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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2021 (refus d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est un ressortissant français né le ******** 1981, titulaire d'une licence en droit obtenue en France à l'issue d'études accomplies du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020. Entré en Suisse le 15 octobre 2019, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative établie le 17 décembre 2020, valable jusqu'au 16 septembre 2025.
Le 21 août 2020, A.________ a été admis au programme accéléré de baccalauréat universitaire en droit de l'Université de Lausanne, qui doit lui permettre d'obtenir ce diplôme à l'issue de deux années d'études, en bénéficiant d'une reconnaissance de divers crédits obtenus lors d'études antérieures. L'intéressé a débuté ce cursus de formation durant l'année de formation 2020/2021.
B. Le 28 juillet 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022, qui correspond à sa deuxième année d'études.
Par décision datée du 14 octobre 2021, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________, au motif notamment qu'il n'avait pas exercé une activité lucrative durant deux ans dans le Canton de Vaud avant d'entreprendre sa formation. La formation entreprise ne lui permettrait par ailleurs pas d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu.
A.________, agissant par acte du 26 octobre 2021, a formé une réclamation à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 14 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, l'OCBEA a confirmé sa décision du 14 octobre 2021 et rejeté la réclamation de A.________, retenant que son domicile au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) ne se situait pas dans le Canton de Vaud, mais en France, au lieu de domicile de sa mère.
C. Par acte du 3 décembre 2021 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), A.________ a recouru à l'encontre de cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études lui est allouée pour l'année de formation 2021/2022. A titre de mesures provisionnelles, il a requis le versement de la bourse d'études sollicitée.
Par décision sur mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2021, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
L'OCBEA, dans sa réponse du 24 janvier 2022, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 20 novembre 2021.
A.________ a répliqué le 31 janvier 2022, maintenant ses conclusions. Il a complété son écriture le 7 février 2022.
L'OCBEA s'est encore déterminée le 17 février 2022.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas accédé à la demande de bourse du recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si celui-ci remplit les conditions pour prétendre à une bourse d'études, en particulier s'il convient de retenir qu'il est domicilié dans le Canton de Vaud au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11).
a) L'art. 8 al. 1 LAEF définit comme suit le cercle des ayants droit:
"1 A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux:
a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b;
b. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
c. ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations de formation;
d. personnes titulaires d'un permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse;
g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). [...]"
Cette disposition a été en partie reprise de l'art. 5 al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par décret du 11 janvier 2011. S'agissant des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE, l'accord dispose ce qui suit (let. e):
"1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes:
[...]
e. Les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet. [...]"
L'art. 8 al. 2 LAEF (cf. également art. 5 al. 2 A-RBE) prévoit par ailleurs que les personnes séjournant dans le Canton de Vaud à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à une aide de l'Etat.
L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à la LAEF précise que, conformément à l’Accord, "l’alinéa 2 prévoit de manière explicite que les personnes séjournant en Suisse dans le seul but de poursuivre une formation n’ont pas droit à l’aide de l’Etat. Cette disposition est d’une part justifiée par le fait que ces personnes ne sont pas réputées être domiciliées en Suisse (art. 26 CCS) et d’autre part que la délivrance d’un titre de séjour à des fins de formation suppose que la personne en formation dispose des moyens financiers nécessaires à la poursuite de ladite formation (art. 27 LEtr)".
L’art. 9 LAEF définit la notion de domicile en ces termes:
"1 Vaut domicile déterminant en matière d’aide aux études et à la formation professionnelle:
a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d;
c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l’étranger, sous réserve de la lettre d;
d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28, alinéas 3 et 4, est applicable.
2 Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés sont réglés avec le canton d’origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d’une part, le cumul des allocations, d’autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.
3 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu’un nouveau domicile n’est pas constitué".
b) Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF (cf. également art. 6 al.1 let. d A-RBE). L'autorité intimée soutient que le requérant doit avoir séjourné dans le Canton de Vaud et y avoir exercé une activité lucrative garantissant son autonomie financière pendant les deux ans qui précédent le début de la formation. Elle exclut que l'exigence temporelle de deux ans puisse être satisfaite en cours de formation. Le recourant soutient pour sa part que le délai de deux ans se rapporte au moment de la demande de bourse d'études.
3. a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'art. 9 al. 1 let. d LAEF énonce clairement que l'exigence d'un séjour de deux ans dans le Canton de Vaud doit être satisfaite "avant de commencer la formation" pour laquelle une bourse d'études est sollicitée. L'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à la LAEF conforte cette interprétation; il précise en effet ce qui suit au sujet de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF:
"L’alinéa 1, lettre d, vise à reconnaître un domicile indépendant à toutes les personnes majeures ayant terminé une première formation donnant accès à un métier (diplôme reconnu donnant le droit d’exercer un métier) et – avant le début de la formation pour laquelle elles sollicitent une allocation de formation – ayant été domiciliées pendant au moins deux ans dans le canton et y ayant exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière. Si ces conditions sont réunies, le domicile déterminant se trouve dans le canton de domicile du requérant."
Cette précision correspond également au contenu du commentaire du 18 juin 2009 élaboré par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ad art. 6 A-RBE (consultable sur le site www.edk.ch).
Sous l'angle de la systématique, il convient de relever que le législateur a manifestement cherché à s'assurer d'une certaine concordance entre le régime d'autorisation de séjour et les conditions d'octroi d'une bourse d'études. Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, pour pouvoir prétendre rester en Suisse sans activité lucrative, la personne requérente doit bénéficier de moyens financiers suffisants (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; Marc Spescha, in Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 4 e éd. 2015, n. 4 ad art. 24 annexe I ALCP; Gaëtan Blaser, in Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, n. 8 ad art. 6 ALCP). La loi distingue en outre clairement la notion de "formation", de celle d'"année de formation", telles que figurant aux art. 40 LAEF, 45 RLAEF et 47 RLAEF, cités par le recourant.
D'un point de vue téléologique, il convient de relever que le législateur vaudois, dans un souci de saine gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable (cf. arrêt TF 2C_656/2019 du 18 août 2019 consid. 7.3). En fixant à deux ans la durée du séjour devant précéder le début de la formation pour laquelle une bourse d'études est susceptibles d'être requise, le législateur cantonal a ainsi entendu limiter l'octroi de cette aide financière aux seules personnes qui ont, avant d'avoir entamé leur formation, exercé dans le Canton de Vaud une activité lucrative d'une certaine durée et d'une certaine importance, et s'y sont ainsi rendus financièrement indépendants.
c) En l'espèce, l'autorité intimée pouvait interpréter l'art. 9 al. 1 let. d LAEF dans le sens que l'exigence d'un séjour préalable de deux ans dans le Canton de Vaud avec l'exercice d'une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, doit être satisfaite avant le début de la formation, et non avant la demande de bourse d'études. Certes, le cas d'espèce est particulier, dans la mesure où le recourant a exercé une activité lucrative durant plusieurs années à l'étranger et s'est ainsi rendu financièrement indépendant de ses parents. Il peut dès lors paraître curieux de se référer au domicile de sa mère en France. Cela étant, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF ne peut conduire qu'à la confirmation de la décision attaquée, le but de cette disposition étant d'éviter que des personnes séjournent en Suisse uniquement dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation cantonale de formation.
L'arrêt BO.2015.0036 du 19 octobre 2016, que cite le recourant, ne lui est au demeurant d'aucun secours dans la mesure où il vise la situation particulière d'une reprise des études ou d'une formation interrompue. Le Tribunal cantonal avait en effet précisé que le statut d'indépendant implique (au sens de l'art. 12 ch. 2 de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation [aLAEF]) que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins (consid. 2b).
L'autorité intimée a en conséquence fait une application correcte de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.
4. Dans un moyen complémentaire développé à l'appui de sa réplique, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en refusant de lui octroyer une bourse d'études.
a) Selon l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et références citées).
Toutefois l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur l'un des critères prohibés énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; ATF 145 I 73 consid. 5.1; 143 I 129 consid. 2.3.1).
b) Le recourant semble en l'occurrence indiquer qu'il est victime d'une discrimination fondée sur son origine.
Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une distinction entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La durée minimale d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des titulaires d'une autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art. 8 al. 1 let. a et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée que les titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec la Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet également d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs compatibles avec le principe d'égalité de traitement (arrêt CDAP BO.2019.0006 du 13 juin 2019 consid. 2e).
Statuant sur recours dirigé contre l'arrêt BO.2019.0006 précité, qui concernait le refus d'octroi d'une bourse d'études à un ressortissant brésilien n'ayant pas été domicilié en Suisse depuis au moins cinq ans, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur vaudois, dans un souci de saine gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable (arrêt TF 2C_656/2019 du 28 août 2019 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que la situation du recourant ne pouvait être assimilée à celle d'une personne ayant obtenu le statut reconnu de réfugié ou d'apatride, qui implique des événements que les personnes concernées subissent et ne peuvent influencer, tels le départ contraint du lieu de résidence antérieur ou la perte de toute nationalité, à la différence - objective - des personnes qui, comme le recourant, ont décidé de s'installer en Suisse de leur plein gré. Le Tribunal fédéral en a déduit que la distinction dénoncée par le recourant était par conséquent justifiée par un motif raisonnable au sens de la jurisprudence bien établie (arrêt TF 2C_656/2019 précitée, consid. 7.3; ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées). Le délai de deux ans contenu dans la réglementation cantonale est en outre proportionné au but visé. L'inégalité de traitement qui en résulte entre les personnes visées par l'art. 9 al. 1 let. a à c LAEF est en outre inhérente au but visé par l'art. 9 al. 1 let. d LAEF.
Il ne fait en outre pas de doute que l'exigence de séjour préalable dans le canton de Vaud est proportionnée au but visé ci-dessus.
Il suit de ce qui précède que l'exigence d'un séjour minimal de deux ans dans le canton de Vaud avant le début de la formation, comme condition pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une bourse d'études ne viole ni le principe d'égalité de traitement, ni celui de la proportionnalité.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 30 novembre 2021 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.