|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 juin 2022 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
|
Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2021 (année de formation 2021/2022 - Bachelor en théologie). |
Vu les faits suivants:
A. B.________, née le ******** 2001, a déposé une demande de bourse d'études le 1er mai 2021 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE), pour l'année de formation 2021/2022. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'études auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de l'obtention d'un bachelor en théologie. Elle était signée par l'étudiante, ainsi que par chacun de ses parents.
A l'appui de sa demande, B.________ a joint un certain nombre de documents. En particulier, elle a produit un contrat de bail du 1er janvier 2021, pour une "chambre salon cuisinette", pour un montant de 800 fr. par mois.
Le 17 septembre 2021, l'OCBE a rendu une décision par laquelle il refusait l'octroi de la bourse d'études requise au motif que la capacité financière de la famille de B.________ couvrait tous ses besoins, charges et frais de formation compris.
B.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 22 septembre 2021. Elle exposait que la rente qu'elle touchait ne lui permettait pas de couvrir tous ses frais, en particulier ne lui permettait pas de payer le loyer de la chambre qu'elle avait dû louer, vu qu'il n'y avait plus de place chez son père.
L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 8 novembre 2021 et a confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études. Concernant les frais de loyer, il constatait que B.________ ne remplissait pas les conditions de la prise en charge d'un logement séparé de celui de ses parents.
B. B.________ et sa mère A.________ (ci-après: les recourantes) ont formé recours contre cette décision le 6 décembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à un nouveau calcul des revenus et charges de la recourante B.________. Elles déplorent que l'OCBE se base sur des calculs théoriques et demandent qu'il soit tenu compte des chiffres qu'elles avancent. Au sujet de son logement séparé, la recourante B.________ expose que les dissensions étaient trop fortes pour qu'elle puisse demeurer dans l'appartement de ses parents, où il n'y avait au surplus pas de place. A l'appui de son pourvoi, elle a produit à nouveau une copie de son bail à loyer ainsi qu'un calcul de son budget.
L'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 17 février 2022 et a conclu au rejet du recours. L'autorité relève que la recourante B.________ n'a pas invoqué, jusqu'au stade du recours, l'existence de conflits familiaux. Elle ne peut donc que constater qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour reconnaître l'existence de graves dissensions familiales qui justifieraient la prise en charge d'un logement séparé.
Les recourantes ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur avait été octroyé à cet effet.
Le 25 mars 2022, le juge instructeur a invité la recourante B.________ à produire tout document de nature à prouver la nature des dissensions existant entre elle et ses parents (par exemple certificat médical, avis des services sociaux).
La recourante ne s'est pas déterminée à ce sujet ni n'a produit les documents requis.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur de la recourante B.________.
a) La loi cantonale du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
3. a) En matière de bourses d'études, les parents font partie de l'unité économique de référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Le premier alinéa de cette disposition est formulé en ces termes:
"1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat".
La notion d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents ne soient cas échéant plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
Le fait que d'autres autorités (dans le domaine fiscal, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance financière du requérant n'est pas déterminant en matière de bourse d'étude et d'apprentissage, cette notion étant exclusivement régie par la LAEF et son règlement d'application (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).
b) En l'espèce, la recourante B.________ ne prétend pas que l'art. 28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable. Les éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'elle pourrait prétendre à un tel statut. L'art. 23 al. 1 LAEF trouve dès lors application et c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive de ses parents devait en principe être prise en compte pour établir son éventuel besoin de soutien financier.
c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.
Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies, la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant ou ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant. La médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture des relations personnelles), qu'elles sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical) et qu'elles sont validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d’étude (art. 48 al. 1 let. e LAEF; cf. sur cette démarche, arrêt BO.2021.0011 du 7 janvier 2022 consid. 3c).
En cas d'échec de la médiation et si les circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.
S'agissant des conditions de mises en œuvre de la médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation (al. 2). Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents dans le calcul des besoins du requérant (arrêt BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 3b). Dans cet arrêt, la CDAP avait estimé que le requérant, qui avait mentionné des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation. Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial perdurait. De plus, alors que l'autorité avait relevé ce manque de preuve dans sa réponse, le recourant n'avait pas saisi l'opportunité d'un second échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations (par la production, par ex. d'un certificat médical).
4. a) Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).
L'art. 34 RLAEF précise que les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base incluant notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale, les charges normales complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires et les autres frais et la charge fiscale. Elles sont établies de manière forfaitaire.
Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013, le recours aux forfaits se justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui sont, par nature, fort variables (EMPL, p. 28).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Tribunal cantonal que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (arrêts BO.2020.0038 du 26 mars 2021 consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3a; BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).
b) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3 RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se justifie par sa situation familiale.
L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
c) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. arrêts BO.2019.0007 du 28 novembre 2019 consid. 4b; BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Seules des situations très particulières peuvent justifier de s'écarter de cette jurisprudence, par exemple dans le cas d'une recourante contrainte de partager l'appartement familial avec six autres personnes, dont son nouveau-né (cf. arrêt BO.2015.0026 du 22 juillet 2015 consid. 4).
Dans l'arrêt BO.2019.0012 du 18 octobre 2019 consid. 3c, le Tribunal cantonal a admis, sur la base d'attestations médicales, qu'il était nécessaire pour l'étudiante de vivre de manière indépendante, soit hors du domicile familial. Sa situation familiale était complexe et la constitution d'un logement distinct résultait d'un avis médical délivré après un suivi avéré, de sorte qu'une reprise de la cohabitation avec sa mère ne pouvait être exigée; le conflit qui les opposait durait en effet depuis plusieurs années et il n'était pas concevable d'imaginer qu'il se résolve d'une année d'études à l'autre. Le Tribunal avait dans ce cas admis que la requérante était confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchaient de cohabiter avec sa mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF, ce qui justifiait de tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de la bourse allouée.
5. En l'espèce, l'existence de dissensions graves entre la recourante et ses parents n'est pas établie. Ce n'est en effet qu'au stade du recours que celle-ci évoque de fortes dissensions telles que "opposition violente d'avis, de sentiments, d'intérêts, divergences, désaccord avec mes parents et aussi aucune place, ce qui n'arrange rien". Dans sa réclamation du 22 septembre 2021, elle indiquait uniquement qu'il n'y avait plus de place chez son père pour faire des études. Si les dissensions familiales avaient été particulièrement graves, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle les expose dans sa demande de bourse ou dans sa réclamation. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir spontanément soumis son dossier au bureau de la commission pour la mise en place d'une médiation. De plus, invitée à préciser et documenter ces dissensions, la recourante n'a pas répondu au Tribunal de céans. Il en résulte que, en l'absence d'éléments suffisants au dossier, le Tribunal ne peut pas retenir que les dissensions alléguées par la recourante ont été suffisamment prouvées pour justifier la prise en charge d'un logement séparé.
Les charges de la recourante, telles que déterminées par l'autorité intimée, sont dès lors les suivantes: 16'100 fr. de charges normales de base et de charges complémentaires, ainsi que 6'047 fr. de frais de formation, soit un total de 22'147 fr.
On relève que ce montant est plus élevé que celui établi par la recourante; en effet, si l'on exclut les charges du loyer, celle-ci estime ses dépenses annuelles à 17'226 fr.
Il ne ressort par ailleurs pas clairement du dossier que les parents de la recourante refusent à leur fille le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part. Certes, dans le budget qu'elle a elle-même établi, la recourante tient compte d'une participation de son père de 7'064 fr., alors que l'autorité estime la part parentale à 10'858 fr. La recourante ne précise pas pour quelle raison elle se fonde sur ce montant, ni ne déclare expressément que ses parents refusent de lui donner une somme plus importante. L'autorité n'avait dès lors pas à procéder à une médiation sur ce plan non plus et pouvait retenir un montant de 10'858 fr. au titre de la part parentale.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas spécifiquement les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité, expliqués en détail dans la décision sur réclamation. La recourante indique uniquement que les montants qu'elle n'a pas inscrits à son budget font partie du budget familial et ne lui sont pas destinés. Toutefois c'est la LAEF et son règlement d'application qui déterminent comme se calcule, d'une part, la part contributive de parents et, d'autre part, les charges du requérant. La recourante ne peut pas se soustraire au mode de calcul fixé par la loi.
Les sommes retenues et les calculs effectués apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à l’annexe à ce règlement (barème), en particulier pour la part parentale. À cet égard, l'autorité intimé a fixé le revenu des parents à 56'490 fr. (rente AI de 33'822 fr. + prestations complémentaires de 26'628 fr. + subsides OVAM de 12'423 fr. – les rentes pour enfants de la recourante et de sa sœur de 16'392 fr.). Les charges des parents ont été évaluées à 34'773 fr. (charges forfaitaires pour deux adultes avec deux enfants 25'200 fr. + charges forfaitaires complémentaires de 7'700 fr. + charge fiscale de 1'873 fr.). En déduisant les charges des parents de la recourante de leur revenu, l'autorité intimé établit la part contributive des parents de la recourante à 10'858 fr. ([56'490 fr. – 34'773 fr.] : 2 = 10'858 fr.).
La part parentale (10'858 fr.) ajoutée à la rente AI enfant (8'196 fr.) et au subside OVAM (4'836 fr.) que reçoit la recourante donne un total de ressources de 23'890 fr., montant supérieur aux charges établies ci-dessus à 22'147 fr.
En définitive, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas intégré de loyer de l'appartement séparé de la recourante dans le montant de ses charges. Sur cette base, c'est également à juste titre qu'elle a estimé, au vu des ressources disponibles et des charges de la recourante, qu'aucune bourse ne pouvait lui être attribuée.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de B.________ et de A.________, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.