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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin,
assesseure; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021 (restitution). |
Vu les faits suivants:
A. En août 2019, A.________, né en ********, a entrepris une formation d'"interactive media designer CFC" auprès de l'établissement éracom – Ecole romande d'arts et communication, à Lausanne, d'une durée de trois ans, à plein temps.
Le 12 avril 2020, il a déposé une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2020-2021 (2ème année).
B. Par décision du 25 août 2020, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a octroyé à A.________ une bourse d'un montant de 11'630 fr. pour la période d'août 2020 à juillet 2021, dont le paiement devait être effectué comme il suit: 7'750 fr. versé dans un délai de 15 jours dès le début effectif du 1er semestre; 3'380 fr. versé dans un délai de 15 jours après le début effectif du 2ème semestre.
Selon l'attestation d'éracom, du 22 janvier 2021, dès cette date, la formation suivie par A.________ a été suspendue. Il était précisé qu'il avait la possibilité de recommencer sa deuxième année d'étude, au début de l'année de formation 2021-2022 ou 2022-2023.
C. Le 9 juin 2021, l'OCBEA a notifié à A.________ une décision de remboursement immédiat d'un montant de 5'810 fr. relative à la bourse versée pour la période de formation de février à juillet 2021 en application de l'art. 33 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), au motif que l'intéressé avait interrompu sa formation en cours d'année. L'OCBEA a joint un formulaire "coupon-réponse", mentionnant trois options de remboursement de la dette, à savoir, le paiement de la totalité du montant dû dans les 30 jours, la compensation du montant dû par les prochains éventuels octrois de bourse en cas de reprise de la formation, ou encore le paiement de mensualités (100 fr. 200 fr. ou 300 fr. ou autre montant proposé). Il était précisé que si le "coupon-réponse" n'était pas retourné dans les 30 jours, l'intéressé s'exposait à une procédure de recouvrement par voie de poursuite pour la totalité de la dette.
D. Le 13 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation devant l'OCBEA contre la décision de remboursement immédiat du 9 juin 2021. Il contestait en substance avoir interrompu sa formation indiquant qu'il avait dû mettre "en pause" son année d'étude en raison de graves problèmes de santé. Il a joint un certificat médical du 17 mai 2021 de son médecin attestant une incapacité de travail, pour une durée indéterminée, à réévaluer le 29 juin 2021, ainsi qu'une attestation d'éracom du 22 juin 2021 confirmant qu'il n'avait pas mis un terme à sa formation mais qu'il avait dû "la mettre en pause" pour des raisons médicales.
E. Par décision du 15 novembre 2021, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 9 juin 2021 en retenant en substance que dès lors que ce dernier ne suivait plus les cours dès janvier 2021, il ne remplissait plus l'une des conditions prévues par la LAEF pour l'octroi d'une bourse; il était tenu de restituer le montant versé pour la période de formation non suivie, servant à couvrir ses charges normales (art. 32 et 33 LAEF). Par ailleurs, la LAEF ne contenait pas de disposition autorisant de renoncer au remboursement des prestations indues, même en cas de situation financière difficile. L'OCBEA ne pouvait dès lors pas entrer en matière sur sa demande de remise de dette.
Le 30 novembre 2021, A.________ a rempli le formulaire "coupon-réponse" en indiquant qu'il allait reprendre sa formation et souhaitait que sa dette soit compensée avec les prochains éventuels octrois de bourse.
F. Par acte du 12 décembre 2021, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à son annulation. Il maintient qu'il n'a pas interrompu sa formation mais qu'il a le statut "d'étudiant en pause"; il précise qu'il reprendra les cours en août 2022. Il relève que sa situation financière est précaire et que le remboursement de la dette le mettrait en difficulté pour terminer sa formation.
L'OCBEA a répondu le 31 janvier 2022 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il explique de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il estime que la LAEF l'oblige dans une situation telle que celle du recourant, où la formation est suspendue pour des motifs médicaux, de réclamer le remboursement des montants versés pour la période durant laquelle le recourant ne suivait pas de cours.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée ordonnant la restitution de la bourse pour un montant de 5'810 fr. correspondant à la période de février à juillet 2021 durant laquelle il a dû "mettre en pause" sa formation pour des raisons médicales.
a) En vertu de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation.
L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art. 32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art. 33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :
"1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.
2 L'aide financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
[…]"
Sous le titre marginal "Aides perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF al. 3 prévoit que si le réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'art. 41 al. 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée. Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision.
L'Exposé des motifs (EMPL) relatif au projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part n° 108, p. 39 ad art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption, soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (cf. CDAP BO.2020.0017 du 4 novembre 2020 consid. 2; BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6 juin 2018; BO.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a).
c) Pour bénéficier d'une bourse d'étude, l'étudiant doit être régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par l'établissement de formation concerné et, d'autre part, effectivement en formation (cf. art. 8 al.3 LAEF et 4 al. 1 RLAEF).
En l'occurrence, par décision du 25 août 2020, l'OCBEA a octroyé au recourant une bourse d'un montant de 11'630 fr. pour la période de formation d'août 2020 à juillet 2021. Le recourant ne conteste pas qu'il a reçu l'intégralité de ce montant. Or, selon les attestations des 22 janvier et 22 juin 2021, établies par l'établissement éracom, le recourant a cessé de suivre les cours de sa formation à la fin du mois de janvier 2021 pour des raisons médicales. Dans ses écritures, le recourant ne soutient pas qu'il aurait repris les cours avant la fin du 2ème semestre de l'année 2020-2021, soit avant juillet 2021.
La LAEF fait une distinction entre un abandon des études au sens des art. 20 al. 1 et 33 al. 3 LAEF et une interruption de la formation en cours d'année au sens de l'art. 33 al. 1 LAEF. Elle ne fait en revanche pas de distinction entre une interruption et une "mise en pause" de la formation suivie. Dès le moment où le recourant ne suit plus "effectivement" sa formation (art. 4 al. 1 RLAEF), il doit être considéré comme ayant interrompu sa formation, ce qui est le cas en l'espèce.
Selon l'art. 33 al. 1 LAEF, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'interruption des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reprochée (BO.2020.0017 du 20 janvier 2020 consid. 3b et les références). Ainsi, le fait que le recourant ait dû suspendre sa formation pour des raisons médicales ne permet pas de renoncer à l'obligation de rembourser les montants indus .
Il s'ensuit qu'en présence d'une interruption de la formation en cours d'année, l'autorité intimée était fondée à exiger du recourant la restitution de l'aide financière perçue pour la période de formation non suivie (art. 32 et 33 al. 1 et 2 LAEF).
d) Le recourant demande une remise de dette en invoquant sa situation financière difficile.
Le remboursement des frais de formation pour la période de formation non suivie doit s'effectuer conformément à l'art. 33 al. 1 et 2 LAEF. Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide financière. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, les frais liés à une période où la formation n'est pas effectivement suivie ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation au remboursement. La situation est différente lorsque les montants indus portent sur une période de formation effectivement suivie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (CDAP BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 3c; BO.2020.0016 du 3 février 2021 consid. 6; BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6; ). Il s'ensuit que les montants réclamés au recourant étant liés à une période où il avait interrompu sa formation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Cela étant, compte tenu de sa situation financière, le recourant peut convenir avec l'autorité intimée d'un plan de paiement pour le remboursement du montant indu, comme le spécifiait d'ailleurs la décision attaquée (s'il y a lieu, notamment s'il n'y a pas de compensation avec une bourse octroyée ultérieurement).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.