l’autorité intimée des ressources mises à sa disposition pour prendre en charge ses besoins.
a) En premier lieu, la recourante rappelle qu’une bourse d'un montant supérieure lui avait été octroyée les années précédentes, bien que la situation professionnelle de sa mère fût la même.
L'art. 14 LAEF dispose que l'Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que l'allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d'octroi posées par elle.
L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 précise à cet égard que "la détermination du droit à la bourse dépend de paramètres susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi pouvoir vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions posées par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute la durée de la formation entreprise. [...]. Une demande doit être déposée pour exercer son droit au renouvellement." (EMPL p. 23 ad. art. 14).
Il importe aussi de rappeler le texte même de l’art. 21 al. 2 LAEF, cité au considérant précédent, et l’art. 40 al. 1 LAEF, aux termes duquel l’allocation est accordée pour l’année de formation qui suit la demande.
Or, la recourante a saisi le 20 avril 2021 l’autorité intimée d’une demande d’octroi d’une bourse qui a dès lors trait à l’année académique 2021/2022. En outre, vu les art. 22 al. 1 LAEF et 8 al. 1 LHPS, le revenu déterminant est celui qui résulte de la décision de taxation définitive la plus récente, en l’occurrence celle de l’année fiscale 2019.
Il était donc exclu pour l’autorité intimée de prendre en considération des situations antérieures pour statuer sur la nouvelle demande dont elle a été saisie. Au vu de la teneur de la loi, c'est à juste titre que l'autorité intimée relève que la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2021/2021 en se basant sur son droit reconnu pour l'année 2020/2021.
A cela s’ajoute que le pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, l'autorité intimée s'est prononcée sur une nouvelle demande portant sur une nouvelle bourse d'études pour l'année académique 2021/2022. C'est cette décision qu'il convient d'examiner et non les calculs ayant fondé les décisions précédentes, dont chacun a été effectué en fonction d'une situation prévalant à un moment donné. Il importe dès lors de se limiter à vérifier que la décision attaquée portant sur cette année scolaire est conforme au droit en vigueur et fondée sur un état de fait correct et complet.
b) La recourante, née en janvier 2004, n’avait pas l’âge de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28 al. 2 LAEF a contrario, elle ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la capacité financière des parents. Il importait par conséquent à l’autorité intimée de prendre en considération, pour définir le revenu déterminant, non seulement les propres revenus de la recourante mais également ceux réalisés par sa mère, avec qui elle vit.
4. Il convient ainsi d'examiner le calcul du revenu déterminant de la recourante et de sa mère.
a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfant à charge respectifs (art. 20 al. 2 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
Conformément à l'art. 24 LAEF, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, si avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.
On rappellera à cet égard qu'afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer (cf. exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad. art. 25 LAEF, p. 27).
La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
b) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. ), le revenu déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2 LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), des montants affectés aux forme de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS.
L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation:
"1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.
c) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de référence en y incluant uniquement la mère de la recourante et non son père et sa soeur. En effet, on l'a vu, l'OCBE tient compte dans son calcul des revenus de la recourante de la contribution d'entretien due par son père. On peut ainsi en déduire qu'elle a fait application de l'art. 24 LAEF, le père de la recourante étant astreint à verser un montant de 400 fr. quand sa situation financière le lui permet selon une convention judiciaire figurant au dossier, étant précisé qu'il n'est pas allégué que cette contribution d'entretien n'aurait pas été versée. La sœur de la recourante vit avec elle et leur mère. Elle est majeure et exerce une activité lucrative selon le formulaire de demande de bourse.
S'agissant de la recourante, elle n’a aucun revenu imposable en 2019, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS). Il ressort des éléments retenus par l’autorité intimée, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, que les ressources de la recourante se montent à 10'404 fr qui correspondent aux subsides de l'assurance-maladie (1'284 fr.), aux allocations familiales (4'320 fr.), et à la contribution d'entretien due par le père (4'800 fr.). Ce calcul paraît correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas non plus contesté par la recourante.
Les frais de formation de la recourante ont été arrêtés forfaitairement à 4'741 fr., conformément aux art. 35, 36, 37 et 38 RLAEF et aux barèmes figurant dans l’annexe, soit 1'500 fr. pour le gymnase, 1'341 fr. (sept zones) pour les frais de transport et 1'900 fr., le maximum admissible, pour les frais de repas.
Les charges normales de la recourante, calculées conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 1 RLAEF, doivent être arrêtées à 19'200 fr. (3'200 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone 2, soit 1'600 fr. par mois et par personne). Les charges complémentaires de la recourante se montent à 1'100 fr., conformément au barème auquel renvoie l’art. 34 al. 4 RLAEF.
Les besoins de la recourante, s'élèvent ainsi à 25'041 fr. et comprennent ses charges normales (20'300 fr. soit les charges normales de base et les charges complémentaires) ainsi que ses frais de formation (4'741 fr.).
Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi été retenus à bon droit par l'autorité intimée.
d) En second lieu, on examinera le calcul du budget de la mère de la recourante. L'OCBE a tenu compte de la décision de taxation de cette dernière pour l'année 2019, période fiscale que l’autorité intimée a prise comme référence (cf. art. 8 al. 1 LHPS), soit un revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette décision de taxation de 40'710 francs. Il a par ailleurs ajouté 2'009 fr. pour son 3ème pilier A (cf. art. 6 al. 2 let. a LHPS) et les subsides qu’elle a perçus de Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit 3'732 fr. (cf. art. 22 al. 1 LAEF); le revenu déterminant est ainsi de 46'451 francs. Il a encore déduit un montant de 4'320 fr. correspondant aux allocations familiales de la recourante et la pension alimentaire pour 4'800 fr. , de sorte que le revenu déterminant de la mère de la recourante s'élève à 37'331 francs.
A nouveau, les éléments retenus par l’autorité intimée ou leur quotité ne sont pas en eux-mêmes contestés. La mère de la recourante ne prétend pas non plus que sa situation financière réelle s'écarterait sensiblement de la dernière décision de taxation disponible et ne fournit aucune pièce justificative sur ce point, de sorte que la Cour de céans ne peut examiner l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès lors être remis en cause à cet égard.
Il convient aussi de relever que c'est parce qu'elle n'avait pas pris en considération le versement de la pension alimentaire pour 4'800 fr. en le soustrayant du revenu fiscal net découlant de la décision de taxation 2019 que la décision de l'OCBE du 17 septembre 2021 a été rapportée.
En ce qui concerne les charges de la mère, elles ont été arrêtée à 26'307 fr. et correspondent aux charges normales de base pour un adulte avec un enfant en formation postobligatoire, soit 19'200 fr. (3'200 fr. x 12 pour un adulte avec un enfant mineur en zone 2, soit 1'600 fr. par mois et par personne [art. 21 RLAEF]) conformément au point 1.1.1 de l'annexe au règlement, aux charges complémentaires de 3'850 fr. selon le point 1.2 de ladite annexe ainsi qu'à la charge fiscale de 3'257 fr. (soit 8% de 40'710 fr, taux défini pour un revenu imposable > 40'000 avec une cellule familiale d'un adulte et un enfant) selon le point 1.3 de l'annexe. Ces chiffres sont conformes aux barèmes annexés au RLAEF, qui ont là aussi été appliqués correctement
Ainsi, pour calculer la part contributive de la mère de la recourante, ses charges normales forfaitaires, soit 26'307 fr. ont été soustraites de son revenu déterminant, soit 37'331 fr. et le résultat divisé par le nombre d'enfant en formation postobligatoire, soit un seul (art. 22 al. 3 RLAEF). Il s’ensuit que l’intéressée présente une part contributive de 11'024 francs.
Il ressort de ce qui précède que la mère de la recourante peut, après avoir couvert ses propres besoins, contribuer aux besoins de la recourante à hauteur de 11'024 francs.
L’autorité intimée a finalement intégré la part contributive de la mère aux ressources de la recourante, qui se montent ainsi à 21'428 fr. (11'024 fr. + 10'404 fr.). Ses charges et ses frais de formation, qui totalisent 25'041 fr. (20'300 fr. + 4'741 fr.) ne sont dès lors pas totalement couverts.
e) Partant, la différence entre les besoins de la recourante (25'041 fr.) et ses ressources (21'428 fr.), tels qu'ils sont déterminés par la LAEF et son règlement d'application, soit 3'620 fr. correspond au montant maximal qui peut lui être octroyé.
Au vu des considérations qui précèdent, la détermination du droit à la bourse pour l'année de formation 2021/22 de la recourante ne prête pas flanc à la critique, de sorte que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 11 novembre 2021, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.